Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 févr. 2026, n° 24/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 30 juillet 2024, N° 18/02319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE Iard c/ Société SMA société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de [ Localité 12 ] sous le numéro, S.A.R.L. JMT Diffusion, S.A. [ P ] FRANCE, la société [ P ] NORD-EST |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01754 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSGU
ARRÊT N°
du : 10 février 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 30 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne (RG 18/02319)
S.A. BPCE Iard
[Localité 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT – CROON – JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
S.A. [P] FRANCE venant aux droits de la société [P] NORD-EST, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 552 025 314, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Société SMA société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. JMT Diffusion
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [O] & associés
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kévin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme PILON, conseiller, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans le cadre d’un aménagement dans la commune de [Localité 13], la SA [P] Nord-Est ([P]) s’est vue confiée le lot n°1 correspondant à l’aménagement de chaussées, de trottoirs et de parkings.
Par acte du 21 octobre 2013, [P] a commandé auprès de la SARL JMT Diffusion (JMT Diffusion) les pavés et marches en calcaire, pour un montant total de 60 522,05 euros HT, suite à son offre de prix du 18 octobre 2013.
Le fournisseur des pavés et des marches était une société allemande, la société [B] [K] [V].
JMT diffusion a émis plusieurs factures du 25 novembre 2013 au 30 avril 2014 qui ont été réglées par [P].
Les travaux du lot n°1 ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 23 juillet 2014.
Courant novembre 2016, la commune de [Localité 13] a constaté la dégradation des pavés et des marches en calcaire.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Me [G], huissier de justice, à la demande de la commune de [Localité 13], le 02 mai 2017, et porté à la connaissance de [P] le 16 mai 2017.
Informée des désordres, [P] a procédé à une déclaration de sinistre le 23 mai 2017 auprès de son assureur, la SMA, qui a diligenté une expertise, menée par M. [W] [I], ingénieur expert du cabinet SARETEC.
Après deux réunions d’expertise les 4 août et 20 décembre 2017 en présence de la commune de [Localité 13], la communauté d’agglomérations [Localité 11] et plaines de [Localité 9], la société [P] Nord-Est, la société Oz TP (seulement à la première réunion), la société JMT Diffusion et son assureur la société BPCE Iard, M. [I] a établi son rapport définitif le 21 décembre 2017 et conclu à un défaut du matériau constitutif des pavés et marches en calcaires.
Le 13 mars 2018, au vu des conclusions de ce rapport, [P], M. [I] mandaté par la SMA, JMT Diffusion et M. [X] mandaté par BPCE Iard, ont signé un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages.
Les parties se sont en outre accordées sur les travaux de reprise suivant évaluation de la société Neonord, économiste.
[P] a procédé à la reprise des désordres suivant devis du 21 décembre 2017 pour un montant total de 86 827 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 juin 2018. Le 18 septembre 2018, la société [P] a émis sa facture, dont 36 735 euros ont été réglés par son assureur, la SMA, déduction faite de la franchise contractuelle d’un montant de 50 092 euros.
Invoquant l’existence d’un vice caché affectant les pavés fournis par JMT Diffusion, [P] et la SMA ont, par exploits des 25 et 26 octobre 2018, assigné JMT Diffusion et son assureur BPCE Iard en indemnisation à hauteur des frais de reprise exposés, devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2019, BPCE Iard a assigné le fournisseur des matériaux, la société [K] [B] [V] et son assureur la société Provinzial Nord Brandkasse.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2019, ces dernières ont assigné en garantie la société Marmalcoa, le fournisseur des matériaux.
Les procédures ont été jointes par ordonnances du 7 mai 2019 et du 12 mai 2020.
La société JMT Diffusion a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 avril 2023, aux termes duquel la SELARL [O] et associés mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [O], a été désignée aux fonctions de liquidateur.
[P] et la SMA l’ont assignée en cette qualité, par exploit d’huissier du 21 juillet 2023. La procédure a été jointe le 12 septembre 2023.
