Infirmation 4 avril 2024
Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 nov. 2025, n° 24/10500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 avril 2024, N° 23/10599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10500 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSAP
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Avril 2024 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 23/10599
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE D’AUDIT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 504 723 255
Représentée par Me Laurence GAUVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1430
INTIMÉES
S.A.S.U. RAMSEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 524 967 601
S.E.L.A.R.L. AJILINK-LABIS [F] ès qualités de commissaire de justice du plan de la S.A.S.U. RAMSEC agissant en la personne de son représentant légal Me [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 508 490 000
S.E.L.A.R.L. [M] ET [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. RAMSEC agissant en la personne de son représentant légal, Me [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 478 547 243
Représentées par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistées par Me Ghislain AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de M. Raoul CARBONARO, président de chambre, et de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 8 décembre 2010, la SARL Ramsec, qui exerce une activité de sécurité, prévention, surveillance et gardiennage des biens et des personnes rattachées, a signé une lettre de mission au profit de la Société Européenne d’Audit – SAS – concernant la tenue de sa comptabilité et la préparation des comptes annuels.
Au cours de l’année 2019, la SARL Ramsec a fait l’objet d’un redressement fiscal de plus de 800 000 euros au titre des exercices fiscaux 2015 à 2018 portant sur la TVA, l’impôt sur les sociétés et divers autres droits.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 21 janvier 2020, la SARL Ramsec a été placée en redressement judiciaire.
Par acte d’huissier du 24 juin 2020, la SARL Ramsec et la SELARL Ajilink-Labis [F], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec, ont fait assigner la Société Européenne d’Audit en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions notifiées le 3 février 2021, la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] mandataire judiciaire est intervenue volontairement à l’instance en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec.
Par ordonnance du 1er juin 2023 le juge de la mise en état :
déclare le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour statuer sur les demandes formées par la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec, à l’encontre de la SAS Société européenne d’audit ;
déboute la Société Européenne d’Audit de sa demande tendant à voir déclarer l’assignation irrecevable ;
déclare la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec irrecevables en leurs demandes formées contre la Société Européenne d’Audit ;
déboute la Société Européenne d’Audit de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du mandataire judiciaire ;
déboute la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec à payer à la Société Européenne d’Audit la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à recouvrement direct des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maitre Louis Gauthier.
Le juge de la mise en état a retenu la forclusion de l’action engagée par les demandeurs dans la mesure où le contrat signé prévoit que toute demande de dommages et intérêts devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre et a retenu comme point de départ du délai de trois mois la date du 29 septembre 2019, date à laquelle la société Ramsec avait accepté tacitement la proposition de rectification fiscale du 29 juillet 2019.
Par arrêt de défaut du 4 avril 2024, la Cour :
Infirme l’ordonnance rendue le 1 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a jugé forclose l’action engagée par la société Ramsec à l’encontre de la société SEA (tu dois dire pourquoi tu l’appelles désormais comme cela, je le mettrai dès le début) ;
Et statuant à nouveau,
Dit que l’action engagée par la société Ramsec n’est pas forclose ;
Déclare en conséquence recevables en leurs demandes formées contre la Société Européenne d’Audit la SARL Ramsec, la Selarl Ajilink-Labis [F] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et la Selarl [M]-Guillouët en sa qualité de mandataire judiciaire ;
Condamne la Société Européenne d’Audit à payer aux appelants la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Européenne d’Audit aux dépens.
L’arrêt a été signifié le 15 mai 2024.
La Société Européenne d’Audit a formé opposition à cet arrêt par déclaration formée par voie électronique le 5 juin 2025 en visant l’intégralité du dispositif.
