Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 16 juil. 2025, n° 24/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 16 JUILLET 2025
N° RG 24/01665 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNET
Pole social du TJ de [Localité 8]
24/00065
12 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Yves SCHERER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme Sumeyye YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Avril 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2025 ;
Le 16 Juillet 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [J] [C] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants ([7]) en qualité de commerçant.
Le 14 décembre 2016, le directeur de l’URSSAF a émis à son encontre une contrainte n° 21700000112110248800043954970140, signifiée le 3 janvier 2017, pour un montant de 26 704 euros, en mentionnant sept mises en demeure, correspondant aux cotisations et contributions des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2014, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 et du 1er trimestre 2016.
Le 7 décembre 2017, le directeur de l’URSSAF a émis à son encontre une contrainte n° 21700000112110248800043954970140, signifiée le 20 décembre 2017, pour un montant de 19 252 euros, en mentionnant trois mises en demeure :
— n° 000439497 en date du 8 septembre 2016, correspondant aux cotisations et contributions du 3ème trimestre 2016 restées impayées à hauteur de 5 262 euros,
— n° 0004423024 en date du 8 décembre 2016, correspondant aux cotisations et contributions du 4ème trimestre 2016 intégralement impayées à hauteur de 6 213 euros,
— n° 0004451216 en date du 8 septembre 2016, correspondant aux cotisations et contributions des 1er et 2ème trimestres 2017 restées impayées après déduction à hauteur de 7 777 euros.
Le 29 août 2018, le directeur de l’URSSAF a émis à son encontre une contrainte n° 21700000112110248800045434580140, signifiée le 13 septembre 2018, pour un montant de 31 262 euros, en mentionnant une mise en demeure :
— n° 0004543458 en date du 20 mars 2018, correspondant à une « régul » de cotisations et contributions avec majorations des années 2016 et 2017 pour un montant de 31 262 euros.
Le 19 avril 2019, le directeur de l’URSSAF a émis à son encontre une contrainte n° 21700000114069482700045532570140, signifiée le 26 avril 2019, pour un montant de 1 673 euros, en mentionnant une mise en demeure :
— n° 0004553257 en date du 3 décembre 2018, correspondant à une « régul » de cotisations et contributions avec majorations des années 2017 et 2018 pour un montant de 1 673 euros.
Par acte d’huissier signifié en l’étude le 7 septembre 2023, l’URSSAF a fait délivrer à M. [J] [C] un commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 50 950,68 euros en exécution des quatre contraintes.
Par lettre recommandée expédiée le 26 février 2024, M. [J] [C] a formé opposition à ces quatre contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal a :
— dit que l’opposition formée par M. [J] [C] est irrecevable ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Ce jugement a été notifié à M. [J] [C] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 15 juillet 2024.
Suivant lettre recommandée envoyé le 6 août 2024, M. [J] [C] a formé appel de ce jugement.
M. [J] [C] a produit les conclusions prises par son conseil d’alors, Maître Drapier, devant le tribunal judiciaire, contestant la régularité de la procédure suivie par l’URSSAF du fait d’une absence de mises en demeure préalables à la délivrance des contraintes en litige, et soutenant que du fait de cette irrégularité l’URSSAF ne peut se prévaloir des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 17 mars 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
— constater qu’elle est détentrice de quatre titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible ne pouvant être contestée devant le tribunal ;
— constater que les contraintes ont valablement été signifiées à M. [C] [J] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
L’URSSAF maintient que l’opposition de M. [C] à quatre contraintes est irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai d’opposition de 15 jours, indiqué dans les actes de signification de ces contraintes.
A l’audience du 2 avril 2025 monsieur [C] a comparu et indiqué que sa contestation était celle qui résultait des conclusions de Me [P] devant le tribunal.
L’URSSAF [5] s’en est rapporté à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, prorogé au 16 juillet 2025.
Motifs de la décision
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale octroie au débiteur visé par une contrainte un délai de 15 jours à compter de la signification par huissier de justice pour former opposition à ladite contrainte.
Monsieur [C] a formé opposition le 24 février 2024 aux contraintes rappelées plus haut et signifiées les 3 janvier 2017, 29 décembre 2017, 13 septembre 2018 et 26 avril 2019, soit très au-delà du délai de 15 jours octroyés par la disposition citée.
Le moyen soulevé par monsieur [C], tenant à l’absence de notification des mises en demeure préalable à la délivrance des contraintes en litige, concerne le fond du litige.
Il ne peut dès lors être examiné que si le recours devant le tribunal judiciaire est recevable.
Or c’est à bon droit que le tribunal a dit monsieur [C] irrecevable à contester, dans des délais compris entre 4 et 6 ans plus tard, les contraintes en litiges.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant monsieur [C] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 12 juillet 2024 du tribunal judiciaire de TROYES en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [J] [C] aux dépens d’appel;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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