Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 23/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA VENDÉE |
Texte intégral
ARRET N° 197
N° RG 23/00258
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXFO
S.A.S. [1]
C/
Caisse CPAM DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, substituée par Me Pauline CUNHA, avocates au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2019, Mme [S] [W], salariée de la société [1] (en son établissement sis [Localité 3]) a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’elle a transmise à la CPAM de la Vendée, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant une 'tendinopathie transfixiante supra épineux épaule droite (confirmée par IRM)'.
À réception de ces pièces, la CPAM de la Vendée a procédé à l’instruction du dossier de Mme [W], à l’issue de laquelle son colloque médico-administratif a retenu que la pathologie, dont la date première constatation a été fixée au 13 mai 2019, relevait de la qualification de 'tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs', visée au tableau 57 des maladies professionnelles, et que les conditions fixées par ce tableau étaient toutes remplies.
Par décision du 18 novembre 2019 notifiée le 20 novembre 2019 à la société [1], la caisse a pris en charge la maladie de Mme [W] au titre de la législation professionnelle.
Par recours du 20 janvier 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision de prise en charge.
En l’absence de décision de la commission dans un délai de deux mois, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 24 juin 2020 à l’encontre d’une décision de rejet implicite, qui a ensuite été confirmée par décision expresse de rejet du 17 septembre 2020.
Par jugement du 13 décembre 2022, notifié aux parties le 30 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
débouté la société [1] de son recours,
déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [W] du 13 mai 2019 opposable à la société [1],
condamné la société [1] à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 27 janvier 2023.
L’audience a été fixée au 17 février 2026.
Au terme de ses conclusions d’appel, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
juger son appel recevable,
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 13 décembre 2022, dans son intégralité ;
Statuant à nouveau :
À titre principal,
juger inopposable à son égard la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 13 mai 2019 de Mme [W] ;
À titre subsidiaire,
ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire, afin de vérifier le diagnostic de la pathologie prise en charge par la CPAM,
annuler sa condamnation à verser à la CPAM de la Vendée à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la CPAM de la Vendée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au terme de ses conclusions d’intimée, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
constater que les conditions de prise en charge de la pathologie du 13 mai 2019 de Mme [W] étaient respectées,
déclarer sa décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 13 mai 2019 de Mme [W] opposable à la société [1],
rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes d’inopposabilité et d’expertise tenant à la condition médicale du tableau 57 A
Au soutien de son appel, et aux termes de ses dernières conclusions, la société [1] fait valoir que la CPAM de la Vendée ne justifie pas que le diagnostic de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs retenue par son médecin conseil dans le colloque médico-administratif, a bien été objectivé par IRM, et que la caisse ne peut se retrancher derrière le principe du secret médical pour pallier sa carence dans l’apport d’une telle preuve.
Elle s’appuie sur un avis du 14 janvier 2025 de son médecin conseil, le docteur [D], indiquant que la maladie aurait dû être prise en charge au titre de rupture de la coiffe des rotateurs car le terme de 'tendinopathie transifixiante', mentionnée sur le certificat médical initial suppose l’existence d’une fissuration tendineuse.
Elle sollicite à titre principal l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse pour absence de preuve de la réunion des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles, ou, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin de trancher une difficulté d’ordre médical quant au diagnostic de la maladie déclarée par Mme [W].
La CPAM de la Vendée réplique que c’est à son médecin conseil qu’il incombe de renseigner le libellé de la pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle, et qu’en l’occurrence, ce dernier a retenu le diagnostic de tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs, et non une rupture de la coiffe des rotateurs, en se fondant sur un élément extrinsèque, à savoir une IRM du 1er juillet 2019.
Elle fait valoir qu’elle ne peut produire le compte-rendu d’IRM, détenu par le seul service médical, mais qu’elle justifie de la réalisation effective de cet examen en joignant un décompte de remboursement faisant état de la prise en charge d’un acte d’imagerie du 1er juillet 2019, dont la codification CCAM (MZQN001) correspond à celle d’une IRM.
Elle s’oppose à la demande d’expertise de la société [1], estimant que cette dernière échoue à apporter tout commencement de preuve susceptible de poser un différend d’ordre médical.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
S’agissant de la condition médicale tenant à la désignation de la pathologie, il est constant qu’il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par un tableau de maladies professionnelles, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial.
