Infirmation 21 octobre 2025
Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 oct. 2025, n° 25/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1326
N° RG 25/01319 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGWE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 octobre à 13h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 19 octobre 2025 à 15h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[N] [R]
né le 11 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 20 octobre 2025 à 10h52 par mail, par la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES.
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à 11h00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et M. MONNEL, greffier de la mise à disposition avons entendu:
PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, non comparante, régulièrement convoquée
[N] [R], non comparant, régulièrement convoqué
représenté par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 octobre 2025 à 15h09 qui a joint les procédures, déclaré la procédure de placement en rétention irrégulière, rejeté la requête en prolongation de rétention de l’intéressé ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Hautes-Pyrénées par courrier reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2025 à 10h52, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— le centre de rétention administratif dispose de l’ensemble des coordonnées des consulats, ces informations sont accessibles et traduites dans toutes les langues. L’intéressé en disposait facilement et n’a souffert d’aucun grief
— il existe un risque de fuite s’agissant de l’intéressé
Vu l’absence du préfet des Hautes-Pyréenées ;
Entendu les explications orales du conseil de Monsieur [N] [R] à l’audience du 21 octobre 2025, en l’absence de celui-ci qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le premier juge a retenu l’irrégularité de la procédure en ce que les coordonnées téléphoniques du consulat n’ont pas été communiquées à l’intéressé.
L’article L744-4 du CESADA dispose
« L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
Le texte ne prévoit pas que lui soient communiquées les coordonnées du consulat dont il dit dépendre.
En outre il ne démontre pas qu’il n’a pas pu contacter son consulat.
La procédure sera donc déclarée régulière et la décision du premier juge infirmée.
Par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l’entier litige puisque l’ordonnance disputée n’a statué que sur une irrégularité de procédure
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [N] [R] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu’il vit avec sa compagne depuis 2019 et qu’il n’est pas une danger pour la république.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de Monsieur [N] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— est déjà entré en France en février 2016 et a été éloigné vers son pays d’origine l’Algérie le 25 octobre 2024,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 29 octobre 2023 avec interdiction de retour de 3 ans le 29 octobre 2023,
— n’a pas respecté une assignation en résidence du 29 octobre 2023 ;
— n’a pas respecté une assignation en résidence du 10 octobre 2024 ;
— n’a pas respecté l’interdiction de retour de 3 ans de l’OQTF en ce qu’il est revenu sur le territoire en novembre 2024,
— a été condamné à 15 mois d’emprisonnement pat le tribunal correctionnel des Sables D’Olonnes ;
— a un casier judiciaire qui fait état de 7 condamnations entre 2019 et 2024,
— n’a réalisé aucune démarche auprès d’une quelconque préfecture en vue de régulariser sa situation et se maintient irrégulièrement sur le territoire,
— ne justifie pas de ressources
— ne présente aucun justificatif d’identité et/ou de nationalité en cours de validité- ne démontre pas une intégration réussie au regard de ses diverses condamnations et incarcérations,
— a déclaré vouloir s’installer en France,
— n’a pas respecté ses assignations à résidence,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [N] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de Monsieur [N] [R] le 15 octobre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le jour même.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le préfet des Hautes-Pyrénées à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal de Toulouse du 19 octobre 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouvau
Déclarons régulière la procédure préalable au placement en rétention administrative,
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [R] pour une durée de VINGT SIX JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, ainsi qu’à son conseil de monsieur [N] [R] et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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