Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 juin 2025, n° 24/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société KENTSEL, S.A.R.L. KENTSEL c/ La société BAIL ACTEA, S.A. BAIL ACTEA |
Texte intégral
ARRET N°
du 10 juin 2025
N° RG 24/01642 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR43
S.A.R.L. KENTSEL
c/
S.A. BAIL ACTEA
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL HBS
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de REIMS
La société KENTSEL, société à responsabilité limitée au capital de 80 9999,99€ ayant son siège social [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 430 456 715, représentée par son gérant,
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société BAIL ACTEA, société anonyme au capital de 76 838 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 342 468 600 représentée par son Directeur Général.[Adresse 1],
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Stéphane BABONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société Bail Actea est spécialisée dans le financement de matériels professionnels via des contrats de crédit-bail et de location financière ou avec option d’achat.
La société kentsel a pour activité les travaux du sol des espaces verts et des plantations, transport de marchandises de proximité et interurbain ainsi que de location de camions ou de matériels avec ou sans chauffeurs.
Le 11 juillet 2022, la société Kentsel a acheté à la société BTP Plus une pelle mécanique de marque Mecalac pour le prix de 75 000 euros HT soit 90 000 euros TTC. Elle l’a ensuite revendue au même prix le 5 septembre 2022 à la société Kentseloc.
Soutenant avoir consenti un contrat de crédit-bail à la société BTP Plus pour le financement de ladite pelle mécanique, la société Bail Actea a, par acte du 3 mars 2023, fait sommation à la société Kentseloc de lui remettre, dans le délai de 8 jours, le matériel acquis auprès de la société Kentsel à la suite de l’ordonnance sur requête rendue le 11 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny lui enjoignant de restituer ledit matériel.
La société Kentseloc refusant de restituer le matériel, la société Bail Actea a obtenu une première saisie conservatoire des comptes de la société Kentsel laquelle a finalement été levée après les contestations soulevées par cette dernière.
La société Kentseloc a fait assigner la société Bail Actea devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de se voir reconnaître comme sous-acquéreur de bonne foi de l’engin.
Parallèlement à la requête de la société Bail Actea, le président du tribunal de commerce de Reims l’a, par ordonnance du 4 juillet 2023, autorisé, pour sûreté de sa créance, à faire pratiquer une saisie conservatoire du compte bancaire de la société Kentsel à hauteur de la somme de 150 000 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société Kentsel par exploit du 26 juillet 2023 qui s’est prévalue de la caducité de l’assignation délivrée par la société Bail Actea aux fins de restitution par équivalence du matériel. La société Bail Actea a alors ordonné la main-levée de la saisie conservatoire et le tribunal de commerce de Reims a, le 6 février 2024, constaté la caducité de la citation et l’extinction de l’instance.
Sur nouvelle requête datée du 16 octobre 2023 déposée par la société Bail Actea, le président du tribunal de commerce de Reims l’a de nouveau autorisée, par ordonnance du 24 octobre 2023, à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Kentsel à hauteur de la somme de 150 000 euros.
En exécution de cette ordonnance, deux saisies conservatoires ont été pratiquées le 22 décembre 2023 à hauteur des sommes de 124 129,81 euros et de 25 870,19 euros puis la société Bail Actea a fait assigner la société Kentsel devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de condamnation de celle-ci en paiement de la somme de 150 000 euros.
Suivant exploit du 26 janvier 2024 la société Kentsel a fait assigner la société Bail Actea devant le président du tribunal de commerce de Reims en référé rétractation de l’ordonnance du 24 octobre 2023 autorisant la saisie conservatoire de ses comptes.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Reims statuant en référé a :
— dit n’y avoir lieu à application des articles 73 et 74 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable la société Kentsel en ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— en conséquence,
— débouté la société Bail Actea de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Kentsel aux dépens.
Par déclaration du 31 octobre 2024, la société Kentsel a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— statuant à nouveau,
— juger qu’elle est recevable en sa demande de rétractation présentée devant le président du tribunal de commerce de Reims,
— y ajoutant, in limine litis,
— juger que le président du tribunal de commerce de Reims ne pouvait ordonner une saisie conservatoire compte tenu des deux instances introduites avant le dépôt de la requête aux fins de saisie conservatoire et toujours pendantes devant le tribunal de commerce au fond et en référé,
— juger que les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Reims faute de satisfaire aux conditions posées par l’article L. 522-1 et L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— en conséquence,
— ordonner la main-levée des saisies opérées par la société Bail Actea sur les comptes bancaires de la société Kentsel auprès de la banque Crédit Coopératif Foncier à hauteur de 124 129,81 euros le 22 décembre 2023 et auprès du CRCAM du Nord Est pour 25 870,19 euros le 29 décembre 2023,
— condamner la société Bail Actea à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et celle de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
— débouter la société Bail Actea de toutes ses demandes et la condamner aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a saisi le président du tribunal de commerce en rétractation de l’ordonnance qu’il a rendue à la requête de la société Bail Actea sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile ; que contrairement à ce qui est indiqué dans l’ordonnance querellée, elle n’a pas saisi le juge des référés ordinaire et sa demande est recevable.
Elle ajoute que le président du tribunal n’a pas recueilli l’avis des parties avant de soulever un moyen d’office au mépris de l’article 16 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa demande de rétractation est bien fondée au regard des dispositions prévues par les articles L. 511-1 et L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution expliquant que dès lors qu’une instance est en cours, seul le juge de l’exécution peut autoriser une mesure conservatoire ou la modifier ; qu’au cas d’espèce, à la date de l’ordonnance dont la rétractation est sollicitée, le tribunal de commerce était saisi au fond depuis le 16 août 2023 et en référé depuis le 4 septembre 2023.
