Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 nov. 2025, n° 22/08929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 septembre 2022, N° F21/01414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08929 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/01414
APPELANTE
S.A.S.U. AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT SECURITY (APFS), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIME
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Airport Passengers and Freight Security ( ci-après la société) a succédé à la société Securitas pour assurer des prestations de sécurité sur le site de l’aéroport de [5]. Elle a repris le contrat de travail de M. [L] [M], un avenant de reprise du contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet étant conclu le 11 mars 2015, M. [M] ayant la qualité d’opérateur sûreté qualifié, catégorie employé, niveau 4, échelon 1, coefficient 160 de la convention collective des entreprise de prévention et de sécurité.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
*1 430,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des congés payés pour la période de juin 2015 à mai 2021,
* 252,09 euros à titre de prime de performance individuelle,
* 25,20 euros à titre de congés payés afférents à la prime de performance individuelle,
* 70,47 euros à titre de rappel de salaire au titre du taux horaire pendant l’activité partielle,
* 7,04 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire au titre du taux horaire pendant l’activité partielle,
* 1 601,59 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 160,15 euros à titre de congés payés afférents au rappel de prime d’ancienneté,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 16 juin 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
— ordonné à la société de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision limitée à deux mois ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile dans la limite de 9 mois de salaires ;
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Airport Passengers and Freight Security aux dépens.
La société Airport Passengers and Freight Security a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Airport Passengers and Freight Security à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 1 430,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des congés payés pour la période de juin 2015 à mai 2021,
* 252,09 euros à titre de prime de performance individuelle,
* 25,20 euros à titre de congés payés afférents à la prime de performance individuelle,
* 70,47 eurpos à titre de rappel de salaire au titre du taux horaire pendant l’activité partielle,
* 7,04 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire au titre du taux horaire pendant l’activité partielle,
* 1 601,59 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 160,15 euros à titre de congés payés afférents au rappel de prime d’ancienneté,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 16 juin 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
— ordonné à la société de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision limitée à deux mois ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile dans la limite de 9 mois de salaires ;
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Airport Passengers and Freight Security aux dépens ;
— et en ce qu’il a débouté la société Airport Passengers and Freight Security des demandes suivantes :
* déclarer prescrites et irrecevables les demandes de rappels de salaires portant sur la période du 1er juin 2015 au 10 juin 2018,
* débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
* condamner M. [M] à verser à la société Airport Passengers and Freight Security la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— rejeter l’appel incident de M. [M] et confirmer le jugement sur le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
— déclarer prescrites et irrecevables les demandes de rappels de salaires portant sur la période du 1er juin 2015 au 10 juin 2018 ;
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter M. [M] de sa demande présentée à hauteur d’appel tendant à la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 229,21 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté sur la période de décembre 2021 à octobre 2022, outre la somme de 22,92 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société APFS à lui verser les sommes suivantes :
* 1 430,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des congés payés pour la période de juin 2015 à mai 2021,
* 252,09 euros à titre de prime de performance individuelle,
* 25,20 euros à titre de congés payés afférents à la prime de performance individuelle,
* 70,47 eurpos à titre de rappel de salaire au titre du taux horaire pendant l’activité partielle,
* 7,04 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire au titre du taux horaire pendant l’activité partielle,
* 1 601,59 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 160,15 euros à titre de congés payés afférents au rappel de prime d’ancienneté,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail mais l’infirmer sur le quantum alloué ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à cette dernière remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision limitée à deux mois,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que les créances porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la société APFS de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 16 juin 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société APFS à lui verser les sommes suivantes :
* 229,21 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté (décembre 2021 à octobre 2022),
* 22,92 euros à titre de congés payés afférents,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ,
* 2 500 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision à intervenir,
— la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société appelante au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire au titre des congés payés
Sur la fin de non recevoir
La société soutient que la demande de M. [M] à ce titre est prescrite pour la période antérieure au 10 juin 2018 sur le fondement des disposition de l’article L. 3245-1 du code du travail.
