Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02711 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAVZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
Catherine HERON, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 06 mai 2025 à l’égard de M. [M] [T] né le 24 Juin 1981 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Juillet 2025 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [M] [T] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 20 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 03 août 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 juillet 2025 à 11:43 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet de Loire-Atlantique,
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par arrêté en date du 12 janvier 2023, le Préfet de l’Essonne a obligé [M] [T] à quitter le territoire français.
[M] [T] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4] par arrêté du Préfet de LOIRE ATLANTIQUE le 6 mai 2025 à sa sortie de détention du centre pénitentiaire de [Localité 3] où il était détenu depuis le 27 octobre 2023 en exécution de cinq condamnations :
— un jugement du tribunal correctionnel de NANTES pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs (3 mois d’emprisonnement),
— un jugement du tribunal correctionnel de NANTES pour vol en récidive (6 mois d’emprisonnement),
— un jugement du même tribunal pour récidive de tentative de violation de domicile et récidive de vol aggravé par deux circonstances (5 mois d’emprisonnement),
— un jugement du même tribunal pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et port d’arme (4 mois d’emprisonnement),
— un jugement du tribunal correctionnel de MELUN pour vol avec destruction ou dégradation et refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographie lors d’une vérification d’identité (7 mois d’emprisonnement).
Il ressort de la fiche pénale de l’intéressé qu’il a bénéficié de la quasi totalité des réductions de peine auxquelles il avait le droit.
Sa rétention administrative a été prolongée trois fois dont la dernière fois le 5 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN.
Par une requête reçue le 19 juillet 2025 à 17h43, la Préfecture de Loire Atlantique a requis la prolongation pour une quatrième fois de la rétention amdinistrative de [M] [T]. Dans sa requête, le préfet rappelle que [M] [T] avait déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2011 qui n’avait pas pu être mise à exécution en raison de la reconnaissance tardive par les autorités consulaires algériennes.
Les autorités préfectorales justifient de la saisine des autorités consulaires algériennes pour la délivrance d’un document de voyage pour [M] [T] et de plusieurs relances, la dernière en date du 10 juillet 2025 dans la perspective d’un vol qui était prévu pour le 16 juillet et qui n’a donc pas pu avoir lieu.
Le Préfet justifie sa demande de quatrième prolongation par la menace à l’ordre public que constitue [M] [T] au regard des condamnations qu’il vient d’exécuter mais aussi de son casier judiciaire et même des faits pour lesquels il est enregistré sur les fichiers de police et de gendarmerie. Il estime que rien ne permet d’établir que la crise diplomatique entre la France et l’Algérie et ses conséquences sur la délivrance des laissez-passer consulaires ne trouvera pas une solution favorable dans un avenir proche.
Dans le cadre de la procédure d’appel, la préfecture de LOIRE ATLANTIQUE a justifié d’un vol réservé pour le 1er août 2025 vers [Localité 1].
Au soutien de son appel, comme devant le juge de première instance, l’avocat de [M] [T] soulève le caractère non exécutoire de la 3ème prolongation faute de production par la Préfecture de la notification de la décision du 5 juillet 2025, ce qui rendrait donc impossible toute 4ème prolongation.
La défense conteste en outre le fait qu’une délivrance des documents de voyage puisse être espérée à bref délai au regard du silence des autorités consulaires algériennes depuis plusieurs mois.
Enfin, la défense estime que le nombre de réductions de peine dont a bénéficié [M] [T] démontre qu’il n’est plus une menace à l’ordre public.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Au soutien de son premier motif, l’avocat de la défense cite l’article R743-2 du CESEDA qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre du centre de rétention administrative. En l’espèce, la Préfecture a produit l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention administrative pour la 3ème fois le 5 juillet 2025 et la signature du greffe attestant de la notification à l’étranger de cette décision. Le retour du centre de rétention administrative portant signature de [M] [T] pour attester de cette notification étant transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, il ne pourrait pas être produit par la Préfecture mais figure bien au dossier et atteste que l’intéressé a eu connaissance de cette décision. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 juillet 2025 était donc exécutoire et la 4ème prolongation est donc possible.
L’article 742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétenion au-delà des 60 jours prévus à l’article précédent lorsqu’apparaît dans les quinze derniers jours notamment que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, au regard de la situation diplomatique actuelle entre la France et l’Algérie et du silence des autorités consulaires algériennes suite aux nombreuses relances des autorités préfectorales, il est peu probable que des documents de voyage soient délivrés à bref délai.
L’article 742-5 dispose ensuite que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public pour une troisième prolongation. Toutefois, pour justifier une quatrième prolongation, le dernier alinéa de cet article dispose que cette urgence ou cette menace soit survenue au cours de la prolongation exceptionnelle précédente.
Le centre de rétention administrative de [Localité 4] n’a signalé aucun souci de comportement chez [M] [T] dans les quinze derniers jours qui laisserait penser que celui-ci constitue une menace actuelle à l’ordre public. Ce critère ne peut donc être retenu.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer la décision du juge de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ordonne la remise en liberté de [M] [T].
Fait à Rouen, le 22 Juillet 2025 à 13:20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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