Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 déc. 2024, n° 23/02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM [ Localité 5 |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [3]
C/
CPAM [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [3]
— CPAM [Localité 5]
— Me Thierry DOUTRIAUX
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02718 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZRA – N° registre 1ère instance : 22/01040
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (Pôle social) en date du 15 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE substituant Me Thierry DOUTRIAUX de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [E], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE en présence de Mme [D] [C], greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [P], salarié de la société [3] en qualité d’électromécanicien polyvalent de maintenance et exploitation depuis le 1er septembre 1994, a été victime d’un accident le 28 septembre 2021 pour lequel son employeur a complété une déclaration d’accident du travail en indiquant les circonstances suivantes : « action de maintenance sur la toiture du bâtiment ' prise d’appui sur son pied gauche pour enjamber le muret donnant accès à la toiture », sur la base d’un certificat médical initial du jour même faisant état d’une « douleur en regard de l’abnévrose plantaire au niveau de son pied gauche ».
L’employeur a émis des réserves par courrier du 8 octobre 2021 joint à la déclaration d’accident du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil et a, par décision du 19 janvier 2022, pris en charge d’emblée l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Contestant la prise en charge, l’employeur a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 15 mai 2023, a :
déclaré opposable à la société [3] la décision de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] du 19 janvier 2022 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 28 septembre 2021 de M. [P],
condamné la société [3] aux dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] a relevé appel de cette décision le 21 juin 2023 suivant notification intervenue le 26 mai précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
déclarer inopposable la décision rendue par la caisse le 19 janvier 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à M. [P],
condamner la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
Elle fait essentiellement valoir que l’accident résulte d’une cause totalement extérieure au travail, que le jour du fait accidentel l’assuré n’avait effectué aucun effort physique intense, que le seul témoin indiqué par l’assuré est une personne extérieure à l’entreprise qui est un ami de ce dernier, qu’un autre salarié faisant partie du service de M. [P] a constaté qu’il n’avait pas besoin d’aide pour rejoindre son bureau après l’accident, qu’il s’était déjà plaint d’une douleur au talon avant le fait accidentel et que l’assuré a été vu par des collègues à une représentation trois jours après l’évènement sans difficulté pour se mouvoir.
Elle précise que son médecin-conseil, le docteur [J], a indiqué que l’assuré présentait un état antérieur caractérisé par une épine calcanéenne.
Au titre de la violation du principe de la contradiction, elle soutient que la caisse a décidé de prendre en charge l’accident sur le seul fondement d’une enquête contradictoire insuffisante, que le questionnaire envoyé est particulièrement lacunaire, qu’aucune enquête n’a été faite sur l’existence d’un éventuel état antérieur et que l’inspecteur du travail et le médecin du travail n’ont pas été interrogés.
Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 4] ' [Localité 5] demande à la cour de :
la recevoir dans ses conclusions de ce jour,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
dire que la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [P] est opposable à la société [3],
débouter la société [3] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [3] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
S’agissant de la matérialité de l’accident, elle explique que la société n’apporte pas la preuve que le travail de l’assuré n’a joué aucun rôle dans l’apparition de l’accident, que la lésion est survenue au temps et au lieu de travail, qu’il existe un fait accidentel qui a été déclaré dès le lendemain, que l’accident est survenu en présence d’un témoin et que les mentions de la déclaration d’accident sont corroborées par le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident.
Sur l’état antérieur, elle précise que la société ne s’appuie sur aucun élément probant de nature à étayer l’existence d’un état pathologie antérieur et que les attestations qu’elle produit ont un caractère inopérant.
Concernant le principe de la contradiction, elle indique qu’elle a interrogé contradictoirement l’employeur, le salarié et le témoin visé et que par le biais d’une phase de consultations / observations l’employeur et le salarié ont été en mesure de formuler des observations complémentaires préalablement à la prise de décision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale il est prévu que « Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférent date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable ».
La société soutient que l’enquête menée par la caisse est insuffisante, que le questionnaire est lacunaire et n’apporte aucun élément nouveau et qu’elle n’a pas menée une instruction conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse a engagé des investigations et a, pour ce faire, adressé un questionnaire à l’assuré ainsi qu’à l’employeur lesquels y ont répondu les 3 et 4 novembre 2021.
Aux termes de ces questionnaires la caisse a demandé au salarié :
de décrire en détail les circonstances de son accident en précisant l’activité qu’il réalisait au moment de celui-ci,
de dire si cette activité correspondait à son activité habituelle,
de dire si selon lui le travail avait ou non un lien avec la douleur, et si oui lequel,
s’il existait des témoins de cet accident ou des personnes qui pourraient témoigner de son état de santé avant et après l’accident,
s’il avait des éléments de réponse à apporter suite aux réserves de son employeur.
