Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 10 févr. 2026, n° 25/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2024, N° 23/03009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 FEVRIER 2026
(n° 136 /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01964 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7S7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 février 2025
Date de saisine : 19 mars 2025
Décision attaquée : n° 23/03009 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 09 décembre 2024
APPELANT
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Ludivine Garcia, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Alexis Dumont, avocat au barreau de Paris, toque : K0168
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 28 février 2025, M. [R] a interjeté appel d’un jugement rendu le 9 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris et dont le dispositif est le suivant:
« Déboute Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur [R] à rembourser à la société [5] la somme de 14 857,94 € correspondant à la différence entre l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité conventionnelle de licenciement versée indûment.
Débouté la société [5] du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [R] aux dépens. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens, la société [5] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison de l’absence d’exécution du jugement attaqué par M. [R] ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens, M. [R] sollicite le débouté de la société [5] de ses demandes.
MOTIFS
L’article R.1454-28 du code du travail dispose que:
« A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [R], ce texte ne limite pas, s’agissant de son 3°, l’exécution de droit à titre provisoire aux jugements qui ordonnent le paiement par l’employeur de sommes au titre des rémunérations et indemnités. Il résulte ainsi de ce texte que l’exécution de droit à titre provisoire s’applique à toutes les sommes constitutives des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail, que le paiement qui en a été ordonné dans un jugement soit dû par l’employeur ou le salarié. En outre, le remboursement d’une somme correspondant à un paiement de celle-ci à l’autre partie, aucun élément ne justifie de distinguer, au regard des dispositions de l’article R.1454-28 précité, le paiement initial d’une somme ou le paiement d’une somme à titre de son remboursement.
L’article R.1454-14 du code du travail dispose que:
« Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.
Elle est notifiée à l’opérateur [6] du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l’opérateur [6] dans le délai de deux mois. »
Il résulte de la combinaison de l’article R.1454-14, 2° b), du code du travail et de l’article R.1454-28 du même code qu’est exécutoire de droit à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement d’une somme au titre de l’indemnité de licenciement.
En l’espèce, le chef de dispositif du jugement du 9 décembre 2024 ayant ordonné le paiement par M. [R] à la société [5], à titre de remboursement, de la somme de 14 857,94€ correspondant à la différence entre l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité conventionnelle de licenciement versée indûment est dès lors exécutoire de droit à titre provisoire.
' Il n’est pas contesté que M. [R], appelant, n’a pas exécuté le jugement du 9 décembre 2024 sur son chef de dispositif précité.
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que:
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
L’appelant n’ayant pas exécuté la décision frappée d’appel peut donc échapper à la radiation du rôle de l’affaire quand il apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’unique pièce versée aux débats par M. [R] concernant sa situation de surendettement est datée du 16 novembre 2022, de sorte que sa situation contemporaine, notamment en 2025, n’est pas justifiée.
L’autre seule pièce communiquée sur la situation personnelle de M. [R] est un relevé de situation de France travail du 28 septembre 2025 dont il résulte qu’il percevait, à cette date, une allocation d’aide au retour à l’emploi s’élevant à 2 074,20 euros nets par mois.
Aucun justificatif concernant sa situation familiale et ses charges éventuelles n’est communiqué.
En l’état des éléments produits, il n’est dès lors pas établi que l’exécution du jugement frappé d’appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il convient de radier l’affaire du rôle et de dire que l’affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution du paiement par M. [R] de la somme de 14 857,94 euros, au titre de l’indemnité de licenciement, à laquelle il a été condamné dans le dispositif du jugement frappé d’appel et qui est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’appel formé par M. [R] par déclaration du 28 février 2025.
Dit que l’affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution par M. [R] du paiement de la somme 14 857,94 euros, au titre de l’indemnité de licenciement, à laquelle il a été condamné dans le dispositif du jugement frappé d’appel et qui est exécutoire de droit à titre provisoire.
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne M. [R] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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