M. [M] soutient que sa demande n’est pas prescrite car il l’a formulée en application du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 21 janvier 2020 confirmé par la cour d’appel de Paris le 27 janvier 2022, ordonnant l’intégration de la prime de performance individuelle (ci-après PPI) au calcul des indemnités de congés payés à compter du 1er avril 2015, date du transfert des contrats de travail au sein de la société.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est constant que M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes le 11 juin 2021.
Par jugement du 21 janvier 2020 dans un litige opposant trois syndicats à la société, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— condamné la Sasu Airport Passengers and Freight à procéder à l’intégration de la Prime de performance individuelle (PPI) à la rémuneration brute totale de ses salariés, ainsi qu’à intégrer au calcul des indemnités de congés payés à venir les rémunérations des salariés acquises à compter du 1er avril 2015, sous astreinte de trente (30) euros par jour de retard et par salarié de la société, et ce à compter d’un délai de trente (30) jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux (2) mois, à charge pour la Feets-Force Ouvrière, le Snassa-Usapie et le Sneps-Cftc, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— ordonné la remise à chaque salarié d’un document récapitulatif justifiant de l’intégration de la prime de performance individuelle dans la remunération brute totale, par année et depuis le 1er avril 2015 ;
— condamné la Sasu Airport Passengers and Freight à payer à chacune des parties en demande, la somme de 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la Sasu Airport Passengers and Freight au paiement de la somme de 1200 euros chacun à la Feets-Force Ouvrière, le Snassa-Usapie et le Sneps-Cftc au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté en conséquence la Sasu Airport Passengers and Freight de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la Sasu Airport Passengers and Freight au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— ordonné 1'exécution provisoire.
Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d’appel de Paris (chambre 6-2) a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 21 janvier 2020 ;
Y ajoutant,
— condamné la société Airport passengers and freight aux dépens d’appel ;
— condamné la société Airport passengers and freight à payer à la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services- Force Ouvriere ('FEETS'), au Syndicat national des entreprises de prévention sécurité – CFTC ('SNEPS') et au Syndicat national des activités de sûreté et des services – USAPIE ('SNASSA'), unis d’intérêt, la somme globale de 1 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Airport passengers and freight de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Il résulte de ces décisions que ce n’est qu’à compter du 21 janvier 2020 que M. [M] a connu les faits lui permettant d’exercer son action à ce titre, peu important à cet égard que ces décisions aient ou non autorité de chose jugée relativement à la présente procédure.
M. [M] ayant engagé son action le 11 juin 2021, sa demande à titre de rappel de congés payés pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2021 n’est pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir proposée par la société sera rejetée.
Sur le fond
M. [M] soutient que la PPI disposée par l’article 3.06 de l’annexe VIII de la convention collective, doit être incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ce que la société conteste.
Elle soutient que la PPI est versée trimestriellement pour l’année entière, périodes de travail et de congés payés confondues et que, bien qu’assise conventionnellement sur un critère d’assiduité, son versement n’est, in concreto, pas affecté par l’absence ou le départ en congés payés du salarié. Elle fait valoir que le jugement du tribunal judiciaire et l’arrêt de la cour d’appel n’ont pas autorité de chose jugée relativement au présent litige dans la mesure où notamment, les parties ne sont pas identiques.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
S’il résulte de l’article L. 2132-3 du code du travail qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il relève de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts et de saisir le juge afin que sa situation individuelle soit régularisée.
Il s’en déduit que l’action engagée par les syndicats cités précédemment et ayant conduit aux deux décisions précitées est distincte de celle engagée par M. [M], les parties n’étant pas identiques.
Dès lors, ces décisions n’ont pas autorité de chose jugée relativement au présent litige.
La société soutient que la PPI n’est pas affectée par les périodes de congés payés ce dont elle déduit qu’elle couvre aussi bien les périodes de travail effectif que de congés payés et qu’elle ne doit pas être incluse de ce fait dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés car cela reviendrait à la prendre en considération deux fois. Elle fait valoir que bien qu’assise conventionnellement sur un critère d’assiduité, son versement n’est, in concreto, pas affecté par l’absence ou le départ en congés payés du salarié.
