Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 24 oct. 2024, n° 24/05204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, S.A. CRÉDIT AGRICOLE SA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05204 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDLU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Février 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 22/05179
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque : R066
INTIMÉES :
S.A. CRÉDIT AGRICOLE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Florence GUERRE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L18, et par Me Thomas Baudesson et Diego de Lammerville, avocat plaidants au barreau de Paris, toque K 112, et Me Geoffroy PASCAUD, avocat au barreau de PARIS, à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Eric LEGRIS, Magistrat et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [I] a été employé par la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB). Il a été détaché de 2011 à 2017 en tant que directeur général de la Banque Saudi Fransi (BSF) en Arabie Saoudite.
CA-CIB est détenue par la société Crédit Agricole S.A. (CASA). CA-CIB détenait elle même 31,1% de la BSF. A ce titre, plusieurs représentants désignés par la CA-CIB siégeaient au conseil d’administration de la BSF.
Le 14 novembre 2017, le conseil d’administration de la BSF, a mis fin aux fonctions de M. [I], lui reprochant la mise en place d’un système de versement de primes illicites.
En 2018 la BSF a engagé une action contre M. [I] devant le tribunal général de Ryiad pour lui demander la somme de 101 millions d’euros. La BSF a été déboutée de ses demandes entre 2017 et 2019.
M. [I] était alors interdit de quitter le territoire saoudien entre 2017 et 2018 du fait de l’enquête et de la procédure alors engagées contre lui en Arabie Saoudite.
Par assignation d’avril 2022, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une action en violation de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), abus de droit, et en responsabilité civile contre CASA et CA-CIB.
Il reproche les conditions dans lesquelles CA-CIB et CASA ont notamment soutenu et accompagné une action judiciaire intentée par la Banque Saoudi Fransi (BSF) de Riyad à son encontre.
L’ ordonnance du 29 février 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris :
— "DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent, s’agissant de l’instance opposant Monsieur [I] et le CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTEMENT BANK- ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige opposant Monsieur [I] et le CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTEMENT BANK;
— DIT qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
— ORDONNE la disjonction de l’instance opposant Monsieur [I] et la société CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTEMENT BANK, de celle opposant Monsieur [I] et le CRÉDIT AGRICOLE SA ;
— DECLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent s’agissant de l’instance opposant Monsieur [I] et le CRÉDIT AGRICOLE SA ;
— REJETTE, les demandes de communication de pièces formulées par Monsieur [I] dans le cadre de l’instance opposant Monsieur [I] et le CRÉDIT AGRICOLE SA ;
— RENVOIE l’affaire à la mise en état du 6 septembre 2024 pour tenir le tribunal informé de 1'état de la procédure en cours devant le conseil de Prud’hommes – DIT n’y avoir lieu à allouer d’indemnités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA LA POSTE ;
— RESERVE les dépens dans le cadre de l’instance opposant Monsieur [I] et le CRÉDIT AGRICOLE SA."
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 mars 2024 en ce qu’elle a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par CA-CIB.
Par avis du 27 mars 2024, l’appelant a été informé que l’affaire, initialement attribuée au pôle 5, chambre 6, a été redistribuée au pôle 6, chambre 2.
Le 02 avril 2024, le président de chambre délégataire de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé M. [I] à assigner à jour fixe CASA et CA-CIB devant la chambre 2 du pôle 6 de la cour d’appel de Paris pour l’audience du 20 septembre 2024.
Par conclusions communiquées le 19 mars 2024 puis le 19 septembre 2024, M. [S] [I] demande à la cour de :
« - Infirmer l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 29 février 2024 et qu’elle a déclaré le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’instance de M. [I] contre la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank,
— Désigner à nouveau la compétence du Tribunal judiciaire de Paris pour en connaître,
— Condamner les sociétés Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank à verser solidairement la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile."
