Confirmation 7 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 sept. 2025, n° 25/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01571 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEI
N° de Minute : 1570
Ordonnance du dimanche 07 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [R]
né le 28 Mai 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [M] [Y] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL D’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 07 septembre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 07 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 06 septembre 2025 à 10h36 notifiée à 10h50 à M. [V] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 septembre 2025 à 11h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [R], ressortissant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français émanant de Monsieur le préfet du Val-d’Oise le 4 janvier 2024 à 15h45, ainsi que d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours du 7 juillet 2025, qui lui a été notifié le 9 juillet 2025 à 9h30.
Par requête du 5 septembre 2005, parvenu au secrétariat greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 12 heures, Monsieur le préfet de l’Oise , invoquant de voir maintenir M. [V] [R] au-delà de 4 jours prolongés par un délai de 26 jours selon ordonnance du 13 juillet 2025, prolongé par un délai de 30 jours selon ordonnance du 16 août 2025, a demandé l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 15 jours maximum.
Par ordonnance du 6 septembre 2025 à 10 heures, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l’autorité administrative de retenir M. [V] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de 15 jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative.
Le 6 septembre 2025, M. [V] [R] a interjeté appel de cette décision.
Son recours, il fait valoir que dans la mesure où son comportement ne présente une menace à l’ordre public, ayant purgé sa condamnation pénale, les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies pour que sa rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour une durée de 15 jours supplémentaires.
SUR CE,
Attendu que c’est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, prolongé la rétention de M. [V] [R] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Que M. [V] [R] a été condamné à une belle d’emprisonnement de deux ans qu’il vient de purger ;
Que néanmoins cette condamnation fait suite à des faits de vol aggravé par deux circonstances, pour avoir été commis en réunion avec plusieurs personnes agissant qualité d’auteur ou complice avec destruction dégradation ou de détérioration, et ce alors que cette condamnation porte aussi sur des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale ;
Qu’auparavant, l’appelant avait été condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et usage illicite de stupéfiants, suivant vision correctionnelle de [Localité 5] du 6 décembre 2019 ;
Que même si M. [V] [R] a purgé sa dernière peine, que celui-ci a été condamné à une peine particulièrement lourde, pour un vol requalifié ainsi que les violences sur fonctionnaire de police ;
Qu’il est donc de ce fait établi qu’il existe nt l’appelant a fait l’objet une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, nonobstant l’exécution de la peine dont l’appelant fait état ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
P. LEGROS, greffière
Pierre NOUBEL, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 07 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [Y]
Le greffier
N° RG 25/01571 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1570 DU 07 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [V] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [V] [R] le dimanche 07 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU VAL D’OISE et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 07 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le dimanche 07 septembre 2025
N° RG 25/01571 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMEI
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