M. [M] soutient que cette prime est expressément liée à ses performances et à l’évaluation de l’exercice de ses missions (résultats, attitude, présentation) donc à la contrepartie de son travail. Il fait valoir qu’elle est une composante de sa rémunération et doit en conséquence être incluse dans l’assiette de ses congés payés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016 et de l’article L. 3141-24 du même code dans sa rédaction issue de cette loi que :
I.-Le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l’article L. 3121-11 du code du travail pour la période antérieure à la loi du 8 août 2016 et aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du même code pour la période postérieure ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-30 pour la période antérieure à la loi du 8 août 2016 et à l’article L. 3141-3 du même code pour la période postérieure.
Il ressort de ces dispositions que l’assiette de l’indemnité de congés payés correspond à la rémunération perçue par le salarié en contrepartie de son travail personnel et ne rémunérant pas à la fois les périodes de travail et les périodes de congés payés.
M. [M] conteste la non-intégration de la PPI dans l’assiette de calcul des congés payés. Il produit aux débats des tableaux reprenant pour chaque mois de la période de réclamation, le salaire brut qu’il a perçu incluant la PPI, l’indemnité compensatrice de 10% qu’il compare avec celle qu’il a perçue réellement sur ses bulletins de salaire et établit ainsi qu’il a perçu une indemnité de congés payés inférieure à celle qu’il aurait perçue si la PPI avait été intégrée dans l’assiette de calcul de ses congés payés.
La cour relève que la société ne conteste pas le mode de calcul et de comparaison du salarié mais fait valoir seulement que c’est à juste titre qu’elle n’a pas inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, la PPI.
Aux termes de l’article 3.06 de l’annexe VIII de la convention collective applicable dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, il est versé une prime individuelle de performance représentant en moyenne 1 demi-mois de salaire brut de base par an pour un salarié de performance satisfaisante et présent 1 année complète. Son attribution est effectuée selon les critères obligatoirement définis par chaque entreprise avant le début de chaque année. Ces critères peuvent notamment être : assiduité, ponctualité, résultats aux tests internes à l’entreprise, résultats aux tests des services officiels, relationnel client-passagers, attitude au poste et présentation de la tenue. Dans les cas soit de transfert de marché, soit d’affectation à un site dans la même entreprise, le montant de la prime sera dû au prorata de la période courue, en appréciant les critères de performance sur la même période.
Compte tenu de la variété des situations, des contextes, des contraintes et donc des paramètres d’appréciation, les modalités et conditions plus précises d’attribution de cette prime devront être fixées au sein de chaque entreprise et, le cas échéant, pour chaque site aéroportuaire. Tous les critères retenus et les appréciations portées seront déterminés et validés objectivement par l’employeur, suivant un barème basé sur des indicateurs, paramètres et tous éléments de suivi et de consignation tangibles, mesurables, démontrables, traçables. Ces règles et conditions d’attribution devront faire l’objet d’une information aux délégués du personnel du site ou de l’agence de rattachement, ou du comité d’établissement au début de chaque année.
Aux termes du même article dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2019, Il est versé une prime, liée à la performance individuelle, représentant un montant maximum de 1 mois de salaire brut de base par an pour un salarié de performance satisfaisante.
Cette prime est versée, à trimestre échu, aux salariés présents à l’effectif au dernier jour du trimestre de référence et physiquement présents sur les postes de travail au moins 1 jour sur la période trimestrielle considérée.
Le droit à perception de cette prime est ouvert dès que les salariés concernés ont atteint 6 mois d’ancienneté continus au sein de l’entreprise.
Exemple : un salarié entré le 15 janvier perçoit, à trimestre échu, une PPI calculée pour la période allant du 16 juillet au 30 septembre.
Dans la situation particulière de modification de la situation juridique de l’employeur (changement d’employeur consécutif à un transfert de marché au sens de la présente convention collective ou autre modification telle que : succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société'), le calcul de l’ancienneté requise correspond au cumul des périodes continues passées au sein de l’ancien employeur puis du nouvel employeur.
En cas de modification de la situation juridique de l’employeur telle que décrite dans le paragraphe ci-dessus, le montant de la prime est calculé et versé par chacun des employeurs au prorata de la période passée chez chacun d’entre eux.