Par conclusions communiquées le 4 septembre 2024, la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB) et la société Crédit Agricole S.A. (CASA) demandent à la cour de :
« ' CONFIRMER en tout point l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 29 février déclarant le Tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par M. [S] [I] à l’encontre de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et ordonnant le renvoi de l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige opposant M. [S] [I] et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, En tout état de cause :
' REJETER l’ensemble des demandes de M. [S] [I] ;
' CONDAMNER M. [S] [I] à régler à Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Crédit Agricole SA 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
MOTIFS :
Sur la compétence du conseil des prud’hommes :
M. [I], qui considère que litige relève entièrement de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, se réfère à l’article 1411-4 du code de travail, affirme que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction et que les lois n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économique et n°2021-1729 du 22 décembre 2021 confient la compétence exclusive de la mise en oeuvre de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), dont il invoque la violation tant par CA-CIB que par CASA, au tribunal judiciaire. Il soutient que l’existence de son contrat de travail avec CA-CIB n’est pas la condition de la compétence irréfragable du conseil de prud’hommes mais au contraire ici désigne celle du tribunal judiciaire de Paris. Il soutient aussi que ce n’est pas l’existence d’un contrat de travail en lui-même qui est générateur de la compétence du conseil de prud’hommes (CPH), mais la relation de travail que le salarié entretenait de facto avec son employeur, et indique que dans la présente procédure, M. [I] n’entretenait aucune relation de travail de facto avec CA-CIB pendant la période considérée. Il ajoute que le contrat de travail crée un cadre juridique de référence dont les conséquences en droit ne sont pas toutes identiques.
M. [I] expose que la responsabilité civile de CASA et CA-CIB est engagée sur le terrain des articles 1240 et 1241 du code civil, que le premier chef de responsabilité est la responsabilité sociétale de l’entreprise prévue notamment par les articles 225-102-4 et 225-102-5 du code de commerce, que le deuxième chef de responsabilité est l’abus de droit pour les conditions dans lesquelles il a été mis à pied et révoqué du conseil d’administration de la BSF, CA-CIB s’y étant associé comme au principe de l’engagement de poursuites judiciaires à son encontre, avant d’ajouter qu’il renonce toutefois à sa demande au titre de l’abus de droit, que le troisième chef de responsabilité est l’infraction pénale de tentative d’escroquerie au jugement, dénonciation calomnieuse et complicité et la responsabilité civile en découlant, arguant de la fausseté des allégations à son encontre à propos de primes illégalement attribuées, de l’absence de soutien de sa direction dans la procédure judiciaire engagée contre lui par la BSF en Arabie saoudite et de la violation par CA-CIB de droits fondamentaux visées par la Charte éthique inclue dans le document de référence du groupe Crédit Agricole au titre de la RSE. Il fait valoir que le document de référence de CASA pour 2018 désigne expressément les salariés expatriés comme les bénéficiaires de la RSE du groupe. Il ajoute que le plan de vigilance pris par la société-mère s’impose aux filiales et que les manquements qu’il dénonce au plan de vigilance ressortent d’une audience au fond.
Enfin, il indique qu’un renvoi de l’instance contre CA-CIB au CPH interroge en termes d’une bonne administration de la justice.
Les sociétés CASA et CA-CIB, sans contester la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour la partie du litige opposant M. [I] à la société CASA, estiment au contraire que seul le conseil des prud’hommes est compétent pour la partie litige opposant M. [I] à son ancien employeur, la société CA-CIB.
Elles font valoir qu’en application de l’article L. 1411-1 du code du travail, le CPH règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail, soulignant que cette compétence est exclusive et d’ordre public. Elles indiquent à cet égard qu’il en va ainsi quelles que soient les qualifications retenues par les parties, que les parties ne peuvent se soustraire à la compétence des juridictions prud’homales en invoquant un fondement délictuel et qu’une action intentée tant sur le fondement d’un manquement au devoir de vigilance que de la violation d’un contrat de travail doit ainsi être disjointe et distribuée pour partie au tribunal judiciaire de Paris et au conseil de prud’hommes compétent, à défaut de quoi tout salarié pourrait aisément contourner la compétence exclusive et d’ordre public du conseil de prud’hommes en invoquant de mauvaise foi un prétendu manquement au devoir de vigilance de son employeur.
