Confirmation 7 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 mai 2024, n° 23/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 56B
N°
N° RG 23/02055 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYJZ
Du 07 MAI 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [R]
Me TROUDET
Me [O]
ARRET
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
— Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
— Madame Juliette LANÇON, conseiller
greffier lors des débats : Rosanna VALETTE
grefffier lors du délibéré : Vincent MAILHE
ENTRE :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Océane TROUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538
DEMANDEUR
ET :
Maître [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
à l’audience publique du 06 Février 2024 où nous étions Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour
Vu l’appel interjeté le 26 janvier 2023 par Monsieur [E] [R] à l’encontre d’une décision rendue par Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nanterre le 15 novembre 2022 qui a fixé à la somme de 3854,57 euros TTC le montant des honoraires dus à Me [K] [O].
L’affaire a été appelée à une première audience le 7 septembre 2023, date à laquelle les deux parties avaient été régulièrement convoquées et, Me Océane TROUILLET, conseil de l’appelant a sollicité le renvoi en indiquant qu’elle avait été saisie du dossier dans le courant du mois d’août par son client qui, avait été en déplacement au mois d’août ce qui ne lui avait pas permis de préparer utilement sa défense.
Me [K] [O] ne s’est pas opposé confraternellement au renvoi pour le 6 février 2024.
À l’audience de la cour,
Me Océane TROUILLET a déposé des conclusions en indiquant qu’elle avait été dessaisie du dossier car son client n’avait pas les capacités financières de régler ses honoraires et qu’elle intervenait à titre commercial, raison pour laquelle elle avait conclu la veille de l’audience.
Me [K] [O], a rappelé qu’il ne s’était pas opposé confraternellement ou renvoi lors de l’audience du 7 septembre 2000 23 mais s’est insurgé contre ces conclusions transmises la veille de l’audience aux alentours de 19 heures soit six mois après le renvoi.
La cour, sans méconnaître le caractère oral des débats, a conclu que la contradiction conduisait au rejet des conclusions déposées dans ces conditions et le conseil de l’appelant a été appelé à faire valoir ses observations orales.
Me Océane TROUILLET, conseil de l’appelant a indiqué que son client avait sollicité l’intervention de Me [K] [O] dans le cadre de troubles de voisinage, qu’un expert acoustique avait été désigné, que cette expertise avait coûté plus de 15 000 € alors que les bruits pouvaient être rapidement constatés et que de surcroît une expertise n’avait pas à durer un mois. Elle a précisé que son client demandait à ce que la somme fixée par le bâtonnier soit ramenée à zéro car Me [O] avait fait des diligences manifestement inutiles et coûteuses et avait manqué à son devoir de conseil en ne lui précisant pas combien allait lui coûter l’expertise, en ne le tenant pas suffisamment informé sur l’état d’avancement son dossier.
Concernant la demande initiale, par Me [O], de paiement d’une somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts, elle a indiqué que son client renonçait à cette demande mais en revanche sollicitait l’application de l’article article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
Me [K] [O], intimé présent en personne, a indiqué qu’il se référait aux conclusions déposées lors de la précédente audience et dans lesquelles il sollicitait le débouté de M. [R], la confirmation de l’ordonnance rendue par le bâtonnier, outre une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [R] aux entiers dépens.
Il a ajouté qu’il n’était pas responsable de longueur de l’expertise, d’autant que le délai d’un mois n’était nullement excessif ; qu’il avait, tout au contraire rendu compte à son client au jour le jour de l’état d’avancement de son dossier ; qu’il avait été mal payé et constatait que sa consoeur était dans le même cas puisqu’elle l’évoquait elle-même à l’audience, alors que son client avait des moyens considérables mais ne payait pas ses avocats ;
Il a précisé qu’en cours de procédure il avait obtenu une transaction à hauteur de 40 000 € mais que M. [R] avait refusé.
Il a constaté avec satisfaction que l’appelant renonçait à sa demande de paiement de dommages-intérêts qui relevait d’une responsabilité professionnelle, a rappelé que la convention était une convention au taux horaire et que ses honoraires étaient dus nonobstant le fait que son client avait perdu son procès, ce dont il ne pouvait être tenus pour responsable.
