Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 nov. 2025, n° 23/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 mars 2023, N° 19/02522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02195 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NICL
[U] [E]
c/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mars 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/02522) suivant déclaration d’appel du 09 mai 2023
APPELANTE :
[U] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu MARZILGER de la SELARL LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Elora PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, président, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Le 15 septembre 2014, la SA BANQUE CIC SUD OUEST (ci-après, le CIC) a consenti à Mme [U] [E] un prêt de 33.000 euros au taux nominal de 3,90 % référencé sous le numéro 100571933100020052303 pour le financement de travaux (ci-après le prêt travaux) et la banque avait par ailleurs auparavant consenti à Mme [E] un prêt personnel n° 100571933100020052302 d’un montant de 30.000 euros au taux contractuel de 4,25%.
2. Suite à un défaut de paiement et après mise en demeure infructueuse, le CIC a prononcé la déchéance du terme des deux emprunts par courrier du 21 avril 2016.
3. Par acte du 28 avril 2017, Mme [E] a assigné la banque en suspension du prêt travaux avant de se désister compte tenu d’un transaction signée le 8 août 2017 aux termes de laquelle :
— Mme [E] se reconnaît débitrice de 32.669,26 € au titre du prêt travaux;
— les parties constatent que l’emprunteuse a soldé le prêt personnel ;
— la banque renonce à la déchéance du terme du prêt travaux, sous réserve du remboursement du solde par l’emprunteur en 84 échéances de 445,05 euros chacune, payables avant Ie 10 de chaque mois, avec application d’un taux d’intérêt de 3,90 %, dont le défaut de paiement emporte exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, sans mise en demeure préalable.
4. Par lettre du 5 juillet 2018, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme du prêt travaux en raison de la défaillance de I’emprunteuse.
5.Parallèlement, Ie juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 16 janvier 2019, a autorisé la banque à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Mme [E] en garantie d’une somme de 27.695,53 euros, outre intérêts à compter du 18 décembre 2018.
6.Par jugement du 3 décembre 2019, le même juge de l’exécution a rejeté la demande de l’emprunteuse en mainlevée de cette hypothèque judiciaire provisoire.
7. Entre-temps, le 15 mars 2019, la banque a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement des sommes dues au titre du prêt et par jugement du 7 mars 2023 auquel il est référé pour l’exposé plus détaillé de la procédure antérieure, le tribunal a statué comme suit:
— Déclare Mme [U] [E] divorcée [B] recevable à contester l’exigibilité
de la créance au titre du prêt n°1005711933100020052303
— Déclare irrecevable comme prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts présentée par Mme [U] [E] divorcée [B]
— Réduit la clause pénale à 1.707,60 €
— Condamne au titre du solde du prêt n°1005711933100020052303 Mme [U] [E] divorcée [B] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de
28.035,46 € se décomposant en :
' 24.107,74 € en capital portant intérêts au taux de 3,90% l’an à compter du 9 août 2021
' 2. 210,12 € d’intérêts arrêtée au 9 août 2021
' 1.707,60 € au titre de la clause pénale portant intérêts au taux légal à compter du jugement
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— Condamne Mme [U] [E] divorcée [B] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Mme [U] [E] divorcée [B] aux dépens
— Rejette toute autre prétention, plus ample ou contraire
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision
8. Mme [U] [E] a formé appel le 9 mai 2023 de la décision dont elle sollicite l’infirmation dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2023 demandant à la cour de:
— Infirmer ou réformer le jugement du 7 mars 2023 en ce qu’il :
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts présentée par Mme [U] [E] divorcée [B] ;
Réduit la clause pénale à 1.707,60 euros ;
Condamne au titre du solde du prêt n° 1005711933100020052303 Mme [E] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 28.035,46 euros se décomposant en :
o 24.107,74 euros en capital, portant intérêt au taux de 3,90 % l’an a compter du 09 aout 2021,
o 2.210,12 euros d’intérêts arrêtée au 09 aout 2021,
o 1.707,60 euros au titre de la clause pénale portant intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
Condamne Mme [E] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [E] aux dépens ;
Rejette toute autre prétention, plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [U] [E] recevable à contester l’exigibilité de la créance au titre du prêt n° 1005711933100020052303
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Débouter le CIC SUD OUEST de sa demande d’irrecevabilité ainsi que de ses autres demandes fins et prétentions.