À cet égard, c’est au médecin conseil de la caisse, qui dispose des éléments du dossier, notamment des examens médicaux éventuellement requis par le tableau, qu’il incombe, à l’occasion du colloque médico-administratif, de préciser le diagnostic du médecin traitant et d’indiquer de quel tableau de maladie professionnelle relève la maladie déclarée, en indiquant le cas échéant sur quel élément médical extrinsèque il s’est fondé.
En revanche, ces éléments de diagnostic sont couverts par le secret médical et n’ont pas à être communiqués à l’employeur, leur mention dans le colloque médico-administratif étant suffisamment probante. Tel est le cas notamment du compte-rendu d’IRM.
En l’espèce, il est patent que la maladie déclarée par Mme [W] le 20 juillet 2019 a été objectivée par IRM du 1er juillet 2019, mentionnée sur le colloque médico-administratif.
Cette IRM était du reste mentionnée dès le certificat médical initial du 26 juillet 2019, et sa réalisation est au surplus justifiée par la caisse, par la production d’un décompte de remboursement.
Ainsi, compte-tenu de cet élément extrinsèque, couvert par le secret médical et dont il est vain pour l’appelante de demander la communication du contenu, le diagnostic de la maladie de Mme [W] retenu par le médecin conseil ayant eu accès à ce document, soit une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ s’impose.
Le seul fait que le certificat médical initial, dont le médecin conseil a indiqué être en accord avec le diagnostic, mentionne une 'tendinopathie transfixiante’ est insuffisant à remettre en cause cette désignation au profit de celle de 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs', ce certificat ne faisant aucunement état d’une rupture, et le terme 'transfixiant', pris isolément, ne signifiant pas autre chose qu’une lésion qui traverse entièrement un tendon ou un muscle.
En tout état de cause, force est de constater que dans le cadre de la présente instance, la société [1] conteste exclusivement la désignation de la maladie de Mme [W] à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, au motif, selon avis du docteur [D], qu’elle aurait dû être prise en charge au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs.
Or, tant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs que la rupture de la coiffe des rotateurs figurent au tableau 57 A des maladies professionnelles, de sorte qu’à supposer que la maladie de Mme [W] relève du diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs, l’appelante n’explique pas en quoi un tel changement de dénomination pourrait affecter le respect des autres conditions du tableau et par voie de conséquence la présomption du caractère professionnel de la maladie de Mme [W].
La société [1] échoue donc à démontrer que la condition du tableau 57 A des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie de Mme [W] ne serait pas respectée, pas plus qu’elle ne pose une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise sur ce point.
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes, et le jugement contesté, déclarant la prise en charge de cette maladie opposable à son égard, sera confirmé.
II. Sur les demandes accessoires
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’application des dispositions du même article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse, l’appelante ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article D.242-6-9 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles les cotisations de l’employeur, en cas de risques professionnels, comportent une majoration pour couvrir les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, pour en déduire que les frais irrépétibles engagés par une CPAM en cas de contentieux sont déjà pris en charge par le fonds de
la branche AT-MP de la Sécurité sociale, dès lors que chacun des organismes dispose d’un budget de gestion qui lui est propre, assumé par son directeur, conformément à l’article L.211-2-2 du même code.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société [1] à payer à la CPAM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et d’ajouter une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société [1] à payer une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Saisine
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Extensions ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Limites ·
- Expert ·
- Installation ·
- Piscine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Maladie ·
- Prévoyance ·
- Arrêt de travail ·
- Etablissements de santé ·
- Accord d'entreprise ·
- Intérêt collectif ·
- Suspension du contrat ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Suppression de données ·
- Publication ·
- Fichier ·
- Système informatique ·
- Siège social ·
- Bourgogne ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Véhicule adapté ·
- Logement ·
- Hospitalisation ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Aide ·
- Provision ·
- Poste ·
- Préjudice
- Diplôme ·
- Rappel de salaire ·
- Ingénieur ·
- Coefficient ·
- Bilan ·
- Classification ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Employeur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Lésion
- Contrats ·
- Prêt ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Demande ·
- Condition suspensive ·
- Changement de destination ·
- Destination
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tva ·
- Indexation ·
- Ordures ménagères ·
- Valeur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.