SUR CE
Considérant que l’appel interjeté le 26 janvier 2023 par M. [E] [R] à l’encontre de la décision du 15 novembre 2022 se trouve recevable à défaut d’avoir été informé par l’ordre des avocats de Nanterre de la date de la notification de la décision ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’une convention d’honoraires avait été proposée à M. [E] [R] précisant la nature de l’affaire à savoir assistance juridique et judiciaire dans le cadre de troubles anormaux de voisinage causés par la réalisation d’un chantier de restructuration complète d’un appartement ; qu’une ordonnance de référé préventif avait été rendue le 12 janvier 2018 désignant un expert architecte, ce dernier sollicitant l’assistance d’un sapiteur acousticien ; qu’une décision ordonnance du 28 juin 2018 a rejeté les demandes visant à voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite ; que M. [R] a alors fait réaliser des rapports de mesures acoustiques les 20 juin 2018 et 13 juillet 2018 lesquels ont conclu à des troubles importants.
Considérant que M. [E] [R] ne peut soutenir utilement qu’il n’a pas été informé du tarif horaire pratiqué par Me [K] [O], alors que ce dernier lui a transmis une convention d’honoraires indiquant clairement que l’ensemble de ces éléments soit 250 € HT soit 300 € TTC, au temps passé ainsi que le descriptif des émoluments et frais correspondant aux débours du dossier, pièces photocopies, frais de déplacement, taxi, frais d’hébergement et indemnités kilométrique ; que nonobstant le fait que cette convention est inapplicable à défaut de signature par M. [E] [R], ce dernier se trouvait parfaitement informé des conditions financières pratiquées par son conseil ;
Considérant qu’il n’appartient pas au premier président saisi en matière de contestation d’honoraires d’avocat d’apprécier la qualité du travail effectué, la stratégie choisie par l’avocat ni les éventuels manquements qui pourraient lui être reprochés, l’ensemble de ces éléments relevant d’une autre procédure ; qu’ainsi les reproches effectués sur les soi-disant diligences manifestement inutiles et coûteuses ainsi que ceux concernant la prétendue lenteur de la procédure d’expertise ne sauraient être retenus ;
Considérant par ailleurs qu’un avocat n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultat et qu’il ne saurait être soutenu que les honoraires relatifs aux diligences effectuées doivent être écartés en cas d’échec de la procédure ; qu’ainsi la demande de ramener les honoraires de Me [K] [O] à zéro ne saurait être entendue ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les diligences effectuées par Me [O] ont été clairement listées dans la note d’honoraires du 26 novembre 2021, le temps consacré étant décrit et les diligences effectuées non contestables ainsi que l’a relevé le bâtonnier dans sa décision contestée ; que les arguments avancés par M. [E] [R] et notamment les reproches sur l’absence d’information de l’évolution de son dossier sont contredits par les pièces versées au dossier et notamment les échanges d’e-mails ; que la proposition transactionnelle est justifiée ainsi que le refus de M ; [E] [R] ; qu’ainsi aucun des reproches présentés ne peut prospérer devant la présente juridiction ;
Considérant dans ces conditions que c’est par une juste appréciation des éléments du dossier et des pièces présentées que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nanterre a fixé les honoraires régulièrement dus à Me [K] [O] à la somme de 3854,57 euros TTC ;
Qu’il convient de constater par ailleurs que M. [E] [R] a renoncé à l’audience à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 25 000 €; mais sollicite l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; que cet article ne saurait lui être appliqué alors qu’il défaille dans l’ensemble de ses demandes ; qu’en revanche les dépens de la présente instance seront laissés à sa charge ;
Considérant que Me [K] [O], intimé à la présente audience sollicite l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €; qu’il apparaît inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles générés pour sa défense ; qu’en conséquence M. [E] [R] devra lui verser de ce chef une somme de 1500 €;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME la décision déférée,
DÉBOUTE M. [E] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à Me [K] [O] une somme de 1500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [R] aux dépens de la présente instance.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
V. MAILHE N. BOURGEOIS DE RYCK
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
.
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Actif ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Amende civile ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Diligences ·
- Frais de justice ·
- Opposition ·
- Retard
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Incident ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Etablissement public
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Argent ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Maroc ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Iran ·
- Douanes ·
- Exportation ·
- Sociétés ·
- Russie ·
- Détention ·
- Aviation ·
- Liberté ·
- Règlement (ue) ·
- Pièces
- Contrats ·
- Caravane ·
- Acheteur ·
- Défaut de conformité ·
- Consommation ·
- Expertise ·
- Irrecevabilité ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Utilisateur ·
- Fournisseur ·
- Distributeur ·
- Utilisation ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Compteur ·
- Mise en état ·
- Expertise
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fiduciaire ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Honoraires ·
- Fiducie ·
- Successions ·
- Sociétés ·
- Ordre des avocats ·
- Taxation ·
- Indivision
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- International ·
- Sous-location ·
- Électricité ·
- Charges ·
- Consommation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.