Me [O] a indiqué qu’elle ne serait pas représentée à la procédure faute de fonds suffisants.
La société Marmalcoa n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2024, le tribunal de Châlons en Champagne a :
— reçu l’intervention volontaire de la société Provinzial Versicherung AG,
— fixé au passif de la société JMT Diffusion la créance de la société [P] France venant aux droits de la société [P] Nord-Est à hauteur de 50 092 euros,
— fixé au passif de la société JMT Diffusion la créance de la société SMA à hauteur de 36 735 euros,
— condamné la société BPCE Iard à payer la somme de 50 092 euros à la société [P] France venant aux droits de la société [P] Nord-Est,
— condamné la société BPCE Iard à payer à la société SMA la somme de 36 735 euros,
— débouté la société [P] France et la société SMA du surplus de leurs demandes.
— condamné la société BPCE Iard à garantir la société JMT Diffusion des créances fixées au passif par le présent dispositif,
— débouté la société JMT Diffusion, représentée par son liquidateur Me [O], et la société BPCE Iard de leurs demandes à l’encontre des sociétés [K] [B] [V] et son assureur Provinzial Versicherung AG,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la société BPCE Iard à payer à la société [P] France venant aux droits de la société [P] Nord-Est la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BPCE Iard aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
La société BPCE Iard a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 septembre 2024, enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01404.
Par déclaration du 26 novembre 2024 destinée à régulariser la première, la société BPCE Iard a interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs des condamnations prononcées à son encontre et au débouté des demandes plus amples et contraires, en intimant les sociétés [P] France, SMA, JMT Diffusion et [O] et associés uniquement. Cette seconde déclaration a été enregistrée sous le numéro de répertoire 24/01754.
Les deux instances ainsi initiées ont été jointes par ordonnance de la présidente de chambre du 1er avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la société BPCE Iard demande à la cour de :
— infirmer le jugement précité en ce qu’il a condamné la SA BPCE Iard à verser à la SA [P] France la somme de 50 092 euros au titre du coût de remplacement des pavés et bloc marches,
— juger que les frais relatifs au remplacement des pavés et blocs marche, d’un montant de 45 526,10 euros, sont exclus de la garantie due par la SA BPCE Iard,
— juger que seule la repose de l’ensemble est susceptible d’être prise en charge par la société BPCE Iard soit, après déduction de la franchise contractuelle de 800 euros, une somme de 39 930,90 euros,
— débouter les sociétés [P] Nord-Est et SMA d’une part, et la SARL JMT Diffusion et son liquidateur judiciaire, à savoir la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Me [S] [O] d’autre part, de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner telle partie qui succombera, au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner telle partie qui succombera, aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait dans un premier temps valoir qu’il est constant que la société de droit allemand [B] [K] [V] est responsable du sinistre en sa qualité de fournisseur des matériaux atteints d’un défaut mais mentionne qu’elle n’a pas fait appel du chef du jugement l’ayant déboutée de son appel en garantie.
Elle soutient que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par JMT Diffusion couvre les dommages causés par le produit défectueux et non le produit lui-même, ce qui n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance mais uniquement de la limiter.
Elle invoque l’article 10 des conditions générales du contrat qui exclut de la garantie les frais relatifs au remplacement des pavés et blocs fournis, lesquels ont été évalués par l’expert à la somme de 45 526,10 euros, et souligne que le tribunal n’a pas répondu à cet argumentaire.
Elle consent en revanche à prendre en charge les frais de pose évalués à la somme de 40 730,90 euros dont il convient de déduire la franchise de 800 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société [P] France venant aux droits de la société Nord-Est et la société SMA demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L. 121-12 du code des assurances de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
— condamner la société BPCE Iard à payer à la société [P] et la société SMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, outre les entiers dépens d’appel, sous le bénéfice de l’article 699 du même code.
[P] souligne que BPCE Iard ne communique pas l’intégralité des conditions générales et particulières de son contrat d’assurance de sorte que la preuve n’est pas rapportée d’une exclusion de garantie.