Elle a demandé à l’employeur :
de préciser les circonstances de l’accident et les modalités de la demande d’établissement de la déclaration d’accident du travail,
de dire si les activités réalisées par l’assuré au moment de l’accident correspondaient à ses activités habituelles, et si non pour quelles raisons,
de transmettre la liste des salariés présents le jour de l’accident et leurs coordonnées,
de lui communiquer les éléments permettant de corroborer ses réserves portant sur les circonstances de temps et ou de lieu.
En outre, la caisse a également demandé des renseignements au témoin cité par l’assuré, M. [O], lequel a apporté des éléments de réponse le 23 novembre 2021.
Enfin, la caisse produit un tableau retraçant les dates de consultations du dossier par les parties et leurs éventuels commentaires, duquel il ressort que l’employeur est venu consulter le dossier en émettant un commentaire quatre fois dans la journée du 10 janvier 2022 et l’assuré trois fois les 3 et 10 janvier 2022.
De ces éléments, la cour constate que la caisse a respecté les dispositions de l’article R. 441-8 précité lorsqu’elle a mené des investigations, la caisse ayant transmis un questionnaire à chacune des parties, ayant interrogé le témoin cité et ayant permis aux parties de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations contradictoirement.
En outre, il n’est pas imposé de formalisme type pour les questionnaires, ces derniers étant adaptés en fonction des causes et des circonstances et si la caisse a la possibilité de recourir à une enquête complémentaire elle n’est toutefois pas tenue de le faire si elle ne l’estime pas nécessaire.
Ainsi, aucune violation du principe du contradictoire n’étant démontrée, la demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge sur ce fondement sera rejetée.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seuls affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel. Dans le litige qui oppose l’employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière.
Il résulte également de ces dispositions une présomption d’imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser la caisse, substituée dans les droits de la victime, d’établir la preuve du lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 29 septembre 2021 que la veille, M. [P] a ressenti une douleur vive au talon gauche en prenant appui sur son pied pour enjamber un muret, à 16 heures, alors que ses horaires de travail étaient ce jour là de 9h27 à 12h30 et de 14h00 à 18h09, que l’accident a été connu par l’employeur le lendemain à 10h30 et qu’il y a un témoin, M. [O].
Le certificat médical initial du 29 septembre 2021, établi par le docteur [M], fait état d’une « douleur en regard de l’abnévrose plantaire au niveau de son pied gauche ».
Aux termes de l’enquête réalisée par la caisse et notamment du questionnaire assuré qui détaille les circonstances de l’accident, il en ressort ce qui suit : « Afin d’effectuer des prises de côtes pour l’installation des rambardes de sécurité, je me suis rendu sur le toit du Congrès avec un prestataire, la toiture à cet endroit est en 2 parties (') lors du passage de l’une à l’autre (1m de hauteur), en prenant appui sur mon pied gauche, celui-ci s’est enfoncé dans les cailloux, ce qui a provoqué une hyperflexion de la voute plantaire et provoqué instantanément une douleur vive à cet endroit ».
Le témoin de cet accident, M. [O], corroborera les propos de l’assuré comme suit : « Nous marchions vers la toiture administration, et en passant au-dessus d’une barrière, en reposant le pied, Mr [P] a ressenti une violente douleur dans le pied l’empêchant de regagner son bureau sans mon aide. J’ai dû l’aider à regagner son bureau après l’accident et avant, il n’avait aucun souci ».
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour constate que l’accident dont a été victime l’assuré est arrivé soudainement, pendant et à l’occasion du travail, que les circonstances de l’accident indiquées dans la déclaration sont compatibles avec l’activité de l’assuré, que l’accident est confirmé par un témoin direct, que l’employeur a été informé le lendemain et que la lésion a été médicalement constatée le lendemain également.
Ainsi, ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un évènement soudain et précis survenu pendant le temps du travail.
Pour combattre cette présomption, l’employeur soutient que l’assuré n’a pas effectué d’effort intense lors de la journée du 28 septembre 2021, que le seul témoin est extérieur à l’entreprise et est un ami de l’assuré, que peu de temps après les faits M. [P] a été vu à un concert et qu’il se serait déjà plaint de douleurs au talon avant son accident.
