Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 4 septembre 2025, n° 24/00099
CPH Aix-en-Provence 19 décembre 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait annuel en jours ne respectait pas les conditions légales de mise en place et a donc été annulée.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur [F] étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires, et a condamné l'employeur à les payer.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation d'information, ce qui justifiait l'indemnité demandée.

  • Rejeté
    Surcharge de travail et absence de mesures de sécurité

    La cour a rejeté cette demande, estimant que Monsieur [F] n'avait pas prouvé que ses troubles étaient directement liés à la surcharge de travail.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que Monsieur [F] n'avait pas prouvé le caractère intentionnel de la dissimulation, et a donc rejeté sa demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé cette demande, considérant que Monsieur [F] avait droit à une indemnité pour ses frais de justice.

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1Cour d'appel de Chambéry, le 4 septembre 2025, n°24/00099
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 sept. 2025, n° 24/00099
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00099
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2023, N° F22/00024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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