Irrecevabilité 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 févr. 2025, n° 23/12917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/12917 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBAC
Ordonnance n° 2025/M46
Monsieur [U] [Z]
Décédé le 16 janvier 2024
Monsieur [P] [Z]
Intervenant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de Monsieur [U] [Z]
tous deux représentés par Me Jean-philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
Appelants
Monsieur [T] [B]
Madame [Y] [N] épouse [B]
Société PANDEL B.V.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [B] [T]
Tous trois représentés par Me Hélène BOURDELOIS, avocate au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Elisabeth TOULOUSE, présidente de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, Greffière,
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 14 janvier 2025, à cette date, les parties ont été informé que le délibéré était prorogé au 28 janvier 2025 puis au 5 février 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par arrêt du 09 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts';
Statuant à nouveau de ce chef,
— dit que les intérêts dus sur la somme de 150 000 euros par Monsieur [U] [Z] seront arrêtés à la somme de 31 315,07 euros au 22 novembre 2018, avec capitalisation';
Y ajoutant,
— condamné M. [P] [Z] et M. [U] [Z] à payer à la société Pandel BV, M. [T] [B] et Mme [Y] [N], ensemble, la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [P] [Z] et M. [U] [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les Consorts [Z] ont formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 28 juin 2023 la Cour de cassation a retenu que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et que la réalité du prêt résultait de la reconnaissance de dette, qui stipulait la somme due et son terme, de sorte que l’action en remboursement de la somme prêtée à un consommateur par une société commerciale, agissant à des fins professionnelles conformément à son objet social, était soumise à la prescription biennale.
Elle a ainsi cassé et annulé l’arrêt rendu en ce qu’il avait confirmé le jugement déféré qui avait condamné M. [U] [Z] à payer à la société Pandel BV la somme de 150 000 euros en principal et une somme au titre des intérêts, et sauf en ce qu’il condamne solidairement M. et Mme [B] à payer à MM. [Z] la somme de 23 743 euros représentant le montant de l’arriéré de loyer couvrant la période du 1er juillet 2009 au 18 mars 2016, dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, et que ces intérêts seront eux-mêmes producteurs d’intérêts par une année entière échue conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et déboute les parties du surplus de leurs demandes.
L’affaire et les parties ont été remises sur ce point dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Par déclaration de saisine du 17 octobre 2023, MM. [Z] ont saisi la cour de renvoi.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 28 mai 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 février 2024, puis par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2024, M. [T] [B] et Mme [Y] [B] demandent au président de la chambre 'au visa de l’article 25-1 de la Convention de Bruxelles refondue contenu dans le règlement UE 1215/2012 du 12 Décembre 2012, de':
— dire et juger la cour d’appel d’Aix-en-Provence incompétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis au profit des Juridictions Néerlandaises,
— débouter les consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes en ce quelles sont dirigées à l’encontre des concluants,
— dire et juger que les frais irrépétibles suivront ceux de l’instance au fond.
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, MM. [Z] demandent au président de la chambre de':
*à titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande des époux [B] et de la société Pandel BV tendant à voir déclarer la cour d’appel d’Aix-en-Provence incompétente,
*à titre subsidiaire,
— réputée non-écrite, la clause attributive de compétence insérée dans la reconnaissance de dette du 16 septembre 2012 ;
— débouter les époux [B] et la Société Pandel BV de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— se déclarer compétente pour statuer sur le présent litige ;
— condamner in solidum la société de droit néerlandais Pandel B.V., M. [T] [B] et Mme [Y] [B] née [N], à payer à M. [P] [Z], intervenant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de M. [U] [Z], la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dilatoire ;
— condamner in solidum la société de droit néerlandais Pandel B.V., M. [T] [B] et Mme [Y] [B] née [N], à payer à M. [P] [Z], intervenant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de M. [U] [Z], la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société de droit néerlandais Pandel B.V., M. [T] [B] et Mme [Y] [B] née [N], aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence
Les intimés soutiennent que la cour d’appel d’Aix-en Provence cour de renvoi est incompétente pour connaître du litige motif pris que la reconnaissance de dette du 16 septembre 2012, objet de la procédure, comporte une clause attributive de juridiction qui prévoit que': «'Nous donnons notre accord qu’au cas où il y aurait un litige à ce sujet, les circonstances d’un règlement ou non règlement sera jugé par une Cour aux Pays-Bas ».
Cependant, s’agissant d’un arrêt de cassation qui désigne la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée, cour d’appel de renvoi, il doit être observé qu’en vertu de l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Il est constant que le renvoi de la Cour de cassation a pour effet d’investir exclusivement la juridiction désignée de la connaissance du litige.
L’acte de désignation est par voie de conséquence attributif de compétence relativement au litige qu’il reste à trancher.
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2023, rendu sur le pourvoi de MM. [Z] a été ainsi libellé :
« Casse et annule, sauf en ce qu’il condamne solidairement M. et Mme [B] à payer à MM. [Z] la somme de 23 743 euros représentant le montant de l’arriéré de loyer ( … ), l’arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée';
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée'; (').
Ainsi, il appartient à la seule juridiction de renvoi désignée par l’arrêt de cassation de statuer, sans qu’elle ait à examiner sa compétence.
Par voie de conséquence, les époux [B] sont irrecevables à soulever l’incompétence de la juridiction de renvoi.
2-Sur les mesures annexes
Parties perdantes à l’incident, les époux [B] et la société Pandel BVsupporteront la charge des dépens de ce dernier.
Ils seront condamnés in solidum à payer à MM. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La présidente de la chambre 1-1, Elisabeth Toulouse, statuant par ordonnance rendue contradictoirement, par mis à disposition au greffe et susceptible de déféré devant la cour,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée';
Condamne M. [T] [B], Mme [Y] [N] épouse [B] et la société Pandel BV à supporter la charge des dépens de l’incident';
Les condamne in solidum à payer à MM. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Fixe l’affaire au fond à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2025 à 14 H 00, salle A.
Fait à [Localité 3], le 5 février 2025
Le greffier La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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