— Dire et juger que le CIC SUD OUEST a prononcé à tort l’exigibilité anticipé du prêt
— Condamner le CIC SUD OUEST au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts
— Ordonner la compensation de cette créance avec les sommes éventuellement dues par Mme [E] au CIC SUD OUEST
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts
Subsidiairement,
— Réduire la clause pénale à l’euro symbolique ;
— Dire et juger la créance alléguée par le CIC SUD OUEST est fixée à la somme de 18.172,50 euros.
En tout état de cause,
— Condamner le CIC SUD OUEST au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
9. La Banque CIC SUD OUEST demande à la cour, par conclusions du 14 août 2024 de:
— Confirmer le jugement rendu le 7 mars 2023 en ce qu’il a :
déclaré irrecevable comme prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts présentée par Mme [U] [E] divorcée [B]
condamné au titre du solde du prêt n°1005711933100020052303 Mme
[U] [E] divorcée [B] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST :
o 24 107,74 € en capital portant intérêts au taux de 3,90% l’an à compter du 9 août 2021
o 2 210,12 € d’intérêts arrêtée au 9 août 2021
o une indemnité d’exigibilité portant intérêt au taux légal à compter du jugement – ordonné la capitalisation des intérêts
condamné Mme [U] [E] divorcée [B] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [U] [E] divorcée [B] aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
déclaré Mme [U] [E] divorcée [B] recevable à contester l’exigibilité de la créance au titre du prêt n°1005711933100020052303
réduit la clause pénale à 1.707,60 € au lieu de 2.276,80 € sollicité par le créancier
limité la condamnation de Mme [E] divorcée [B] au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée à la somme de 1.707,60 €
rejeté toute autre prétention, plus ample ou contraire
Y ajoutant et statuant à nouveau :
— déclarer Mme [U] [E] divorcée [B] irrecevable à contester l’exigibilité de la créance au titre du prêt n°1005711933100020052303 ;
— débouter Mme [U] [E] divorcée [B] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [U] [E] divorcée [B] à payer à la société BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.276,80 € au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée soit la somme globale de 28.594,66 €, arrêtée au 09/08/2021, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90% depuis cette date jusqu’au règlement définitif au titre du prêt n°1005711933100020052303, à savoir :
' 24.107,74 € en capital portant intérêts au taux de 3,90% l’an à compter du 9 août 2021
' 2 210,12 € d’intérêts arrêtés au 9 août 2021
' 2 276,80 € au titre de l’indemnité d’exigibilité portant intérêt au taux légal à compter du jugement
— condamner Mme [U] [E] divorcée [B] au paiement de la somme de
2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du code de procédure civile) les frais occasionnés par les mesures conservatoires restant à la charge du ou des débiteurs conformément aux dispositions de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution;
— condamner Mme [U] [E] divorcée [B] aux dépens.
10. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour,
Sur la déchéance du terme
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [E]
11. La banque soutient que dans la mesure où le juge de l’exécution, dans son jugement du 3 décembre 2019, était déjà saisi de la contestation de l’exigibilité de la créance et qu’il a écarté l’argumentaire de Mme [E] en constatant l’apparence de la créance de la banque ayant permis l’inscription d’hypothèque provisoire, le juge a par la même, constaté l’exigibilité de la créance de sorte que l’autorité de chose jugée s’oppose à l’examen de la même contestation dans le cadre du présent litige.
12.Cependant, si cette procédure annexe opposait bien les mêmes parties, il est constant que le juge de l’exécution n’a pas statué sur une demande de la banque tendant à voir fixer sa créance et à la déclarer exigible puisque l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne soumet l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur qu’à la démonstration par le requérant de l’apparence d’une créance, ce qui se distingue de l’établissement d’une créance liquide et exigible.