En effet, aux termes de sa lettre de réserves du 8 octobre 2021, l’employeur indiquera ce qui suit : « (') Le témoin de déclaré n’appartient pas au personnel de l’entreprise. Il s’agit d’un prestataire extérieur. (') Le certificat médical initial (CMI) qui nous a été communiqué ne détaille pas les lésions de sorte que nous n’avons aucune information médicale permettant de corroborer la réalité de la lésion. Le lundi 4 octobre 2021, plusieurs salariés de l’entreprise ont rapporté au service RH la présence de Monsieur [P] à un spectacle ayant eu lieu au Zénith (c’est-à-dire sur le lieu de travail habituel du salarié), le dimanche 03 octobre. Il s’agissait d’un show intitulé ONE night of Queen, très rythmé et dansant. Il a également été rapporté que Monsieur [P] était resté debout tout au long du spectacle, et avait dansé pendant les 2 heures de spectacle. ».
L’employeur reprendra ces propos dans son questionnaire et l’assuré, qui ne conteste pas s’être rendu au spectacle, indiquera quant à lui que « Je suis allé voir ce concert car je savais que toutes les places étaient assises. Mon épouse m’a déposé avec ma canne devant le Zénith avant d’aller garer la voiture, puis nous sommes allés récupérer les invitations au guichet (offerts par [3] !) et nous avons regagné nos places. Au milieu du concert, les personnes devant moi se sont levées par intermittence, j’ai donc fait de même, toujours avec ma canne, pour continuer à voir le spectacle. Je précise qu’en aucun cas j’aurais pu danser, et des collègues de bonne foi étaient juste derrière moi ! Je précise également que le médecin des urgences m’a conseillé de marcher un minimum afin d’éviter les phlébites (moins de 1 000 pas par jours) (') ».
En outre, l’employeur verse aux débats :
un mail de Mme [H], assistante multitechnique qui, le 16 mars 2022 indiquera que « j’ai souvenir que [K] avait déjà mal au pied mais je ne sais pas si ça a un rapport avec la blessure qu’il a eu après »,
un mail de Mme [N], responsable comptable qui, le 17 mars 2022 attestera « avoir vue [S] [P] au concert One Night of Queen le 03/10/2021. Lors du concert, [S] [P] a été debout à plusieurs reprises »,
un mail de Mme [V], chargé de développement commercial qui, le 31 mars 2022 attestera que « Monsieur [S] [P] était présent lors du concert de one night of Queen le 3 octobre 2021 »,
un rapport d’expertise du docteur [U], en date du 21 août 2023 qui, s’il était désigné dans le cadre de l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du 28 septembre 2021, précisera que : « l’interrogatoire et l’étude des documents médicaux présentés ne mettent pas en évidence d’antécédents pathologiques susceptibles d’avoir eu une incidence sur l’évolution des blessures provoquées par les faits di 28 septembre 2021 »,
un compte-rendu du médecin-conseil de l’employeur, le docteur [J], qui le 14 décembre 2023 précisera que « il s’agit d’un état antérieur à savoir une épine calcanéenne, qui n’a rien à voir avec un AT, sauf que celle-ci a peut-être été révélé au décours du travail !!! ».
Eu égard à l’ensemble de ces éléments la cour relève, comme l’ont fait les premiers juges, que le fait d’être allé à un concert n’est pas incompatible avec le fait de s’être blessé, d’autant plus que les places étaient assises et que l’assuré s’y est rendu avec des cannes, ce qui n’est pas contesté et, par ailleurs, le simple fait qu’une salariée ait un souvenir d’une douleur au pied avant l’accident ne saurait révéler l’existence d’un état antérieur.
S’agissant du témoin de l’accident, il convient de préciser que rien n’impose que ce dernier soit salarié de l’entreprise pour pouvoir témoigner, ce dernier, prestataire ou non d’une autre entreprise était simplement présent au moment des faits et a relaté ce qu’il a vu, ce qui corrobore les dires de l’assuré.
En outre, il n’est pas nécessaire que l’assuré ait réalisé un effort particulier pour que soit justifié la survenance d’une lésion quelconque.
Enfin, si le médecin-conseil de l’employeur mentionne l’existence d’un état pathologique antérieur, il va sans dire que ce dernier avait dans un premier temps, dans un compte-rendu du 4 août 2022 indiqué qu’il ne pouvait se prononcer sur l’existence ou non d’un éventuel état antérieur pour finalement, sur la base d’éléments médicaux réalisés un an après les faits à savoir en novembre 2022, mettre en avant l’existence éventuelle d’un état antérieur, lequel n’est pas mentionné par le docteur [U].
En tout état de cause, comme l’a indiqué le tribunal, aucun élément ne permet d’exclure la survenance de l’accident ni même que les circonstances de l’accident n’ont joué aucun rôle dans la décompensation de cet éventuel état pathologique antérieur.
Dès lors aucune preuve contraire n’étant rapportée par la société et rien ne permettant d’exclure la survenance de l’accident au temps et au lieu de travail, la matérialité de ce dernier est établie.
Le jugement qui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 28 septembre 2021 sera confirmé.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [3], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel,
Déboute la société [3] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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