Par conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la Société Européenne d’Audit demande à la Cour de :
Juger la Société Européenne d’Audit recevable et bien fondée en son opposition ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance rendue le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a :
Déclaré la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec irrecevables en leurs demandes formées contre la Société Européenne d’Audit ;
Condamné la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec à payer à la Société Européenne d’Audit la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamner la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec à payer à la Société Européenne d’Audit la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Ramsec et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec demandent à la cour de :
À titre principal,
Déclarer la Société Européenne d’Audit irrecevable en son opposition contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 4 avril 2024 ;
En conséquence,
Débouter la Société Européenne d’Audit de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la Société Européenne d’Audit à payer à la SARL Ramsec la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ;
À titre subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 1er juin 2023, en ce qu’elle a :
Déclaré la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] (Es qualités de Commissaire à l’exécution du plan) et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] (Es qualités de Mandataire Judiciaire) irrecevables en leurs demandes formées contre la Société Européenne d’Audit en raison de la forclusion de leur action ;
Débouté la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] (Es qualités de Commissaire à l’exécution du plan) et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] (Es qualités de Commissaire à l’exécution du plan) et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec à payer à la Société Européenne d’Audit la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] (Es qualités de Commissaire à l’exécution du plan) et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec aux dépens ;
Confirmer l’ordonnance du 1er juin 2023 en ce qu’elle a :
Déclaré le tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour statuer sur les demandes formées par la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] (Es qualités de Commissaire à l’exécution du plan) et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Ramsec à l’encontre de la Société Européenne d’Audit ;
Débouté la Société Européenne d’Audit de sa demande tendant à voir déclarer l’assignation irrecevable (Absence de mise en cause du Mandataire de justice après l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL Ramsec et faute de reprise par le commissaire au plan depuis le 25 janvier 2021) ;
Débouté la Société Européenne d’Audit de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du mandataire judiciaire ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] (Es qualités de Commissaire à l’exécution du plan) et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] en qualité de mandataire judiciaire recevables en leurs demandes formées contre la Société Européenne d’Audit ;
Dire recevable l’instance opposant la SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] (Es qualités de Commissaire à l’exécution du plan) et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] en qualité de mandataire judiciaire de la Société Européenne d’Audit enregistrée auprès du Tribunal Judiciaire de Bobigny sous le numéro RG 20/05781 et ordonner sa remise au rôle des affaires dudit tribunal ;
Dire recevable l’instance opposant les appelantes à la Société Européenne d’Audit enregistrée auprès du Tribunal Judiciaire de Bobigny sous le numéro RG 20/05781 et ordonner sa remise au rôle des affaires dudit tribunal ;
Condamner la Société Européenne d’Audit à payer aux appelantes la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juillet 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition :
Moyens des parties :
La Société Européenne d’Audit expose que l’acte de signification de la déclaration d’appel précise que l’acte a été délivré à M. [X] [H], comptable, ainsi déclaré, rencontré dans les lieux, qui a déclaré être habilité (e) à recevoir l’acte ; que cette personne, simple comptable, n’a jamais été habilitée à retirer quelque acte que ce soit (pas même les recommandés) et surtout, l’huissier n’a posé aucune question sur ce pouvoir, ni demandé aucun justificatif ; cette personne n’avait aucun pouvoir et seul était habilité le directeur d’agence ; M. [X] atteste d’ailleurs que le clerc d’huissier ne lui a jamais posé la question de savoir s’il était habilité à recevoir des actes ; dans le cas contraire, l’intéressé aurait immédiatement dirigé le clerc d’huissier vers le responsable d’agence qui, lui, était habilité ; en application de l’article 471 du Code de procédure civile, en signifiant ses conclusions, la SARL Ramsec l’a, à nouveau, invitée à comparaître ; ses conclusions d’appel ont également été signifiées ; cette fois, l’huissier précise que le destinataire était absent et que la signification n’a pu être faite à personne ; il n’est pas contestable que la signification des actes n’a pas été faite à personne ; par conséquent, ce n’est pas par erreur que l’arrêt dont il est fait opposition a été rendu par défaut.
