Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 27 juin 2025, n° 23/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 10 octobre 2023, N° 21/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1102/25
N° RG 23/01371 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFTL
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Octobre 2023
(RG 21/00138 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association [Localité 4] HAINAUT HOCKEY CLUB LES DIABLES ROUGE S VALENCIENNOIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] a été engagé à durée déterminée par l’association [Localité 4] Hainaut hockey club Les diables rouges valenciennois (l’association) à compter du 17 septembre 2012 en qualité d’entraîneur mineur général.
Il a été promu, selon contrat de travail conclu à durée indéterminée le 26 août 2013, entraîneur général avant de redevenir, selon avenant à ce contrat avec effet au 1er octobre 2017, entraîneur général mineur, classification technicien, groupe 5 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue.
Estimant avoir été victime d’un licenciement verbal selon courrier électronique du 11 mai 2020 avant sa convocation le 12 mai 2020 à un entretien préalable qui s’est déroule le 18 mai 2020, M. [O], qui a reçu une lettre du 25 mai 2020 l’informant de son licenciement pour motif économique et qui a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes de demandes au titre d’une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par un jugement du 10 octobre 2023, la juridiction prud’homale a retenu l’existence d’un licenciement verbal et a condamné l’association de ce chef, rejetant par ailleurs les demandes reconventionnelles de celle-ci.
Par déclaration du 30 octobre 2023, l’association a fait appel.
Dans ses conclusions d’appel, elle sollicite l’infirmation du jugement et le rejet des demandes adverses, en réitérant par ailleurs ses demandes reconventionnelles en remboursement d’un trop-perçu et en condamnation pour procédure abusive.
Contestant tout licenciement verbal, elle se propose, pour l’essentiel, de démontrer tant la réalité du motif économique invoqué au sens de l’article L.1233-3 du code du travail que l’effectivité de la recherche de reclassement.
En défense, M. [O] réclame la confirmation du jugement s’en appropriant les motifs sauf à l’infirmer sur le quantum des dommages-intérêts pour le préjudice de perte d’emploi et, y ajoutant, à lui accorder par ailleurs des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, demande omise par le conseil de prud’hommes.
MOTIVATION :
Selon courrier électronique du 11 mai 2020 (pièce n° 8), antérieur à la convocation à l’entretien préalable, le président de l’association a indiqué au salarié :
« Bonjour [G] [[O]],
Avec beaucoup de difficultés pour l’écrire, je me dois de t’informer sur les décisions que nous avons prises suite à la situation économique du club ['].
A ce jour et malgré la recherche de solutions alternatives nous ne sommes plus en mesures de garder ton salaire à la charge du club.
Sans autre solution viable, nous avons retenu le licenciement économique conformément à la loi El Khomri votée le 21 juillet 2016 en cas de baisse de chiffre d’affaires ou de baisse des commandes'
Nous cherchons un club de reprise ou autre pour un reclassement. Tu devrais recevoir un LRAR ces prochains jours pour l’entretien préalable.
J’avais prévu de le faire à la patinoire mais elle sera fermée et je cherche une solution de repli.
C’est avec un grand désarroi que je suis l’oiseau de mauvaise augure et je ne sais pas quoi dire d’autres que je suis désolé d’en arriver là. »
Il résulte de ce message que l’employeur avait manifesté, avant l’entretien préalable, la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail de M. [O].
Il s’ensuit que le licenciement doit être considéré comme verbal et, partant, dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l’a d’ailleurs déjà décidé la Cour de cassation dans une hypothèse comparable (Soc., 12 décembre 2018, n° 16-27.537).
Les contestations relatives à l’existence d’un motif économique et à l’effectivité de la recherche de reclassement apparaissent ainsi sans objet.
Le montant du préavis de deux mois (4 208,22 euros) n’est pas contesté en son quantum.
Il est dû, nonobstant l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle et le financement corrélatif par l’employeur du dispositif (par exemple, Soc., 16 novembre 2016, n° 15-17.268).
Cette participation de l’employeur doit seulement être prise en compte en cas de condamnation éventuelle sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail (Soc., 04 septembre 2024, n° 23-14.496) laquelle est exclue ici au regard des effectifs de l’association qui emploie habituellement moins de 11 salariés.
Le jugement sera confirmé.
S’agissant des dommages-intérêts pour le préjudice de perte d’emploi, M. [O] se base sur un salaire de référence d’un montant de 2 063 euros, inférieur au salaire qu’il invoque au titre de la moyenne de référence (2 225 euros).
Compte tenu de ce niveau de rémunération, de l’ancienneté du salarié, de ses charges de famille et de sa qualification, le jugement qui lui accorde la somme de 10 315 euros sera confirmé.
M. [O] ne justifie d’aucun préjudice distinct de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Les demandes reconventionnelles de l’association seront logiquement rejetées.
D’une part, il ressort des développements qui précèdent que l’action du salarié n’est en rien abusive.
D’autre part, l’association ne démontre pas en quoi ce dernier serait débiteur d’un trop-perçu à l’occasion du reçu pour solde de tout compte.
Il sera par ailleurs équitable de condamner cette dernière, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en appel, à payer à l’intimé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il y aura également lieu de faire droit à la demande d’intérêts et de capitalisation telle que formulée par l’intimé.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement attaqué ;
— y ajoutant, dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’association [Localité 4] Hainaut hockey club Les diables rouges valenciennois de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement attaqué pour les sommes de nature indemnitaire ;
— dit que les intérêts légaux échus produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— la condamne également à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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