Ce montant se décompose comme suit :
1. Une part fixe de 500 € annuels brut (pour un salarié à 151,67 heures), versée au prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel. Le montant de cette part fixe sera revalorisé, lors de l’entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d’un taux égal à celui de l’évolution de cette grille.
2. Une part variable correspondant au maximum à la différence entre le montant versé au titre de la part fixe visée à l’alinéa précédent et 1 mois de salaire brut de base du salarié, versée selon les critères suivants :
2.1. Fraction de la part variable liée à des critères définis par l’entreprise (50 %)
50 % du montant de la part variable seront versés selon des critères permettant d’évaluer la performance au poste de travail. Ces critères seront obligatoirement définis par chaque entreprise avant le 31 décembre de l’année précédente et pourront notamment porter sur l’assiduité et la ponctualité des salariés, les résultats aux tests internes à l’entreprise, les résultats aux tests des services officiels, le relationnel client- passagers, l’attitude au poste et la présentation de la tenue.
Compte tenu de la variété des situations, des contextes, des contraintes et donc des paramètres d’appréciation, les modalités et conditions plus précises d’attribution de cette prime devront être fixées au sein de chaque entreprise et, le cas échéant, pour chaque site aéroportuaire. Dans ce cas, en cas de changement de site en cours de période, la prime est versée sur la base de la durée passée sur chaque site, par référence aux critères applicables sur celui-ci.
Les règles et conditions d’attribution devront faire l’objet d’une information au comité d’entreprise/d’établissement, au comité social et économique ou aux délégués du personnel du site ou de l’agence de rattachement, avant le 31 décembre de l’année précédente.
2.2. Fraction de la part variable liée à des critères communs à l’ensemble des entreprises (50 %)
50 % du montant de la part variable seront versés selon des critères permettant d’évaluer l’assiduité et la ponctualité des salariés à leur poste de travail.
2.2.1. Absences
. Absences justifiées
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours du trimestre considéré entraînera la proratisation, à due proportion, du montant dû pour ce même trimestre.
Une annexe au présent accord précise les absences assimilées à du temps de travail effectif (liste donnée à titre indicatif, non limitative et susceptible d’évolution en fonction des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou des décisions jurisprudentielles ultérieures).
Les absences consécutives à une participation à un mouvement de grève sont sans conséquence pour l’attribution et le calcul de la prime de performance individuelle.
. Absences injustifiées
Toute absence injustifiée au cours du trimestre considéré entraînera la suppression du montant dû pour ce même trimestre.
Les absences injustifiées sont celles pour lesquelles le salarié ne peut produire aucun justificatif valable et attesté au sens de l’art 7.02 de la CCN.
2.2.2. Retards
Les retards sont appréciés sur une période mensuelle. Les retards ont un effet minorateur sur le versement dû au titre du trimestre considéré.
Le montant de la part variable trimestrielle liée à des critères communs à l’ensemble des entreprises (50 %) sera minoré d’un tiers en cas de :
' deux retards ;
' ou un retard s’il est supérieur à 20 minutes constaté (s) au cours du mois considéré.
Exemples (N. ' B : les exemples ci-dessous ne visent que les effets des seuls retards, or, la prime peut également être affectée par les absences prévues au 2.2.1) :
' si un retard de plus de 20 minutes en janvier et aucun retard en février et mars : retrait de 1/3 des 50 % ;
' si deux retards en février et aucun retard en janvier et mars : retrait d'1/3 des 50 % ;
' si un retard de plus de 20 minutes en février et deux retards en mars : retrait de 2/3 des 50 % ;
' si un retard (de moins de 20 minutes) en janvier + un retard (de moins de 20 minutes) en février + un retard (de moins de 20 minutes) en mars : aucune retenue sur les 50 %.
Les retards occasionnés par les moyens de transport (bus, navettes ') internes aux plates-formes aéroportuaires, ou consécutifs à des incidents survenus dans l’enceinte de ces mêmes plates-formes (ex : bagage abandonné), seront sans impact sur le versement de la part variable (…) '.
