Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 21 nov. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 21 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WONB
Minute électronique
APPELANTE
Mme [L] [B] [G] [M]
née le 18 août 1985 à [Localité 6] (62)
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de l’arrondissement de [Localité 6]([4]) – [Localité 2]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Marie JOURDAIN, avocate au barreau de DOUAI
ASRL Service tutélaire et Protection (STP) – [Localité 6] Autonomie
Antenne de [Localité 6]
[Localité 3]
dûment avisé, non représenté
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L’ARRONDISSEMENT DE [Localité 6]
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitute générale ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le vendredi 21 novembre 2025 à 10 H 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 21 novembre 2025 à 11 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 21 novembre 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par décision du directeur du 30 octobre 2025 à 17 h 00, Mme [L] [M] a été admise au sein du Centre Hospitalier de l’ Arrondissement de [Localité 6] ([4]), dans le cadre d’une hospitalisation complète sous contrainte, au titre du péril imminent.
Par requête du 5 novembre 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [M].
Mme [L] [M] a interjeté appel par déclaration d’appel du 12 novembre 2025 transmise par courriel de son avocat au greffe de la cour d’appel à cette date.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 à 10 h 00.
Suivant avis écrit du 16 novembre 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le service tutélaire et de protection de l’ ASRL en sa qualité de tuteur de Mme [L] [M] a transmis une note d’information du 18 novembre 2025 par courriel du même jour.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [L] [M] qui avait comparu en première instance, l’ordonnance querellée comportant une mention erronnée sur ce point, a été entendue lors des débats en appel. Elle demande à bénéficier d’une levée d’ hospitalisation car elle n’a plus d’angoisses ni d’idées suicidaires.
A l’appui de son recours écrit repris oralement, le conseil de Mme [L] [M] a demandé que l’ordonnance soit infirmée, en raison de l’amélioration de son état de santé, pouvant poursuivre son traitement en ambulatoire. Elle se situe dans la provocation à l’égard de l’équipe médicale car elle souhaite retrouver ses filles à l’extérieur. Elle sait demander d’elle-même son hospitalisation quand elle ne se sent pas bien.
Mme [L] [M] a eu la parole en dernier et indique que son état est stabilisé.
Le directeur de l’établissement, partie intimée et le service tutélaire et de protection de l’ ASRL en sa qualité de tuteur de Mme [L] [M], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l’article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l’établissement, quand, en l’absence de demande d’un tiers, il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [L] [M] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente.
Il est également justifié, par les pièces médicales et notamment du certificat médical de situation du 18 novembre 2025 établi par le Docteur [Y] et transmis à la juridiction le même jour, que Mme [L] [M] a subi plusieurs hospitalisations ces derniers mois. Sa dernière hospitalisation fait suite à une agitation psychomotrice avec actes suicidaires dans le service des urgences alors que sa précédente hospitalisation avait pris fin le 27 octobre 2025. Lors de son dernier examen, il est relevé que l’état de la patiente s’est aggravé depuis plusieurs mois et demeure instable malgré l’hospitalisation. Elle présente toujours depuis son admission un comportement inadapté avec notamment des crises d’angoisses et des tentatives de suicide superficielles. Elle conteste son hospitalisation. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure.
La note d’information du 18 novembre 2025 du service tutélaire relève que régulièrement des plaintes sont déposées à l’encontre de Mme [L] [M] pour menaces de mort et propos diffamatoires envers le service de psychiatrie. Elle ne semble pas supporter la solitude au sein de son logement et souhaite intégrer un Foyer de Vie.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de la malade qui n’est pas en état de consentir aux soins et qui a besoin d’un cadre strict pour apaiser ses angoisses et son sentiment de persécution de sorte que la levée de son hospitalisation présente un caractère préamaturé.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRME’l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
— Mme [L] [B] [G] [M]
— Maître Marie JOURDAIN
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L’ARRONDISSEMENT DE [Localité 6]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 21 novembre 2025
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WONB
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