Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 sept. 2025, n° 24/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 25 avril 2024, N° 23/03861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02660 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJIM
CRL/DO
COUR D’APPEL DE NIMES
25 avril 2024
RG :23/03861
S.A.R.L. [15]
C/
[10]
S.A.S. [13]
Grosse délivrée le 18 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me LE FAUCHEUR
— [9]
— SAS [13]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d’Appel de Nimes en date du 25 Avril 2024, N°23/03861
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
INTIMÉS :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par M. [D] en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [13]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 janvier 2019, M. [E], salarié intérimaire de la SARL [14] [Localité 6], a été victime d’un accident du travail alors qu’il était mis à disposition de la SAS [12]. Le certificat médical initial en date du 21 janvier 2019, établi par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 6] mentionne ' lombalgie basse avec douleur au niveau du pectoral gauche'.
Le 27 février 2019, la [7] a pris en charge au titre de cet accident du travail une lésion nouvelle ' contusion thorax + contusion lombaire avec sciatalgie droite’ visée au certificat médical de prolongation en date du 25 janvier 2019 établi par le Dr [U]
Le 4 février 2021, la [8] a notifié à M. [E] la consolidation des lésions résultant de l’accident du travail du 21 janvier 2019 au 26 février 2021.
Le 12 mai 2021, la [8] a notifié à l’employeur que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] a été fixé à 17% à compter du 27 février 2021 ensuite de l’accident du travail du 21 janvier 2019 en raison de ' séquelles traumatiques d’un traumatisme thoracique, d’un traumatisme lombaire, d’un traumatisme de l’épaule gauche, à type de douleurs thoraciques avec sensation d’oppression, persistance de douleurs lombaires invalidantes avec un retentissement sur les gestes et postures de la vie courante, régression de la symptomatologie de l’épaule gauche chez un droitier, existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte'.
Par requête en date du 15 juin 2021, la SARL [14] [Localité 6] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable laquelle dans sa séance du 27 octobre 2021 a confirmé la décision de la [8].
Par requête en date du 23 novembre 2021, la SARL [14] Alès a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rejeté le moyen soulevé par la SARL [14] en ce qui concerne l’absence de motivation de l’avis de la commission médicale de recours amiable,
— ordonné la réouverture des débats aux fins de la production par les parties de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable et le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle par le médecin conseil.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté la SARL [14] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL [14] [Localité 6] aux entiers dépens.
Par acte du 15 décembre 2023, la SARL [14] [Localité 6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 avril 2024, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23 03861 a été radiée pour défaut de diligence des parties. Elle a été réinscrite le 1er août 2024 à la demande de la SARL [14] [Localité 6] sous le numéro RG 24/02660 et appelée à l’audience du 6 mai 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SARL [14] [Localité 6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 23 novembre 2023,
— la dire et juger recevable en son recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de l’Assurance Maladie de [Localité 17] ( sic ) ;
— à titre principal, constater que la [9] ne justifie pas du taux de 17% attribué au salarié et fixer le taux à 0 %.
— à titre subsidiaire constater que le taux d’IPP de 17% attribué à M. [E] par la Caisse primaire n’est pas justifié ;
— en conséquence, ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] à un taux de 9%.
— à titre infiniment subsidiaire dans le cas où la cour s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale, que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21/12/2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29/12/2020 ;
— ordonner au service médical près la [7] de transmettre l’entier rapport médical au Médecin consultant désigné par la juridiction ;
— dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] au regard des séquelles imputables au sinistre.
— en tout état de cause, condamner la [7] à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL [14] [Localité 6] fait valoir que:
— la commission médicale de recours amiable n’a pas rendu de décision motivée sur la justification du taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] de sorte que la décision de la [7] lui sera déclarée inopposable,
— la commission médicale de recours amiable n’a jamais rendu de décision en suite de sa saisine et dans ces conditions la procédure menée devant la commission médicale de recours amiable ne s’est pas déroulée de façon contradictoire,
— elle a donc été privée de la possibilité qui lui était offerte par le code de la sécurité sociale de contester le taux d’incapacité permanente partielle accordé à son salarié, et le taux doit être fixé à 0%,
— il ressort du mémoire médico-légal du Dr [H], médecin qu’elle a désigné pour l’assister sur le plan médical, établi devant la commission médicale de recours amiable sur la base du barème des AT/MP et des éléments du dossier de M. [E], que le taux d’incapacité permanente de 17%, attribué à ce dernier, a été surévalué,
— l’argumentaire de la [7] ne tient pas compte de l’état antérieur, et le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à 9%,
— subsidiairement, si la cour s’estimait insuffisamment informée, il conviendrait d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [8] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 23 novembre 2023,
— rejeter toute mesure d’instruction médicale,
— rejeter la demande de condamnation à son encontre au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SARL [14] [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [8] fait valoir que :
— contrairement à ce qui est soutenu par la SARL [14] [Localité 6], la commission médicale de recours amiable s’est prononcé sur son recours le 12 octobre 2021, et la décision lui a été notifiée le 27 octobre 2021,
— la SARL [14] [Localité 6] ne rapporte pas plus qu’en première instance la preuve d’un non-respect du principe du contradictoire devant la commission médicale de recours amiable,
— son médecin conseil a précisément motivé l’attribution du taux de 17% et la commission médicale de recours amiable a également détaillé son avis, et les deux décisions tiennent compte, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL [14] [Localité 6], de l’existence d’un état antérieur.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la régularité de la procédure devant la commission médicale de recours amiable
Aux termes des articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article L 142-6 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R 142-8-2 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque le recours est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis, au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis, ou si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable par tout moyen conférant date certaine.