La société fait valoir dans ses écritures qu’elle appliquait un accord de branche non étendu du 15 juillet 2014 qui serait selon elle plus favorable en le citant mais sans en tirer de moyens quant au présent litige. Ce texte dispose :
« Il est versé une prime, liée à la performance individuelle, représentant un montant maximum de 1 mois de salaire brut de base par an pour un salarié de performance satisfaisante.
Cette prime est versée, à trimestre échu, aux salariés présents à l’effectif au dernier jour du trimestre de référence.
Le droit à perception de cette prime est ouvert dès que les salariés concernés ont atteint 6 mois d’ancienneté continus au sein de l’entreprise (1). Dans la situation particulière de changement d’employeur consécutif à un transfert de marché au sens de la présente convention collective, le calcul de l’ancienneté requise correspond au cumul des périodes continues passées au sein de l’entreprise sortante puis de l’entreprise entrante.
En cas de changement d’employeur consécutif à un transfert de marché, son montant est calculé et versé par chacun des employeurs au prorata de la période courue.
Ce montant se décompose comme suit :
— 1. Une part variable correspondant au maximum à un demi-mois de salaire brut de base versée selon des critères permettant d’évaluer la performance au poste de travail. Ces critères seront obligatoirement définis par chaque entreprise avant le début de chaque année et :
. devront obligatoirement porter sur l’assiduité et la ponctualité des salariés à leur poste de travail ;
. pourront notamment porter sur : les résultats aux tests internes à l’entreprise, les résultats aux tests des services officiels, le relationnel client-passagers, l’attitude au poste et la présentation de la tenue.
Compte tenu de la variété des situations, des contextes, des contraintes et donc des paramètres d’appréciation, les modalités et conditions plus précises d’attribution de cette prime devront être fixées au sein de chaque entreprise et, le cas échéant, pour chaque site aéroportuaire. Dans ce cas, en cas de changement de site en cours de période, la prime est versée sur la base de la durée passée sur chaque site, par référence aux critères applicables sur celui-ci.
Tous les critères retenus et les appréciations portées seront déterminés et validés objectivement par l’employeur, suivant un barème basé sur des indicateurs, paramètres et tous éléments de suivi et de consignation, tangibles, mesurables, démontrables, traçables.
Les règles et conditions d’attribution devront faire l’objet d’une information au comité d’entreprise/ d’établissement, ou aux délégués du personnel du site ou de l’agence de rattachement, au début de chaque année.
— 2. Une seconde part correspondant au maximum à un demi-mois de salaire brut de base sera versée aux salariés physiquement présents sur les postes de travail au moins un jour sur la période trimestrielle considérée.
Cette seconde part se décompose comme suit :
. une part fixe de 500 € annuels bruts (pour un salarié à 151,67 heures), versée au prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel ;
. une part variable, correspondant au maximum à la différence entre un demi-mois de salaire brut de base et le montant de la part fixe telle que visée ci-dessus, calculée au prorata du temps de travail contractuel ».
En premier lieu et en tout état de cause, la cour relève que dans ces trois textes, les critères servant de base à l’évaluation du montant de la PPI à payer au salarié sont identiques s’agissant de la ponctualité, de l’assiduité, des résultats aux test internes à l’entreprise, des résultats aux tests des services officiels, du relationnel client-passagers, de l’attitude au poste et de la présentation de la tenue.
En second lieu, il résulte des documents intitulés ' Détail du calcul PPI pour la période du (…) Au (…) ' produits par la société qu’elle a mis en oeuvre les critères suivants au cours de la période du mois de juin 2015 au mois de décembre 2020 :
— pour la part variable PPI 1:
. un prorata calculé en fonction des heures d’absence du salarié ainsi libellé : 1- (heures absence/heures contrat)
. les critères suivants : attitude/comportement, uniforme/présentation, assiduité, ponctualité, respect et application procédures de sûreté.
— pour la part conventionnelle PPI 2 :
. les critères suivants : nombre absence injustifiée, nombre retard et/ou départ vacation supérieur ou égal à 15 mn, nombre retard et/ou départ vacation inférieur ou égal à 15 mn.
Pour le premier trimestre 2021, elle a appliqué les dispositions de l’article 3.06 telles que reproduites précédemment prenant en compte l’avenant du 19 janvier 2018, et a indiqué sur les fiches, une part fixe, une part variable ' critères entreprise ' et une part variable ' critères sûreté '.
