Confirmation 10 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 août 2025, n° 25/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01412 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLBL
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du dimanche 10 août 2025
N° de Minute : 1418
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 03 Juillet 1996 à [Localité 5]
de nationalité Albanaise
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Christian BERQUET, Greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le dimanche 10 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance rendue le 07 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention rétention administrative de M. [X] [U] ;
Vu les pièces de la procédure, notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel motivée;
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda ;
Vu les observations transmises par l’autorité administrative dans les délais fixés ;
Sur ce,
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de la décision d’éloignement et le maintien de la rétention d’une plus courte durée possible.
Il ressort de l’article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L 742-8 dudit code il peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
M. [X] [U], de nationalité albanaise a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an et placement en rétention ordonné par le préfet du Pas-de-[Localité 1] du 9 juin 2025 notifié à cette date à 13h40. Par décision du 12 juin 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 13 juin 2025. Par décision en date du 8 juillet 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 7 aout 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours. C’est la décision contestée.
Les moyens invoqués par l’appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter. Il sera ajouté que comme l’indique M.[U] un laisser-passer consulaire lui a été délivré en juin 2025 par les autorités albanaises mais qu’il a refusé d’embarquer de sorte que la prolongation de sa rétention lui est imputable et qu’en sont réunies les conditions légales, aucun moyen pertinent n’étant en toute hypothèse proposé pour décider d’une mesure de libération.
Il sera ajouté que l’intéressé a été interpellé régulièrement, ce qui n’est pas discuté. Du reste, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision et la rétention de l’intéressé, même prolongée, est d’une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la mesure est majeur vu son comportement opposant à l’éloignement et l’administration justifie de diligences suffisantes pour y procéder, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.
Il en découle, d’une part qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d’autre part qu’au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l’appelant au soutien de son appel ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention.
L’appel sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Christian BERQUET,
Greffier
Patrick SENDRAL,
Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 10 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/01412 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLBL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] le dimanche 10 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 10 août 2025
N° RG 25/01412 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLBL
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