Confirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 juin 2023, n° 23/05982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 novembre 2022, N° 22/05792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05982 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 du TJ de BOBIGNY – RG n° 22/05792
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté à l’audience par Me Agathe FLORENT collaboratrice de Me Alexandra LEVY-DRUON, avocat au barreau de PARIS, toque : G683
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. FABIO DECO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Mai 2023 :
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— condamné M. [C] [K] à payer à la société Fabio Deco la somme de 67.884,50 euros TTC au titre du solde de travaux réalisés au [Adresse 2] ;
— condamné M. [C] [K] à payer à la société Fabio Deco la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [K] aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
— rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Par déclaration du 2 janvier 2023, M. [K] a relevé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 4 avril 2023, M. [K] a saisi le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 8 novembre 2022 ;
— condamner la société Fabio Deco à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.
Il fait valoir que la dette alléguée est en réalité inexistante, qu’il justifie de malfaçons dans la réalisation des travaux, que le montant payé par lui est en outre indiqué de manière erronée, que, retraité, il n’est pas dans une situation économique lui permettant de faire face à une telle dette.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 30 mai 2023, la société Fabio Deco demande de :
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que le premier juge a minutieusement motivé sa décision, qu’elle justifie de la liste exhaustive des travaux réalisés, que le demandeur à l’arrêt ne produit aucune pièce sur sa situation.
A l’audience du 30 mai 2023, les conseils des parties ont été entendus au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il sera relevé, s’agissant des conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l’exécution provisoire, que M. [K] affirme qu’étant retraité, sa situation économique ne lui permettrait pas de faire face à une telle dette.
Par ailleurs, il fait aussi état de ce que la société Fabio Deco pourrait organiser son insolvabilité et procéder à une liquidation en cas d’infirmation de la décision, pour éviter de rembourser les sommes dues.
Force est cependant de constater que le demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire, sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce relative à sa situation financière.
Rien ne permet non plus de considérer que la société organiserait son insolvabilité en cas d’infirmation, affirmation qui ne repose sur aucune pièce ni sur aucun élément précis.
La société produit au surplus son compte de résultat (pièce 11), dont il ressort qu’elle était bénéficiaire pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Sans examen des autres moyens relatifs aux moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, la demande en arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions indiquées au dispositif, M. [K], qui succombe, étant condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [C] [K] ;
Condamnons M. [C] [K] à verser à la SARL Fabio Deco la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [K] auxdépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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