Dans la part variable ' critères entreprise ' sont repris les éléments de la part variable PPI 1 antérieure cités précédemment.
Dans la part variable ' critères sûreté ' sont repris les mêmes critères concernant les absences injustifiées et les retards mais ces retards ne sont imputés que s’ils sont supérieurs à 20 minutes.
Par contre, il est appliqué un prorata à cette part variable soit (1-(heures d’absence non assimilée temps de travail/heures contrat)).
Il se déduit de ces documents que les critères mis en oeuvre pour fixer le montant de la PPI sont afférents à l’exercice de ses fonctions par le salarié et du travail qu’il fournit. Cette prime constitue donc une rémunération perçue par le salarié en contrepartie de son travail personnel.
En dernier lieu compte tenu de ces critères, la PPI ne peut pas ' couvrir 'des périodes de congés payés comme le soutient la société puisqu’elle découle de l’examen des compétences du salarié au travail et de son assiduité, sa ponctualité, sa tenue, son relationnel avec les clients qui ne peuvent s’apprécier qu’au temps du travail. A cet égard, l’assiduité est définie par le dictionnaire Larousse comme : l’ ' exactitude à se trouver là où on est appelé par ses fonctions ou ses obligations ' ce dont il résulte que ce critère ne peut s’apprécier qu’en dehors des périodes de congés payés, qu’intrinsèquement il ne concerne pas les périodes de congés payés et ne peut donc pas être affecté par la prise de ceux-ci.
Enfin, il est établi par les documents intitulés ' Détail du calcul PPI pour la période du (…) Au (…) ' que la société contrairement à ce qu’elle invoque tient compte de l’assiduité du salarié et de ses absences pour fixer le montant de la PPI. En effet, le montant de la PPI est obtenu par addition de la PPI 1 et de la PPI 2 puis pour le premier trimestre 2021 par l’addition de la part fixe, de la part variable ' critères de l’entreprise ' et de la part variable ' critères sûreté '. Chaque part de cette PPI a une base théorique. Par exemple pour la période du 1er avril au 30 juin 2015, la base théorique pour la PPI 1 est de 206,10 euros et pour la PPI 2 de 206,10 euros. La base théorique pour la PPI 1 est affectée d’un prorata en fonction des absences du salarié. En l’espèce pour cette période, le salarié a été absent pendant 54 heures de sorte que la base de calcul désormais qualifiée de potentielle est ramenée à 181,64 euros après application d’un coefficient 0,8813 ( soit 1-(54 heures d’absences/455,01 nombre d’heures de travail du trimestre) ) au montant initial fixe. Cette base potentielle est alors pondérée suivant les critères attitude/comportement, uniforme/présentation, assiduité, ponctualité, respect et application procédures de sûreté. Ces critères sont affectés d’un pourcentage dont le total est 100%. Ainsi l’assiduité est affectée de 30%. Il résulte de la note d’information sur les critères d’attribution produite par la société, que deux absences réduisent ce critère de 5% et trois absences lui ôtent tout pourcentage. Or pour cette période, il est indiqué que M. [M] a été absent à trois reprises de sorte que les 30% de ce critère sont ôtés. Il totalise donc pour la PPI 1 70% de sorte que sa PPI 1 est fixée à 181,64 euros x 70% = 127,15 euros. Puis, pour le calcul de la PPI 2, le coefficient de 0,8813 qualifié de prorata par la société est appliqué au résultat PPI 2 variable de sorte que les heures d’absences et l’assiduité sont encore prises en compte pour le calcul de la PPI 2. Ainsi pour la période concernée, le résultat PPI 2 variable 71,48 euros a été obtenu suivant l’opération suivante : 81,10 euros (base potentielle PPI 2 variable) x 0,8813. Les montants des PPI 1 et PPI 2 sont ajoutés pour obtenir le montant de la PPI due au salarié de sorte qu’il est établi qu’il est tenu compte des heures d’absence et de l’assiduité donc des absences du salarié dans le calcul de la PPI.