Aux termes de l’article R 142-8-5 alinéa 4 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, l’absence de décision de l’organisme dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Selon avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation n°15009 B du 17 juin 2021, il résulte de la combinaison des textes susvisés dans leur version résultant du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 que les délais impartis par ces articles ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure et que leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur d’une décision attributive de taux d’incapacité, puisque l’employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport de l’article L 142-6 à l’occasion de ce recours en application des articles L 142-10 et R142-16-3 du même code.
Les articles susvisés n’ayant été modifiés par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020, qu’en ce que les délais impartis ont été précisés, l’avis de la Cour de cassation conserve sa pertinence pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 142-10 du même code, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L 142-10 ou l’ensemble des éléments et informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapport au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Il résulte de ces éléments que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale ( voir en ce sens 2ème Civ. 4 mai 2017 pourvoi 16-15.948 ).
La SARL [14] [Localité 6] soutient que la décision de la commission médicale de recours amiable a été rendue de manière irrégulière faute de respecter une procédure contradictoire et que la commission médicale de recours amiable n’a pas rendu de décision et conclut à l’inopposabilité à son égard de la décision de la [7] fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] à 17%.
Outre que, contrairement à ce qui est affirmé par la SARL [14] [Localité 6], la commission médicale de recours amiable a rendu une décision le 27 octobre 2021, il est de jurisprudence constante que l’éventuelle irrégularité de la procédure poursuivie devant la commission médicale de recours amiable est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation.
Par suite, aucune inopposabilité n’est encourue pour ce motif.
* sur le fond
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le médecin-conseil de la [8] a fixé le taux d’IPP de M. [E] à 17% en raison ' séquelles traumatiques d’un traumatisme thoracique, d’un traumatisme lombaire, d’un traumatisme de l’épaule gauche, à type de douleurs thoraciques avec sensation d’oppression, persistance de douleurs lombaires invalidantes avec un retentissement sur les gestes et postures de la vie courante, régression de la symptomatologie de l’épaule gauche chez un droitier, existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte'.
Les premiers juges ont maintenu le taux d’IPP retenu par le médecin-conseil de la [11], à savoir 17%, au motif qu’ 'il n’est pas démontré qu’il s’agirait de substituer à l’évaluation du médecin conseil de la [9], confirmée par la commission médicale de recours amiable, celle du médecin mandaté par l’employeur’ après avoir observé que le rapport produit par la SARL [14] [Localité 6] ' fournit lui-même très peu d’explications sur sa conclusion''.
La SARL [14] [Localité 6] conteste cette décision des premiers juges et fait valoir que son médecin-conseil, le Dr [B] [H] conclut à un taux d’IPP de 9% .
Elle produit le ' mémoire devant la commission médicale de recours amiable ' rédigé par celui-ci, dans lequel il indique:
' Le sujet à la consolidation allègue une sensation d’oppression mais qui ne correspond pas à une lésion organique. Il existe une raideur lombaire importante puisque la distance doigts-sol est de 100 cm et il y a un Lasègue de 10° droite, et 15° à gauche. Les constatations de ces données de l’examen correspondent bien aux lésions décrites dans les radiographies et scanner en rapport avec un état antérieur pathologique.
Nous n’avons donc pas d’explication à un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 15% au niveau lombaire sachant que la pathologie est liée à l’état antérieur et non à l’état traumatique qui n’a pas entraîné de lésion vertébrale lombaire.
Nous n’avons pas de commentaire sur les douleurs thoraciques à l’origine d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 2%, il n’y a pas de taux d’Incapacité Permanente Partielle au niveau de l’épaule gauche.
Au total, nous retenons en rapport avec ce traumatisme, une décompensation algique d’un état antérieur pathologique lombaire à l’origine d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 7% plus 2% pour des douleurs thoraciques, taux d’Incapacité Permanente Partielle global de 9%»
Ce rapport a été soumis à la commission médicale de recours amiable qui est composée de deux médecins dont un expert judiciaire, laquelle a conclu que les séquelles de l’accident du travail justifiaient le taux d’incapacité permanente partielle de 17% dont 2% de taux professionnel.
Force est de constater que le rapport du Dr [H] n’apporte aucune explication quant au taux de 9% qu’il propose, se contentant de reprocher l’absence d’explications du médecin conseil de la [7].
Par ailleurs, l’avis de la commission médicale de recours amiable qui décrit les lésions, l’imagerie médicale, la présence d’un état antérieur dégénératif, l’évolution de la prise en charge est parfaitement motivé et nullement remis en cause par le rapport du Dr [H] rédigé à la demande de l’employeur, sans véritable motivation sur la remise en cause du taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé.
La cour est par suite parfaitement informée sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré opposable à la SARL [14] [Localité 6] le taux d’incapacité permanente partielle de 17% attribué à M. [E] ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 21 janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [14] [Localité 6] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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