La SARL Ramsec, la SELARL Ajilink-Labis [F] et la SELARL [M] [T] et Guillouët [B] répliquent que la déclaration d’appel a été délivrée à personne ; cet état de fait ressort clairement de l’acte de Me [V] [E], Commissaire de Justice à [Localité 9] (93), établi le 12 septembre 2023, ayant signifié à la Société Européenne d’Audit la déclaration d’appel et l’avis de fixation de la Cour ; s’agissant d’une personne morale, comme en l’espèce, la signification de la déclaration d’appel est réputée faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet, en application des dispositions de l’article 654 deuxième alinéa du Code de procédure civile ; la signification de la déclaration d’appel, soit la citation au sens de l’article 473 du Code de procédure civile, a bien été faite à personne, puisque l’individu rencontré a bien déclaré être habilité à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 654 deuxième alinéa du Code de procédure civile ; cet acte de signification a été transmis le jour même au Greffe de la Cour d’appel de Paris par RPVA ; or, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4 avril 2024, n’a pas tenu compte de cet élément essentiel à la procédure et mentionne à tort dans sa décision qu’elle est « rendu par défaut » ; il est de jurisprudence constante que le Commissaire de justice n’a pas à vérifier si la personne se disant habilitée a bien cette qualité ; qu’en présence d’une contradiction entre le procès-verbal du Commissaire de justice et la personne présente, l’acte dressé par le Commissaire instrumentaire prévaut ; un procès-verbal dressé par un Commissaire de justice a une valeur probatoire importante ; il est considéré comme un acte authentique pour les faits que le Commissaire de justice déclare avoir personnellement constatés ; ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire ; la société opposante devrait en tout état de cause invoquer un grief permettant de contester la validité de l’acte de signification en date du 12 septembre 2023 ; aucun grief n’est invoqué à ce titre dans ses dernières conclusions.
Réponse de la Cour :
L’article 654 précise dans son second alinéa que :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet »
L’article 690 dispose :
« La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. »
Il résulte de cet article que la signification d’un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement. Ce n’est qu’en l’absence d’établissement de la personne morale destinataire de l’acte, que la signification est valablement faite à l’un de ses membres habilité à la recevoir (2e Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-19.904).
La signification d’un acte de commissaire de justice à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée, sans que le commissaire de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’acte (Cf. 2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.604, Bulletin civil 2003, II, n° 283).
Les actes de signification d’un jugement sont établis en double original dont l’un est conservé par le commissaire de justice et l’autre est remis à la partie requérante ; seuls les originaux doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu la signification. Les mentions du second original, qui font foi jusqu’à inscription de faux, justifient de l’accomplissement des formalités et des diligences imposées par la loi sans avoir égard aux mentions portées sur la copie.
En l’espèce, l’acte de signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation du 12 septembre 2023 a été remis au siège de l’établissement de la Société Européenne d’Audit, [Adresse 4]. Selon le procès-verbal de remise, le comptable rencontré, M. [H] [X], a déclaré être habilité à le recevoir.
Si la Société Européenne d’Audit conteste les mentions du procès-verbal et notamment le fait que le clerc significateur ait demandé à son salarié s’il était habilité à recevoir l’acte, il n’en demeure pas moins que l’acte a été remis à un de ses établissements et que, de ce fait, le commissaire de justice était dispensé de demander à la personne rencontrée si elle était pourvue d’une habilitation, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle faisait partie du personnel.
En outre, en n’ayant pas initié une procédure en inscription de faux contre le procès-verbal de signification, la Société Européenne d’Audit ne saurait, par la simple production d’attestations, en dénier la valeur probante.
Dès lors, l’arrêt du 4 avril 2024 par la présente Cour a improprement été qualifié de défaut, alors qu’il était réputé contradictoire et seulement susceptible d’appel.
Or, selon l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Ainsi, une qualification inexacte n’ouvre pas de recours contre un jugement qui ne peut en faire l’objet.
L’opposition doit donc être déclarée irrecevable.
La Société Européenne d’Audit, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par la Société Européenne d’Audit à l’arrêt du 4 avril 2024 rendu par la présente Cour ;
CONDAMNE la Société Européenne d’Audit à payer à la SARL Ramsec la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Européenne d’Audit
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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