Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 25 sept. 2025, n° 24/02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE : 25/663
N° RG 24/02858 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTP4
Jugement rendu le 29 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTE
Madame [X] [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie Michaux, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/004240 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 juin 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, la cour ayant décidé d’avancer cette date par rapport à la date initialement indiquée lors de l’audience des débats à savoir le 20 novembre 2025, et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2025
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 8 juillet 2020, la SA CREATIS a consenti à Mme [X] [S] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 28.200 euros remboursable en 84 mensualités au taux contractuel de 3,79 % l’an.
Mme [X] [S] qui a obtenu le bénéfice d’un plan de surendettement a cessé d’effectuer les versements au titre de ce plan le 30 juin 2022.
Après déchéance du terme, par acte d’huissier en date du 13 juin 2023, la SA CREATIS a fait assigner en justice Mme [X] [S] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes que l’organisme de crédit lui estimait dues au titre du prêt en cause.
Par jugement en date du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, a:
— déclaré l’action formée par la SA CREATIS recevable,
— condamné Mme [X] [S] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes :
' 21.206,76 euros au titre du solde du prêt, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 3,79 % l’an à compter du 25 mai 2023,
' 1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle,
— condamné Mme [X] [S] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— rappelé toutefois que conformément à l’article R 722-5 du code de la consommation les procédures d’exécution sont suspendues ou interdites pendant la durée du plan reprenant les mesures imposées par la commission de surendettement,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2024, Mme [X] [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' condamné Mme [X] [S] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes:
' 21.206,76 euros au titre du solde du prêt, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 3,79 % l’an à compter du 25 mai 2023,
' 1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle,
' condamné Mme [X] [S] aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [S] en date du 10 mars 2025, et tendant à voir:
— recevoir Mme [K] en son appel et la dire bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
' condamné Mme [X] [S] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes:
' 21.206,76 euros au titre du solde du prêt, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 3,79 % l’an à compter du 25 mai 2023,
' 1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle,
' condamné Mme [X] [S] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité compte tenu du manquement de la banque dans la vérification de la solvabilité,
— juger que la condamnation du capital restant dû ne portera pas intérêt même au taux légal,
— débouter la société CREATIS de sa demande de clause pénale,
— accorder à Mme [K] des délais de paiement
conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement et à défaut une période de deux ans,
En tout état de cause,
— condamner la société CREATIS à verser à Mme [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile pour l’appel,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 10 décembre 2024, et tendant notamment à voir:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action formée par la SA CREATIS recevable, en ce qu’il a condamné Mme [X] [S] aux dépens de l’instance, et en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de délais sur une période de deux ans présentée par Mme [S],
— recevoir la SA CREATIS en son appel incident, la déclarer bien fondée,
— réformer le jugement querellé uniquement en ce qu’il a déchu la SA CREATIS de son droit aux intérêts, en ce qu’il a condamné Mme [X] [S] à payer à la SA CREATIS les seules sommes suivantes de 21.206,76 euros au titre du solde du prêt, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 3,79 % l’an à compter du 25 mai 2023, et de 1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle, et en ce qu’il a débouté la SA CREATIS de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [X] [S] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
— Par conséquent, condamner Mme [X] [S] à payer à la SA CREATIS la somme principale de 23.737,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,79 % l’an à compter du 25 mai 2023,
— condamner également Mme [X] [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [S] aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la déchéance du droit aux intérêt au regard de l’exigence légale de la consultation du FICP:
L’article L 312-16 du code de la consommation dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
De plus l’article L 341-2 du même code quant à lui prévoit que 'le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.
Il résulte par ailleurs d’une construction purement prétorienne que le document justifiant de la consultation du FICP pour avoir force probante doit mentionner les points suivants:
' le motif du prêt et l’organisme prêteur,
' les nom et prénom de l’emprunteur,
' la clé BDF,
' la date et l’heure de la consultation,
' la date et l’heure de réponse,
' le résultat de la consultation.
Or dans le cas présent la fiche de consultation du FICP émanant de la société CREATIS qui peut dans ce cas fournir une preuve pour elle même mentionne certes le motif du prêt (crédit de type consommation), l’établissement prêteur, les nom et prénom de l’emprunteuse, la clé BDF (250194HEZAI), les date et heure de la consultation et les date et heure de réponse. Toutefois ne se trouve nullement précisé sur ce document le résultat de cette consultation – élément absolument essentiel afférent à cette interrogation de la Banque de France.
Dès lors force est de constater que la preuve n’est pas dûment rapportée par la SA CREATIS de la consultation du FICP.
Il convient dès lors de dire que la SA CREATIS devra être déchue de tout droit aux intérêts en intégralité.
— Sur les sommes dues:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance la société CREATIS produit aux débats les pièces suivantes:
' le contrat de regroupement de crédits,
' la fiche de consultation du FICP ( document précité),
' la liasse contractuelle vierge,
' le tableau d’amortissement du prêt,
' l’historique des opérations réalisées et afférentes au prêt,
' le courrier de mise en demeure préalable adressé le 16 janvier 2023 à Mme [X] [K] [D],
' le courrier de mise en demeure constatant la déchéance du terme du 18 avril 2023,
' le décompte précis des sommes dues.
Au regard de tels justificatifs et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts en totalité, la créance de la SA CREATIS apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit à hauteur des sommes suivantes:
' capital restant dû et échéances échues et impayées: 21.816,47 euros étant précisé que cette somme ne portera aucun intérêt ni légal ni conventionnel,
' 1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %; en effet cette indemnité qui était fixée à hauteur de 1.717,10 euros s’analyse en une clause pénale et peut d’une certaine manière s’analyser en des intérêts alors même que le prêteur a été déchu de ses intérêts; cela justifie donc qu’elle soit réduite à 1 euro.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Mme [X] [S] à payer à la SA CREATIS les sommes de 21.206,76 euros au titre du solde du prêt, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 3,79 % l’an à compter du 25 mai 2023, et de1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle.
Il y a lieu en conséquence, statuant à nouveau, de condamner Mme [X] [S] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes:
' 21.816,47 euros étant précisé que cette somme ne portera aucun intérêt ni légal ni conventionnel,
' 1 euro au titre de l’indemnité conventionnel étant précisé que cette somme ne portera aucun intérêt ni légal ni conventionnel.
— Sur les délais de paiement:
L’article 1243-5 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
Dans le cas présent à la faveur de cette procédure contentieuse Mme [X] [K] [D] a bénéficié de facto de délais de paiement substantiels de plus de deux ans.
Par ailleurs au regard de sa situation de surendettement et de ses ressources, il est très vraisemblable qu’elle ne sera pas en mesure de respecter un échéancier de 24 mois.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme [X] [S] de sa demande de délais de grâce.
— Sur les autres points du jugement entrepris déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
S’agissant des autres points du jugement entrepris, déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge ayant par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a condamné Mme [X] [S] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes:
' 21.206,76 euros au titre du solde du prêt, laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 3,79 % l’an à compter du 25 mai 2023,
' 1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle,
Statuant à nouveau sur ce point,
— Prononce la déchéance en totalité du droit aux intérêts du prêteur, la SA CREATIS, à raison de son manquement à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur s’agissant de la consultation du FICP,
— Condamne Mme [X] [S] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes:
' 21.816,47 euros étant précisé que cette somme ne portera aucun intérêt ni légal ni conventionnel,
' 1 euro au titre de l’indemnité conventionnel étant précisé que cette somme ne portera aucun intérêt ni légal ni conventionnel,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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