Infirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 1er juin 2023, n° 21/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 28 septembre 2021, N° 17/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C3
N° RG 21/04603
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDDA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL TEISSONNIERE
TOPALOFF LAFFORGUE
ANDREU ASSOCIES
la SELARL CENTAURE AVOCATS
la SELAS [15]
[G]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023
Appel d’une décision (N° RG 17/00077)
rendue par le Pole social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 28 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2021
APPELANTS :
Madame [A] [D] veuve [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [R] [D] (MINEUR)
né le 05 Septembre 2014
de nationalité Française
tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Maître [P] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire de SA [17] [Adresse 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Maître Me [O] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de [22]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Société [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 23]
[Localité 13]
représentée par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
La CPAM de l’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme [X] [S], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mars 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [D] a travaillé pour la société [17] sur le site de [Localité 20] du 5 octobre 1970 au 13 mai 1982, en qualité d’électricien.
Un cancer broncho-pulmonaire primitif a été diagnostiqué chez M. [N] [D] qui est décédé des suites de sa pathologie le 31 mai 2015 à l’âge de 81 ans.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 22 février 2016 ainsi que l’imputabilité du décès le 16 août 2016.
Une rente annuelle d’ayant droit a été attribuée à Mme [A] [T], sa conjointe survivante à compter du 11 octobre 2016.
Les ayants droit de M. [N] [D] ayant contesté les offres d’indemnisation faites par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), les préjudices ont été fixés par arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 octobre 2019 de la manière suivante :
I ' Action successorale
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle :
Taux d’incapacité permanente de 100 % (barème FIVA), ce qui correspond à une somme en capital de 11 680,85 euros.
— Autres préjudices extrapatrimoniaux :
Souffrances morales 32 300,00 euros,
Souffrances physiques 14 000,00 euros,
Préjudice d’agrément 10 400,00 euros,
Préjudice esthétique 1.000,00 euros,
TOTAL 57 700,00 euros
II ' Préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit : 44 600,00 euros
Mme [A] [T] (veuve) 32 600.00 euros,
M. [C] [D] (enfant) 8 700.00 euros,
M. [R] [D] (petit-fils) 3 300,00 euros.
Les ayants droit de M. [N] [D] ont sollicité la reconnaissance par la CPAM de l’Isère du caractère inexcusable de la faute de l’employeur et après non-conciliation, ont saisi, le 22 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne de cette demande.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [N] [D], est intervenu à la procédure.
Par jugement du 28 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— reçu le recours de Mme [A] [T] épouse [D] et son fils [C] [D] agissant également en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, [R] [D],
— déclaré recevable le recours du FIVA subrogé dans les droits des ayants droit de M. [N] [D],
— mis hors de cause la société [17] SA (nom commercial ECCF),
— déclaré la procédure opposable à l’assureur [16] et à la société SA [17], CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE NORMED, radiée également le 14 novembre 1983, représentée par la SELAFA [18] prise en la personne de Maître [P] [I], au terme d’une ordonnance du 4 avril 2017 du président du tribunal de commerce de Paris,
— constaté que la société [17], employeur de M. [N] [D] de 1976 au 13 mai 1982 selon l’extrait Kbis, a été radiée du RCS le 14 novembre 1983, suite à un apport en société à [21] SA, devenue la SAS [22] après fusion absorption, laquelle société SAS [22] a été radiée le 11 avril 2013, et se trouve représentée dans l’instance par Maître [U], mandataire ad’hoc,
— dit que l’employeur, la société [17], a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, dont a été atteint M. [N] [D] et dont il est décédé, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère les 22 février et 16 août 2016,
Au titre de l’action successorale :
— accordé à Mme [A] [D] [T] et à son fils [C] [D] ès qualités également de représentant légal de son enfant mineur [R], le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que le FIVA ayant versé une somme de 11 680,85 euros au titre du préjudice fonctionnel de M. [D], cette somme doit lui être reversée par la caisse et venir en déduction de l’indemnité forfaitaire due à la succession,
— dit que la CPAM de l’Isère sera tenue de faire l’avance de l’indemnité forfaitaire,
— fixé la réparation des préjudices subis de la manière suivante :
11 680,85 euros en réparation du préjudice fonctionnel temporaire,
32 300 euros en réparation du préjudice de la souffrance physique,
14 000 euros pour les souffrances morales,
10 400 euros pour le préjudice d’agrément,
1 000 euros pour le préjudice esthétique,
— ordonné la majoration de la rente servie à Mme Veuve [D] à son maximum,
— fixé l’indemnisation du préjudice moral de Mme [A] [T] épouse [D], de son fils [C] et de son petit-fils [R] de la façon suivante :
32 600 euros pour sa veuve,
8700 euros pour son fils,
3300 euros pour son petit-fils,
— dit que la CPAM de l’Isère devra verser les montants précités représentant un total de 102 300 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— débouté la CPAM de l’Isère de son action récursoire exercée à l’encontre de l’employeur qui n’existe plus,
— rejeté les demandes présentées par le FIVA et les consorts [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rappelé que l’instance, introduite avant le 1er janvier 2019, est exempte de dépens.