Elle fait encore valoir que la société Bail Actea ne dispose pas d’une créance fondée en son principe et qu’elle ne démontre pas les circonstances menaçant le recouvrement de celle-ci.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2025, la société Bail Actea demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré la société Kentsel irrecevable en sa demande,
— à titre subsidiaire,
— rejeter la demande in limine litis soulevée par la société Kentsel,
— confirmer que le président du tribunal de commerce était compétent pour ordonner la saisie conservatoire de créance par son ordonnance du 24 octobre 2023,
— débouter la société Kentsel de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 24 octobre 2023,
— condamner la société Kentsel à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que seul le juge ayant statué sur la requête est compétent pour se prononcer sur la demande de rétractation de l’ordonnance ; qu’au cas d’espèce, le juge des référés a été saisi en rétractation alors que c’est le président du tribunal qui a rendu l’ordonnance ; que la demande de rétractation est donc irrecevable.
Elle soutient à titre subsidiaire que la demande de rétractation n’est pas fondée ; que la compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner des saisies conservatoires demeure tant que la juridiction commerciale n’a pas été informée précisément de la nature du litige en cours ; que les procédures sont toujours au stade de la mise en état et aucun débat sur la nature ou le bien fondé de la demande n’avait été engagé lorsque la requête a été présentée.
Elle ajoute qu’elle dispose d’une créance certaine, qui est fondée en son principe et en son montant puisqu’elle est propriétaire de la pelle mécanique, le crédit bail étant publié lorsqu’elle a été vendue à la société Kentsel en violation de ses droits ; qu’il existe indéniablement des circonstances menaçant le recouvrement futur de sa créance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête
L’article 496 du code de procédure civile dispose : "S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance."
L’article 497 de ce code précise : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. ».
L’article 875 prévoit, quant à lui, que le président du tribunal peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
En vertu de ces dispositions, la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête, qui a autorisé une saisie conservatoire, relève de la compétence du juge qui l’a rendue, saisi en matière de référé, et à qui il appartient d’en apprécier le bien fondé.
En l’espèce, il est constant que le 16 octobre 2023, la société Bail Actea a présenté au président du tribunal de commerce de Reims une requête aux fins de saisie conservatoire sur les comptes de la société Kentsel à hauteur de la somme de 150 000 euros à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 octobre suivant. La société Kentsel a fait assigner la société Bail Actea devant le président du tribunal de commerce de Reims statuant en référé aux fins de voir rétracter ladite ordonnance sur requête par exploit du 26 janvier 2024 ainsi qu’il ressort de la lecture de cette assignation versée aux débats en pièce 40 de l’appelante.
Il en résulte que la société Kentsel a saisi, non pas le juge des référés du tribunal de commerce de Reims mais le juge ayant rendu l’ordonnance sur requête de la société Bail Actea datée du 24 octobre 2023 d’une demande de rétractation de sa décision. Ayant saisi le même juge, sa demande de rétractation est recevable et l’ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions.
— Sur le bien fondée de la demande de rétractation
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire."
L’article L. 511-3 du même code prévoit : « L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. ».
Il résulte de ces textes que la mesure de saisie-conservatoire n’est légitime qu’à la double condition que la créance invoquée par le requérant apparaisse fondée en son principe et qu’il soit en outre établi que son recouvrement est susceptible d’être menacé, étant précisé qu’il incombe au créancier saisissant de démontrer que les conditions posées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
De plus, la compétence en matière de mesures conservatoires appartient au juge de l’exécution et ce n’est qu’à titre dérogatoire que l’article L.511-3 attribue au président du tribunal de commerce le pouvoir, dans certaines circonstances particulières, de donner l’autorisation de telles mesures. Il s’agit là d’une question de pouvoir et non de compétence.
En l’espèce, il est établi que par exploit du 16 août 2023, la société Bail Actea a fait assigner la société Kentsel devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 150 000 euros au titre de son obligation de restitution de la pelle Mecalac 9MWR n° de série 232520. Par exploit du 4 septembre 2023, la société Bail Actea a encore fait assigner la société Kentsel devant le juge des référés du tribunal de commerce de Reims aux fins de la voir condamner à lui payer une provision de 150 000 euros au titre de la même obligation de restitution de la pelle mécanique.
Ces deux instances initiées par la société Bail Actea étaient pendantes devant le tribunal de commerce de Reims et son juge des référés lorsque la société Bail Actea a déposé sa requête au président du tribunal de commerce aux fins d’autorisation de la mesure de saisie conservatoire des comptes de la société Kentsel se prévalant d’une créance au titre de la propriété de la dite pelle mécanique.
Dès lors, les conditions permettant de s’adresser au président du tribunal de commerce n’étaient pas remplies et ce magistrat n’avait donc pas le pouvoir d’autoriser une mesure conservatoire.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur les conditions d’application de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’ordonnance sur requête du 24 octobre 2023 doit être rétractée, ce qui emporte mainlevée de toutes les saisies opérées en exécution de cette décision sur les divers comptes de la société Kentsel.
Au demeurant, il n’est nullement justifié par la société Bail Actea de l’existence d’un quelconque risque de recouvrement de la créance qu’elle dit détenir sur la société Kentsel.
La société Bail Actea, qui succombe, versera à la société Kentsel en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et d’appel, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la société Kentsel recevable en sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 24 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Reims ;
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 24 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Reims ;
Ordonne la mainlevée de toutes les saisies conservatoires opérées en exécution de cette ordonnance ;
Condamne la société Bail Actea aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bail Actea à payer à la société Kentsel la somme de 5 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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