Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
18/03/2025
ARRÊT N°
N° RG 24/02016 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJDF
IMM CG
Décision déférée du 14 Mai 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI
( 24/00036)
M. POMMEREUL
[I] [Z]
C/
Mutualité MSA MIDI PYRENEES NORD
S.C.P. VITANI-[X]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me JEUSSET
Me ALRAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-16392 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
Mutualité MSA MIDI PYRENEES NORD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. VITANI-[X] en la personne de Maître [Y] [X] en qualité de mandataire judiciaire, représentant des créanciers
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
EN PRESENCE DE :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. JARDIN, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Monsieur [I] [Z] a exercé une activité agricole et a été affilié en cette qualité à la MSA Midi Pyrénées Nord à compter de l’année 1990.
ll a cessé son exploitation depuis le 31 décembre 2022 et a fait valoir ses droits à la retraite.
Se prévalant d’une créance de 30.657,33 €, la MSA Midi Pyrénées Nord a, par exploit du 13 novembre 2023, fait assigner Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’ouverture d’une procedure de redressement judiciaire.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— Constaté l’état de cessation des paiements de Monsieur [I] [Z]
— Fixé à titre provisoire au 14 décembre 2022 la date de cessation des paiements,
— Prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard
de Monsieur [I] [Z],
— Ouvert la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 14 mai 2024
— Désigné M. Gérémie Blanc en qualité de juge commissaire titulaire,
— Désigné la SCP Vitani-[X] en la personne de Me [Y] [X] en qualité de mandataire judiciaire, représentant des créanciers
— Rappelé que les créanciers disposent d’un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement au Bodacc.
— Précisé que ce délai est prolongé de 2 mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine
— Fixé à 6 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir et
remettre au juge commissaire la liste des créances déclarées, avec ses
propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction
compétente
— Ordonné la publication du jugement
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration en date du 13 juin 2024, M.[Z] a relevé appel de ce jugement
La clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de M.[I] [Z] demandant, au visa des articles
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [Z] à l’encontre du jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Albi
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Débouter la MSA Midi-Pyrénées Nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la MSA Midi-Pyrénées Nord au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens,
Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la MSA Midi Pyrénées Nord demandant de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’ALBI, chambre des procédures collectives en date du 14 mai 2024, en ce qu’il :
* Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [I] [Z]
* Fixe à titre provisoire au 14 décembre 2022 la date de cessation des paiements
* Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [I] [Z]
*Ouvre la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 14 mai 2024
* Désigne M. Gérémie Blanc en qualité de juge commissaire titulaire
* Désigne la SCP Vitani-[X] en la personne de Me [Y] [X] en qualité de mandataire judiciaire, représentant des créanciers
* Rappelle que les créanciers disposent d’un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement au Bodacc.
* Précise que ce délai est prolongé de 2 mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine
* Fixe à 6 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir et remettre au juge commissaire la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente
* Ordonne la publication du jugement
* Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
— Condamner Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
La SCP Vitani [X], à laquelle la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Par avis notifié par le RPVA le 28 novembre 2024, le ministère public a sollicité l’infirmation du jugement entrepris.
Motifs
L’article L631-1 du Code de commerce conditionne l’ouverture de la procédure collective au constat de l’état de cessation des paiements défini comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Il appartient au créancier qui sollicite l’ouverture de la procédure collective de son débiteur d’établir que ce dernier est en état de cessation des paiements.
Monsieur [Z] indique avoir cessé son activité agricole le 31 décembre 2022 pour faire valoir ses droits à la retraite. Il conteste devoir les sommes initialement réclamées par la MSA en précisant que c’est à tort que des cotisations ont été calculées pour l’année 2023 alors qu’il avait cessé son activité.
La MSA, qui invoquait initialement une créance de 30 602, 39 € au titre de cotisations impayées, expose avoir recalculé les sommes initialement réclamées à M.[Z] au titre des cotisations 2023 pour les ramener à 0 et précise que M.[Z] reste redevable de la somme de 2833, 18 €.
La cour constate au vu des éléments produits en cause d’appel, qu’à la date à laquelle le tribunal a statué, la créance de la MSA au titre de l’année 2023 était contestée et n’était pas certaine.
En tout état de cause, il appartient à la cour d’apprécier l’état de cessation des paiements à la date à laquelle elle statue.
Selon les explications de la MSA, sa créance à la date à laquelle la cour statue correspond à des sommes échues après le jugement d’ouverture (page 6 de ses dernières écritures).
Néanmoins, eu égard au montant réclamé, désormais ramené à la somme de 2833, 18 €, rien ne permet de retenir que M.[Z] n’est pas en mesure de faire face à cette dette avec son actif disponible.
Le jugement entrepris sera en conséquence intégralement infirmé.
La MSA qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle devra indemniser M.[Z] du montant des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Par ces motifs
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Dit n’y avoir lieu à ouverture du redressement judiciaire,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article R 661-7 du code de commerce, la copie du présent arrêt sera transmise par le greffier de la cour au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce,
— Condamne la MSA Midi Pyrénées Nord aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la MSA Midi Pyrénées nord à payer à M.[Z] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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