Elles précisent que M. [I] était bien employé par la société CA-CIB et que son détachement ne constituait qu’une modalité d’exécution de travail, qui n’était ni résilié, ni suspendu pendant son séjour en Arabie saoudite.
Elles estiment que les demandes de M. [I] contre CA-CIB se rattachent nécessairement au contrat de travail qui le liait à cette société, l’ensemble de ses reproches reposant sur le fait que CA-CIB était son employeur pendant son séjour en Arabie Saoudite, qui aurait manqué à ses devoirs à ce titre, et non un tiers quelconque, ajoutant que la compétence du tribunal judiciaire sur les demandes visant CASA, fondée sur le devoir de vigilance, est indifférente.
En outre, CASA et CIB-CA font valoir que le seul fait que le devoir de vigilance et les obligations de RSE s’appliquent à la protection des salariés n’est pas de nature à exclure la compétence de principe de la juridiction prud’homale, dans les relations entre employeur et salarié.
Par ailleurs, au sujet de la responsabilité sociétale de l’entreprise, les intimées font valoir que les dispositions du code de commerce sont inapplicables en 2017 car entrées en vigueur en 2018 sur l’exercice 2019 ; que l’entreprise est réputée satisfaire aux obligations de l’article dès lors que la société-mère publie un plan de vigilance, ce qui a été fait en 2019 couvrant l’exercice de 2018. Elles soutiennnent ainsi que CA-CIB ne peut voir engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 225-102-5 du code de commerce et que l’invocation de cette disposition ne peut justifier une quelconque compétence du tribunal judiciaire ; elles ajoutent que l’invocation d’une telle responsabilité par M. [I] relève d’un stratagème, probablement dans le but de contourner une possible prescription du droit du travail.
Elles font encore valoir que l’appelant ne peut minorer l’existence de son contrat de travail français pendant son détachement à Riyad, au profit de son contrat saoudien.
Elles estiment enfin que M. [I], ayant multiplié les actions judiciaires, les défendeurs, et les fondements juridiques, est malvenu à invoquer des considérations tenant à une bonne administration de la justice et considèrent au contraire qu’il est d’une bonne administration de la justice que les procédures connexes soient jugées à tour de rôle afin d’éviter des contrariétés de décisions.
Par conséquent, les sociétés CA-CIB et CASA soutiennent que la procédure doit être disjointe conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti."
L’article L. 1411-4 du même code prévoit que :"Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles."
L’article L.211-21 du code de l’organisation judiciaire, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, dispose que :
« Le tribunal judiciaire de Paris connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce. »
Le conseil de prud’hommes a ainsi une compétence exclusive pour les différents qui s’élèvent à l’occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient, peu important leur connexité avec d’autres litiges qui ne relèvent pas de leurs attributions. La compétence du conseil de prud’hommes couvre toutes les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail et aux obligations qui pèsent sur l’employeur du fait de la conclusion du contrat de travail, dès lors que la demande est en lien avec la relation de travail.
En l’espèce, Monsieur [I] a été employé par la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB) au sein de laquelle il a occupé divers postes à hautes responsabilités. Il a été détaché de 2011 à 2017 en tant que directeur général de la Banque Saudi Fransi (BSF) en Arabie Saoudite.
La lettre d’affectation adressée le 04 juillet 2011 par la société CA-CIB à M. [I] au sujet des modalités de son détachement et de son expatriation en Arabie Saoudite prévoyait expressément que :
« Cette affectation intervient dans le cadre du contrat de travail vous liant à notre établissement, dont elle constitue une modalité temporaire d’exécution. »
« Il est convenu que la Banque Saudi Fransi à Ryad n’est pas votre employeur et que vous demeurez pendant toute la durée de votre affectation contractuellement lié à Crédit Agricole CIB France. »
Il est ainsi avéré que la société CA-CIB demeurait l’employeur de M. [I] pendant tout le temps de son détachement.