Le 26 octobre 2021, Mme [A] [T] veuve [D] et son fils [C] [D] agissant également en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, [R] [D], ont interjeté appel de ce jugement, limité à la question du bénéficiaire de l’indemnitaire forfaitaire, contestant la créance subrogatoire du FIVA.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 1er juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [A] [T] veuve [D] et M. [C] [D], agissant en son nom propre et représentant légal de son fils mineur, [R] [D] né le 5 septembre 2014, au terme de leurs conclusions d’appel notifiées par RPVA le 8 février 2023 reprises à l’audience demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 28 septembre 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— dit que le FIVA ayant versé une somme de 11 680,85 euros au titre du préjudice fonctionnel de M. [D], cette somme doit lui être reversée par la caisse et venir en déduction de l’indemnité forfaitaire due à la succession.
Statuant à nouveau,
— réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 28 septembre 2021 concernant le bénéficiaire du versement de l’indemnité forfaitaire,
en conséquence,
Au titre de l’action successorale,
— dire que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale leur sera allouée dans son intégralité au titre de l’action successorale, en leur qualité d’ayants droit de M. [D],
— dire que la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie sera tenue de faire l’avance de ces sommes,
— condamner en outre l’employeur à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ils soutiennent que le FIVA n’est pas fondé à solliciter le versement à son profit de l’indemnité forfaitaire au titre du remboursement de l’indemnité fonctionnelle au motif qu’il se fonde sur un poste de préjudice qu’il n’a pas indemnisé.
Ils font valoir que l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dont ils sollicitent le versement à leur bénéfice est cumulable avec la majoration de la rente de 100 % sans indemniser le même préjudice.
Ils ajoutent que la déduction de l’indemnité de l’incapacité fonctionnelle versée par le FIVA ne peut être déduite que du DFT (pour les périodes antérieures à la consolidation) et de la rente et sa majoration (pour les périodes post consolidation) et ce, même pour les victimes atteintes d’un taux d’incapacité de 100 %.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) au terme de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par RPVA le 2 mars 20232 reprises à l’audience demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable ;
— infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a :
* accordé à Madame [A] [D] [T] et à son fils [C] [D] es qualité également de représentant légal de son fils mineur [R], le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
* dit que le FIVA ayant versé une somme de 11 680,85 euros au titre du préjudice fonctionnel de M. [D], cette somme doit lui être reversée par la caisse et venir en déduction de l’indemnité forfaitaire due à la succession ;
— statuant à nouveau,
— fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale soit un montant de 18 263,54 euros ;
— dire que cette indemnité sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dans son intégralité à la succession de M. [D] ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
Le FIVA prenant acte des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la cour de cassation s’associe à présent aux demandes des consorts [D] pour solliciter l’infirmation du jugement quant à la désignation du bénéficiaire de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La SAS [17] (nom commercial ECCF), immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 9] par ses conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à justice sur la demande des ayants droit de M. [D], au titre de l’action successorale, tendant à se voir allouer dans son intégralité l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne dans toutes ses autres dispositions ;
— en conséquence y ajoutant, débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère de son action récursoire, le cas échéant exercée, contre la société [17] SAS, du chef des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— rejeter toutes demandes formulées à son encontre.
Les autres parties soit Maître [O] [U] désigné mandataire ad’hoc de la SAS [22], radiée depuis le 11 avril 2013 du registre du commerce et des sociétés, la SELAFA [18] en la personne de Maître [P] [I], désignée mandataire de la SA [17], radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 14 novembre 1983, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère n’ont pas comparu à la première audience du 7 mars 2023 ni été dispensées de comparaître et n’ont donc valablement saisi la cour d’aucune prétention.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle perçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légale en vigueur à la date de consolidation'.
Le tribunal par le jugement déféré a bien retenu le principe de l’octroi de cette indemnité aux consorts [D] ('accorde à Mme [A] [D] [T] et à son fils [C] [D] ès qualités également de représentant légal de son enfant mineur [R], le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale') dont le montant déterminé sur le salaire minimum légal annuel en vigueur à la date de consolidation était de 18 263,54 euros mais a dit qu’une partie de cette somme à concurrence de 11 680,85 euros serait versée, non aux consorts [D] mais au FIVA subrogé dans leurs droits, pour leur avoir versé au titre de l’action successorale une somme de 11 680,85 euros en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle du défunt, selon les termes de l’offre qu’ils ont acceptée.
L’appel formé par les consorts [D] est limité à cette disposition du jugement en ce qu’ils demandent que la totalité de l’indemnité de l’article L. 452-3 leur soit versée et non pour partie au FIVA, ce que ce dernier a accepté dans ses dernières conclusions en s’associant à leur demande.
Le jugement déféré sur cette disposition ne pourra donc, en l’absence de contestation subsistante, qu’être partiellement réformé sur ce point.
Il ne parait pas inéquitable de laisser aux consorts [D] la charge de leurs frais irrépétibles d’instance qu’ils entendaient mettre à la charge de 'l’employeur', sans désigner son identité et personnalité juridique.
Les dépens d’appel seront mis à la charge du FIVA intimé ayant finalement acquiescé à l’appel limité des consorts [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement RG n° 17/00077 rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne en ses dispositions soumises à la cour d’appel en ce qu’il a : dit que le FIVA ayant versé une somme de 11 680,85 euros au titre du préjudice fonctionnel de M. [D], cette somme doit lui reversée par la caisse et venir en déduction de l’indemnité forfaitaire due à la succession.
Statuant à nouveau,
Dit que l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation en cas d’incapacité permanente de 100 % de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sera versée intégralement aux consorts [D].
Déboute les consorts [D] de leur demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante – FIVA aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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