Irrecevabilité 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 juin 2025, n° 24/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BLAYE FERMETURES c/ S.A.R.L. ECOTECH INGENIERIE, S.A. ALLIANZ, Société Mutuelle d'Assurance SMABTP, S.A.S. PROMOTION PICHET, S.A.S. ETS BIASON, SARL |
Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/1990
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 25 Juin 2025
Dossier :
N° RG 24/02699
N° Portalis DBVV-V-B7I-I65Q
Affaire :
S.A.R.L. BLAYE FERMETURES
C/
S.A. ALLIANZ
S.A.R.L. ECOTECH INGENIERIE
S.A.S. ETS BIASON
Société Mutuelle d’Assurance SMABTP
S.A.S. PROMOTION PICHET
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 04 Juin 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.R.L. BLAYE FERMETURES
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 414 352 369
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
S.A. ALLIANZ
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°542 110 291
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur de l’entreprise BIASON
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. ECOTECH INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
S.A.S. ETS BIASON
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 330 335 571
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean-Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Société Mutuelle d’Assurance SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 775 684 764
prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité audit siège, es-qualité d’assureur de la SARL ECOTECH INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. PROMOTION PICHET
venant aux droits et obligations de :
— la SCCV VILLAS ITSASOA par l’effet de la dissolution sans liquidation de la SCCV VILLAS ITSASOA et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS PROMOTION PICHET, en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, en date du 31 octobre 2022
— et de la SARL ECOTECH.INGENIERIE par l’effet de la dissolution sans liquidation de la SARL ECOTECH.INGENIERIE et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS PROMOTION PICHET, en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, en date du 1er octobre 2023
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Philippe LIEF, associé de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
Vu le jugement du 6 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant la SCI Ozeano à la SMABTP, la SARL Ecotech Ingenierie, la SAS Promotion Pichet la SASU Lapix Bâtiment, la SAS ETS Biason, la SA Allianz IARD, la SARL Blaye Fermetures,
Vu la déclaration d’appel du 27 septembre 2024 formée par la SARL Blaye Fermetures,
Par conclusions d’incident du 4 février 2025, la SAS Promotion Pichet venant aux droits et obligations de la SCCV Villas Itsasoa et de la SARL Ecotech Ingenierie au visa des articles 538 du code de procédure civile et de l’article 1844-5 du code civil, a soulevé l’irrecevabilité de l’appel comme tardif et a demandé à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée par la société Blaye Fermetures à l’encontre de la SARL Ecotech Ingenierie. Elle a sollicité en outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens.
Par conclusions d’incident du 31 mars 2025, la SAS ETS Biason a soulevé l’irrecevabilité de l’appel de la société Blaye Fermetures, a demandé de voir statuer ce que de droit sur le prononcé de la déclaration d’appel de la société Blaye Fermetures et la voir condamner au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 juin 2025, la SARL Blaye Fermetures s’en est rapportée à justice.
MOTIFS
En vertu de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
La signification d’un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal fait courir le délai d’appel.
Le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d’un mois s’agissant d’une matière contentieuse et court à compter de la signification du jugement.
En l’espèce, le jugement du 6 novembre 2023 a été signifié le 27 février 2024 à la SARL BLAYE Fermetures par acte remis au gérant de la société.
La SARL Blaye Fermetures avait donc jusqu’au 27 mars 2024 pour interjeter appel. En formant une déclaration d’appel le 27 septembre 2024, son appel est tardif et donc irrecevable en application des dispositions précitées.
L’examen de la demande de nullité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Ecotech Ingenierie devient sans objet.
Il y a lieu d’allouer à la SAS Promotion Pichet et à la SAS ETS Biason une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état,
PRONONCE l’irrecevabilité de l’appel formé par la SARL Blaye Fermetures le 27 septembre 2024,
CONDAMNE la SARL Blaye Fermetures à payer à la SAS Promotion Pichet et à la SAS ETS Biason une indemnité de 400 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Blaye Fermetures aux dépens d’appel.
DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l’article 913-8 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 14], le 25 Juin 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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