13. C’est donc à bon droit qu’au visa des dispositions de l’article 1355 du code civil, le jugement déféré à la cour a estimé recevable la contestation élévée par Mme [E] en constatant que le juge de l’exécution ne s’était prononcé ni sur le montant de la créance ni sur son exigibilité.
Sur le bien fondé de la contestation
14.L’appelante invoque à nouveau la déchéance prématurée du terme fixé dans le protocole d’accord du 8 août 2017 au motif que la banque a commis une erreur d’imputation en affectant les paiements postérieurs au protocole au prêt personnel qui était déjà soldé et en prononçant ainsi abusivement l’exigibilité anticipée du prêt travaux.
15. Il apparaît toutefois au vu des mouvements de compte produits en pièce 9 par la banque CIC, que le paiement de la somme de 7.334,43 € visée dans le protocole au titre du solde du prêt personnel a bien été affecté à ce prêt portant le numéro 100571933100020052302 à la date du 22 novembre 2017 et que tous les autres règlements enregistrés à compter du mois d’août 2017 ont été imputés sur le prêt travaux portant le numéro 100571933100020052303.
16. En second lieu, comme le fait valoir l’intimée, il est exact, au vu du même relevé des mouvements de compte, que Mme [E] était redevable au 5 juillet 2018, date de prononcé de la déchéance du terme, de 10 mensualités de 444,05 € soit 4.450,50 € alors qu’elle n’avait réglé à cette date que 3.170 € de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une exigibilité abusive, sans qu’il soit démontré que la banque aurait fait obstacle à ses velléités de paiement, comme elle le soutient en procédant par simples affirmations.
17. Par ailleurs, le premier juge a exactement constaté que la totalité des paiements, y compris ceux postérieurs à la résolution du protocole, a été régulièrement imputée d’abord sur l’arriéré des primes d’assurance, ensuite sur l’arriéré d’intérêts et ceux produits au taux débiteur de 3,9% fixé au protocole depuis la déchéance du terme et enfin sur le capital de sorte que le rejet de la contestation élévée doit être confirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
18 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir déclaré d’office sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels prescrite sans lui permettre de présenter ses observations et alors que cette demande, en ce qu’elle ne tend qu’à obtenir le rejet des demandes de condamnation formées par la banque CIC et non la restitution d’un trop perçu, constitue un moyen de défense non soumis à la prescription, ce que conteste la banque qui considère cette prétention comme une demande reconventionnelle.
19. L’article R 632-1 du code de la consommation applicable au litige permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application de ce code, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
20. En l’espèce, il ressort du jugement entrepris et des débats que le tribunal a bien relevé d’office la prescription de la demande de déchéance des intérêts contractuels formée par Mme [E] sur le fondement de l’absence de communication de la fiche d’information standardisée, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, en méconnaissance du respect du principe du contradictoire.
21. Par ailleurs, il est constant qu’aucune des prétentions de Mme [E], devant le premier juge comme en appel, ne tend à la restitution de trop perçu au titre des intérêts contractuels, l’appelante sollicitant, à titre principal le rejet des demandes de la banque CIC SUD OUEST et sa condamnation à lui payer 15.000 € de dommages intérêts au titre de l’exigibilité anticipée du prêt et estimant, à titre subisiaire, ne lui devoir qu’une somme de 18.172,50 € alors qu’il lui est réclamé celle de 28.594,66 €, arrêtée au 09/08/2021, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90%.
22. En ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur ou soulevé d’office par le juge constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
23.Sur le bien fondé du moyen, il résulte du protocole transactionnel que Mme [E] a reconnu la créance de la banque en principal, intérêts contractuels et indemnité d’exigibilité, arrêtée à la somme de 32.669,26€ au 27 juillet 2017 ce qui la rend irrecevable à contester les intérêts acquis à cette date, ainsi que le soutient l’intimée.
24. Pour les intérêts postérieurs, la banque produit en appel (sa pièce 11), la fiche normalisée européenne précontractuelle référence 100571933100020052303 remise à Mme [E] qui a reconnu par sa signature apposée le 15 septembre 2014, en avoir pris connaissance, juste au dessous de la mention de son adhésion à l’assurance selon les modalités de la notice précitée.