La société ne peut pas valablement s’appuyer sur des périodes au cours desquelles aucune heure d’absence n’est mentionnée et l’assiduité est affectée de 30% pour affirmer qu’il n’est pas tenu compte des absences du salarié dès lors qu’elle ne démontre pas que pour ces périodes, le salarié a été absent et n’a pas été assidu. La cour relève à partir des fiches produites au cours de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2021, soit un total de 23 fiches que des heures d’absences ont été prises en compte à quatorze reprises et l’assiduité à trois reprises.
Il se déduit de ces éléments que la PPI est une rémunération perçue par le salarié en contrepartie de son travail personnel et qu’elle ne rémunère pas à la fois les périodes de travail et les périodes de congés payés.
En conséquence, elle doit être intégrée à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Dès lors, la société sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 430,75 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2021.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire au titre du taux horaire appliqué pendant la période d’activité partielle
La société soutient que ce rappel de salaire n’est pas dû au visa de l’article R. 5122-18 du code du travail car la PPI n’est pas comprise dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
M. [M] soutient que la société aurait dû prendre en compte la PPI dans le calcul du salaire pendant la période d’activité partielle à compter du mois de mars 2020 ce qu’elle n’a pas fait. Il ajoute que la PPI doit être intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
La période de réclamation est du mois d’avril 2020 au mois de novembre 2021.
Selon l’article R. 5122-18 du code du travail dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2021, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Selon le même article dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2021, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La cour ayant précédemment retenu que la PPI devait être incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, il est dû à M. [M] un rappel de salaire afférent à cette inclusion de la PPI de 70,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois d’avril 2020 au mois de novembre 2021 outre la somme de 7,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes au paiement desquelles la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Sur le rappel au titre des primes
Sur la PPI
La société soutient qu’aucun rappel de PPI n’est dû à M. [M] au titre de la période de chômage partiel car il résulte de l’avenant à l’article 3.06 de la convention collective applicable du 19 janvier 2018 que la liste des absences assimilées à du travail effectif ne concerne que les critères non définis par l’entreprise. Elle en déduit qu’elle pouvait pour l’appréciation des critères qu’elle a définis, prendre en compte les périodes de chômage partiel.
M. [M] fait valoir qu’un rappel de PPI lui est dû au titre des heures chômées car il résulte de l’avenant à l’article 3.06 de la convention collective applicable du 19 janvier 2018 que les périodes d’activité partielle pour la totalité des heures chômées sont considérées comme un temps de travail effectif. Il en déduit que la société ne pouvait pas comme elle l’a fait, proratiser la PPI en fonction des heures chômées. Il soutient que cet avenant s’impose à la société en raison de l’arrêté d’extension du 17 février 2020.
La cour constate que la société ne conteste pas que l’avenant précité s’impose à elle.
Il convient de rappeler que cet avenant prévoit que la PPI est composée de deux parties : une part fixe (1) et une part variable (2). Cette part variable se décompose en deux fractions. La première (2.1) correspond à des critères définis par l’entreprise ; la seconde (2.2) correspond à des critères communs à l’ensemble des entreprises. Dans ce 2.2, figure un article 2.2.1. intitulé ' Absences ' cité entièrement précédemment. Il en résulte que les absences justifiées non assimilées à du temps de travail effectif entraînent la proratisation du montant dû pour le trimestre. Une annexe à l’accord précise les absences assimilées à du temps de travail effectif. Dans cette annexe figurent ' les périodes d’activité partielle pour la totalité des heures chômées'. Il s’en déduit que lorsque le salarié est en chômage partiel, il est en absence justifiée assimilée à une période de travail effectif et que le temps correspondant ne peut pas conduire à une proratisation de la PPI. Autrement dit, on ne peut pas tenir compte du temps de chômage partiel pour la détermination du montant de la PPI.
La société soutient que cette liste n’étant visée que dans le paragraphe 2.2 du texte et donc dans la partie consacrée aux critères communs, elle pouvait dans le cadre des critères qu’elle avait définis considérer que les périodes d’absence en raison du chômage partiel étaient prises en compte dans le calcul du montant de la PPI.