Il ressort des écritures et pièces des parties que les manquements reprochés à la banque par M. [I], qui indique rechercher la responsabilité civile des sociétés CASA et CA-CIB sur le terrain des articles 1240 et 1241 du code civil et invoque en particulier une violation de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), se rapportent plus précisément, s’agissant de la CA-CIB, à l’époque de ce détachement au comportement de cette dernière tant à l’occasion de sa mise à pied et révocation du conseil d’administration de la banque saoudienne – l’appelant fustigeant en particulier l’attitude de "son administrateur [de la CA-CIB] au conseil d’administration de la BSF – , qu’à la suite de cette révocation par défaut d’intervention, de protection et de soutien de la CA-CIB , notamment lorsqu’il a été retenu en Arabie saoudite avec interdiction de voyager et en 2018 et 2019.
Il résulte des énonciations précitées que le contrat de travail liant CA-CIB et M. [I] n’était ni rompu ni suspendu pendant son séjour à Riyad, son détachement à la BSF, où il a exercé, jusqu’en novembre 2017, les fonctions de directeur général, constituant une simple modalité d’exécution de son contrat de travail avec CA-CIB.
De même, lorsque le contrat de travail avec la banque saoudienne a pris fin, à la suite de sa révocation par le conseil d’administration de la banque saoudiene en 2017, son contrat de travail conclu avec la société CA CIB a subsisté.
De fait, pendant son séjour forcé en Arabie Saoudite, à la suite de cette révocation, CA-CIB a repris le versement de la rémunération de son salarié.
C’est d’ailleurs encore auprès de la société CA-CIB, son employeur, que Monsieur [I] fera valoir ses droits à la retraite.
Les intimées relèvent et soulignent ainsi à juste titre que CA-CIB n’était pas un tiers vis-à-vis de ce dernier, mais son employeur, que Monsieur [I] s’est lui-même référé à son statut d’ancien salarié de CA-CIB dans le cadre de ses réclamations, et que les actes qu’elle a accomplis selon elle au soutien et bénéfice de Monsieur [I] alors en Arabie Saoudite – ce que celui-ci conteste – s’inscrivaient en tout cas dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, de même que les différentes fautes qui lui sont reprochées, telles qu’une absence ou insuffisance de soutien et intervention, découlent du postulat que CA-CIB aurait eu des obligations s’y rapportant qui ne se conçoivent qu’à raison de sa qualité d’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes formées à l’encontre de la société CA-CIB sont en lien avec la relation de travail.
La compétence du tribunal judiciaire de Paris s’agissant de l’instance opposant Monsieur [I] et le Crédit Agricole S.A.(CASA) n’est contestée par aucune des parties ; elle a été retenue alors que cette dernière, qui voyait sa responsabilité recherchée sur le fondement du devoir de vigilance, n’était pas son employeur.
Elle ne saurait faire échec à la compétence exclusive du conseil de prud’hommes s’agissant de la société CA-CIB, mais justifie la disjonction des instances ordonnée par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Le seul fait que le devoir de vigilance et les obligations de RSE s’appliquent à la protection des salariés n’est pas non plus de nature à exclure la compétence de principe de la juridiction prud’homale, dans les relations entre employeur et salarié.
Le juge de la mise en état a ainsi justement retenu que, pour la relation opposant la société CA-CIB et le demandeur, la compétence de la juridiction prud’homale s’impose, puisqu’elle est exclusive et d’ordre public, pour les différends qui s’élèvent à l’occasion du contrat de travail.
Il n’est pas démontré que cette décision porte atteinte à une bonne administration de la justice, qui en tout état de cause ne peut faire davantage échec à l’application des règles susvisées de compétence entre juridictions.
L’ordonnance du juge de la mise en état est en conséquence confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [I].
La demande formée par les sociétés CASA et CA-CIB au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 29 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer aux sociétés Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB) et Crédit Agricole S.A. (CASA) la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens d’appel
La Greffière Le Président
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