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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 11 avr. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
11/04/2025
DÉCISION N° 9/25
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QN4D
[E] [Z]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 13 Mars 2025, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Clémence DOUMENC de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 9 janvier 2020, M. [E] [Z] a été mis en examen des chefs de violences aggravées sur plusieurs personnes et placé en détention provisoire le même jour.
Le 8 janvier 2021, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 28 mai 2024, il a bénéficié d’une décision de relaxe.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 21 août 2024, il sollicite l’indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2021, soit 365 jours.
Suivant dernières conclusions reçues le 16 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 54 750 euros au titre de son préjudice moral,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la fiche pénale de M. [Z],
— à titre subsidiaire, fixer, sous réserve qu’il n’ait pas été détenu pour autre cause pendant sa détention provisoire, l’indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 29 400 euros,
— en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— déclarer la demande recevable,
— fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 365 jours,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 29 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2021, soit 365 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de relaxe devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l’espèce, M. [E] [Z] a été incarcéré pendant 365 jours alors qu’il était âgé de seulement 18 ans.
S’il présente effectivement des antécédents judiciaires, aucun ne porte sur de l’emprisonnement ferme, de sorte que ceux-ci sauraient amoindrir le choc psychologique qu’il a enduré à raison de sa détention provisoire qui constitue une première expérience carcérale.
Pour justifier de conditions de détention dégradées, le requérant fournit un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établi en février 2014 ainsi que des articles de presse de juillet et décembre 2021.
Ces documents, qui font notamment état d’une surpopulation carcérale très importante (170% en 2021) et des effets néfastes y afférents, viennent corroborer les allégations de M. [Z].
De plus, il est indéniable que la crise sanitaire de Covid-19 a participé d’une dégradation des conditions de détentions au travers de l’arrêt des activités, des parloirs mais également compte tenu des difficultés de mise en place des mesures sanitaires au sein de l’établissement en raison de la surpopulation carcérale.
En revanche, les protestations d’innocence du requérant au cours de l’instruction ou durant l’incarcération, le sentiment éprouvé par le demandeur de n’avoir pu se faire entendre des juges et les nombreuses demandes de liberté sont sans portée sur le montant de la réparation.
Par ailleurs, s’il excipe d’un impact de la détention sur son insertion professionnelle, qui n’est au demeurant pas corroborée en l’absence de démonstration de l’existence de la garantie jeune alléguée, ce grief ne saurait être apprécié comme un facteur de majoration du préjudice moral mais uniquement comme un préjudice matériel indépendant dont l’indemnisation n’a pas été sollicitée.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments justifient l’allocation d’une somme de 36 500 euros en indemnisation de la détention abusive subie durant 365 jours.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [E] [Z] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [E] [Z],
Allouons à M. [E] [Z] les sommes de :
— 36 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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