La cour constate sur les fiches produites par la société en les comparant aux bulletins de salaire, qu’elle a effectivement pris en compte le temps de chômage partiel pour calculer le montant de la PPI et donc le réduire. Ainsi sur la fiche concernant la période du 1er janvier au 31 mars 2021, elle a pris en compte dans la première part variable correspondant aux critères qu’elle a définis, 53,46 heures d’absence du salarié qui correspondent exactement au temps de chômage partiel pendant la même période.
Cependant, il résulte de l’avenant à l’article 3.06 que la fraction de part variable liée à des critères communs à l’ensemble des entreprises, sera versée selon des critères permettant d’évaluer l’assiduité et la ponctualité des salariés à leur poste de travail ce dont il se déduit que les partenaires sociaux ont arrêté que les périodes de chômage partiel qui sont subies par les salariés, ne pouvaient pas avoir d’impact sur l’appréciation de leur assiduité et de leur ponctualité. La société ne peut pas comme elle le fait, contourner cette disposition en évaluant l’assiduité et la ponctualité dans la fraction dépendant de critères qu’elle a seule définis.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 252,09 euros à titre rappel de prime de performance individuelle outre celle de 25,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, sommes au paiement desquelles la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Sur la prime d’ancienneté
La société soutient que la convention collective ne prévoit pas le caractère forfaitaire de cette prime et qu’en conséquence elle doit être proratisée en fonction de l’horaire de travail du salarié et de ses absences, hormis lorsque celles-ci sont assimilées à un temps de travail effectif comme les absences pour maladie, accident ou maternité.
M. [M] soutient que la société ne pouvait pas comme elle l’a fait proratiser la prime d’ancienneté lorsqu’il était en absence maladie, en congés payés ou pendant la période d’activité partielle car elle est intégralement due en l’absence de précision dans la convention collective, cette prime n’étant pas liée au travail effectif mais à la seule durée de la présence du salarié dans l’entreprise.
Aux termes de l’article 9.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, une prime d’ancienneté est accordée aux agents d’exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise. Cette prime s’ajoute au salaire réel de l’intéressé ; elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l’intéressé aux taux suivants :
2 % après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
5 % après 7 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
8 % après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
10 % après 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
12 % après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
A juste titre la société fait remarquer que l’objet du litige sur ce point n’est pas le taux retenu pour calculer la prime d’ancienneté et donc l’ancienneté du salarié prise en compte mais le fait qu’elle ait proratisé la prime d’ancienneté en fonction de jours d’absence du salarié.
La cour constate que la convention collective n’a pas disposé le caractère forfaitaire de cette prime et qu’elle n’a pas prévu comme pour la PPI, l’assimilation de périodes non travaillées à du travail effectif.
En conséquence, M. [M] sera débouté de ses demandes à ce titre.
La décision des premiers juges sera infirmée pour ce qui concerne la période du mois d’août 2018 au mois de novembre 2021.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
La société soutient qu’elle n’a pas commis de manquement et que M. [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
M. [M] soutient que la société a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail car elle a délibérément supprimé une partie de sa rémunération et qu’elle a refusé d’exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Créteil et l’arrêt de la cour d’appel de Paris précités. Il fait valoir qu’il a subi de ce fait un préjudice.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [M] qui l’invoque de prouver la mauvaise foi de l’employeur.
La cour a précédemment retenu que la société avait commis des manquements dans l’exécution du contrat de travail s’agissant de la PPI. Il en est résulté pour M. [M] un préjudice caractérisé qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code. Dès lors, la décision des premiers juges sera confirmée pour ce qui concerne le cours des intérêts.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société Airport Passengers and Freight Security de remettre à M. [L] [M] un bulletin de salaire conforme à la présente décision sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
La décision des premiers juges sera infirmée pour ce qui concerne l’astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
La société sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le rappel de prime d’ancienneté, l’indemnité compensatrice de congés payés afférents et l’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [L] [M] de ses demandes au titre d’un rappel de prime d’ancienneté et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
Ordonne à la société Airport Passengers and Freight Security de remettre à M. [L] [M] un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société Airport Passengers and Freight Security à payer à M. [L] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Airport Passengers and Freight Security aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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