Elle soutient par ailleurs que cette clause serait inopposable en vertu de l’article L.113-1 du code des assurances car non limitée.
Elle considère enfin que si cette clause existait véritablement, elle aurait pour conséquence immédiate de vider totalement la garantie de sa substance et de son contenu.
Les sociétés JMT Diffusion et la SELARL [O] et associés mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [O], ès qualités, n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée respectivement, le 27 novembre 2024 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, et le 29 novembre 2024 à personne morale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 décembre.
MOTIFS
La société [P] et son assureur demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, tandis que la société BPCE Iard demande l’infirmation de la décision en ce qu’elle la condamne à verser la somme de 50 092 euros à la société [P] au titre du coût de remplacement des pavés et bloc marches.
La cour n’est donc saisie que de ce chef.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société [P] ne précise pas quelle garantie du contrat souscrit par la société JMT Diffusion auprès de la société BPCE Iard elle invoque.
La société BPCE Iard se fonde sur l’article 7 des conditions générales produites par la société BPCE Iard, qui stipule : « La garantie responsabilité civile professionnelle.
Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières, lorsque votre responsabilité est engagée à l’occasion d’un sinistre, cette garantie permet de compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation, qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits. Cette garantie est soumise à des dispositions particulières dans les cas suivants :
(')
7.5 Les dommages causés par un produit défectueux
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez, dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à des clients ou des tiers par un produit défectueux fabriqué, livré ou commercialisé par vous :
Après constatation de la conformité du bien livré à la commande,
Dans la mesure où le défaut ne pouvait être décelé que par des essais spéciaux ou des contrôles internes approfondis.
Exemple : vous livrez une télévision qui comporte un défaut et implose au moment de la mise sous tension ».
La société BPCE soutient, après avoir rappelé les textes précités, que la garantie couvre les dommages causés par le produit et non le produit lui-même.
Il ressort pourtant clairement des termes des articles 7 et 7.5, que le second texte tend à soumettre la garantie responsabilité civile professionnelle à des conditions particulières s’agissant des dommages causés par un produit défectueux, ce qui ne signifie pas que ladite garantie est limitée à ce type de dommages.
La société BPCE Iard invoque une clause d’exclusion stipulée à l’article 10 des conditions générales, mais ne produit pas ladite clause, alors que la charge d’en prouver l’existence lui incombe. Les moyens qu’elle développe pris de cette clause sont donc sans portée et la société BPCE Iard ne peut voir rejeter la demande de garantie de la société [P] sur ce fondement.
Aussi la société BPCE Iard ne saurait voir sa garantie limitée aux seuls frais de pose des nouveaux blocs et doit être condamnée à indemniser la société [P] au titre des sommes que celle-ci a exposées pour la reprise des désordres et qui sont restées à sa charge en lui versant la somme de 50 092 euros, le jugement étant donc confirmé.
La société BPCE Iard, qui succombe en son appel, est tenue aux dépens de cette instance, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
Il est équitable d’allouer aux sociétés [P] et SMA la somme de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SA BPCE IARD aux dépens d’appel, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SA BCPE IARD à payer à la société [P] France et à la SAS SMA la somme de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SA BPCE IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice corporel ·
- Mari ·
- Expertise ·
- Loi applicable ·
- Préjudice moral ·
- Portugal ·
- Exécution forcée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Requalification ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Ensemble immobilier ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Licenciement ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Personne morale ·
- Peine ·
- Résolution ·
- Ordre public
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Sport ·
- Adhésion ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Bail ·
- Service ·
- Prestation ·
- Commerçant
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Intervention ·
- Communication des pièces ·
- Secret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Exigibilité ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Créance ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Rhin ·
- Droit d'asile ·
- Exception de procédure ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Plaine ·
- Cadastre ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Cession du bail ·
- Blé ·
- Ferme ·
- Parcelle
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Testament ·
- Décès ·
- Part sociale ·
- Veuve ·
- Recel successoral ·
- Expertise ·
- Notaire ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Profession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.