25. En l’état de ces éléments, la remise du document apparaît établie par la clause signée de l’emprunteur mentionnant la notice, corroborée par sa production au débats, étant précisé qu’aucun texte n’impose la remise d’une notice nominative, ni que la notice soit signée de l’emprunteur.
26. Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de déchéance des intérêts.
Sur le montant de la créance
27.Mme [E] soutient qu’en tenant compte de ses règlements non contestés, postérieurs au protocole transactionnel du 8 aout 2017, soit la somme de 8.130 €, la créance de la banque fixée à 32.669,26 € à la date du protocole, a été ramenée à 24.539,26 € dont 2.276 € au titre de la clause pénale de sorte que le capital restant dû s’élève à 20.908,49 € en principal et non à 24.107,74 € comme l’a retenu le tribunal.
28.En réalité, selon les justificatifs soumis à la cour par la banque CIC, il est établi qu’au 21 avril 2016, le capital restant dû, selon le tableau d’amortissement, s’élevait à 26.302,52 €, les échéances impayées non contestées à 2.735,97 € outre l’indemnité conventionnelle de 8% soit 2.276,80 € et qu’au 9 août 2021, date du dernier décompte, après les règlements de Mme [E], le capital dû a été ramené à 24.107,74 €, outre 2.210,12 € d’intérêts, étant observé que la banque n’a pas renoncé dans le protocole aux intérêts antérieurs à celui ci, courus depuis le 21 avril 2016.
29. S’agissant de l’indemnité conventionnelle de 8%, elle n’apparaît pas manifestement excessive au regard du capital restant dû et de la rupture du contrat après conclusion d’un protocole transactionnel aux termes duquel la banque renonçait à se prévaloir de la déchéance du terme, étant au surplus relevé que Mme [E] s’était reconnue débitrice dans ce protocole de la somme de 32.669,26€ arrêtée au 27 juillet 2017, intégrant l’indemnité conventionnelle au taux de 8%.
30. Le jugement qui a réduit la clause pénale à 6% sera en conséquence infirmé sur ce point et la créance de la banque CIC SUD OUEST sera ainsi portée à la somme de 28.594,66 €, arrêtée au 09/08/2021, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90% depuis cette date jusqu’au règlement définitif , se décomposant comme suit:
' 24.107,74 € en capital portant intérêts au taux de 3,90% l’an à compter du 9 août 2021
' 2.210,12 € d’intérêts arrêtés au 9 août 2021
' 2.276,80 € au titre de l’indemnité d’exigibilité portant intérêt au taux légal à compter, non pas du présent arrêt mais du jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes annexes
31. Mme [E] supportera les dépens d’appel et versera à l’intimée une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déférée en ce qu’il :
— Déclare irrecevable comme prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts présentée par Mme [U] [E] divorcée [B]
— Réduit la clause pénale à 1.707,60 €
— Condamne au titre du solde du prêt n°1005711933100020052303 Mme [U] [E] divorcée [B] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 28.035,46 € se décomposant en :
' 24.107,74 € en capital portant intérêts au taux de 3,90% l’an à compter du 9 août 2021
' 2. 210,12 € d’intérêts arrêtée au 9 août 2021
' 1.707,60 € au titre de la clause pénale portant intérêts au taux légal à compter du jugement
Statuant à nouveau dans cette limite;
Déclare recevable mais non fondée la demande en déchéance du droit aux intérêts présentée par Mme [U] [E] et l’en déboute;
Dit n’y avoir lieu à réduction de la clause pénale;
Condamne au titre du solde du prêt n°1005711933100020052303 Mme [U] [E] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 28.594,66 €, arrêtée au 09/08/2021, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90% depuis cette date jusqu’au règlement définitif , se décomposant comme suit:
' 24.107,74 € en capital avec intérêts au taux de 3,90% l’an à compter du 9 août 2021
' 2.210,12 € d’intérêts arrêtés au 9 août 2021
' 2.276,80 € au titre de l’indemnité d’exigibilité portant intérêt au taux légal à compter du jugement;
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant;
Condamne Mme [U] [E] à verser à la banque CIC SUD OUEST une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [E] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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