Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 23 janv. 2025, n° 23/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 juin 2023, N° 20/01094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/02383 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WA7W
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 20/01094
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1120
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [K], épouse de [Z] [K] (la victime), salarié de la société [8] (la société) du 29 avril 1968 au 25 janvier 1993, décédé le 28 avril 2018, a souscrit, le 29 mai 2019, au nom et pour le compte de la victime, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'cancer du péritoine', que la [6] (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a prise en charge, sur le fondement du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, par décision du 30 octobre 2019.
Après rejet de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par décision du 6 novembre 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de la victime. La société a également contesté l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— prononcé la jonction des procédures ;
— dit recevable le recours de la société, mais l’a dit mal fondé ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 30 octobre 2019, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de la victime :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 6 novembre 2019, ayant reconnu le caractère professionnel du décès de la victime ;
— débouté la société de sa demande en expertise médicale judiciaire (consultation médicale) ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
La société, sollicite, à titre principal, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime. Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que le colloque médico-administratif produit aux débats par la caisse n’est pas celui dont elle a été destinataire, qui était illisible, et ne lui a dès lors pas permis d’être suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de la première constatation médicale de la maladie a été retenue.
A titre subsidiaire, la société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au motif que les conditions médicales du tableau ne sont pas remplies, à défaut de mention du caractère primitif de la maladie et en l’absence de confirmation du diagnostic de mésothéliome malin primitif du péritoine, cancer particulièrement rare et difficile à diagnostiquer, par le réseau pathologiste spécialisé dans les mésothéliomes, le réseau [9].
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, ou d’une consultation médicale, aux fins de vérifier la nature de la maladie de la victime ainsi que sa conformité au tableau n° 30 D des maladies professionnelles.
La société sollicite également, dans l’hypothèse où la décision de prise en charge de la pathologie serait déclarée inopposable à son encontre, l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de la victime.
Elle expose que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité du décès à la maladie.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que le colloque médico-administratif transmis à la société est parfaitement lisible et correspond à celui qu’elle produit aux débats, et qu’en tout état de cause, elle n’avait pas l’obligation de lui envoyer ces documents, mais seulement de les mettre à sa disposition. Elle précise que le médecin conseil a pris en compte le certificat médical de décès pour fixer la date de première constatation médicale au 27 mars 2018, correspondant à la date de l’hospitalisation de la victime.
La caisse fait valoir que la condition médicale du tableau n° 30D des maladies professionnelles est remplie dans la mesure où le mésothéliome du péritoine est par définition un cancer primitif, que le diagnostic de la maladie a été posé par le médecin de la victime, et corroboré par le médecin conseil de la caisse, ledit tableau n’imposant pas la confirmation du diagnostic par le réseau [9].
La caisse s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, qui a conclu que le décès de la victime est imputable à la maladie, pour considérer que la décision de prise en charge du décès est opposable à la société.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 2 000 euros. La société, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de première constatation médicale de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 D des maladies professionnelles :
Il résulte de ces textes que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie, mésothéliome malin du péritoine, pathologie visée par le tableau n° 30 D des maladies professionnelles.
Il est constant que le certificat médical du docteur [E], daté du 16 mai 2018, mentionne une prise en charge de la victime en hospitalisation du 27 mars 2018 au 28 avril 2018, date de son décès 'des suites d’un mésothéliome péritonéal malin, dont l’origine peut, en tout ou partie, être liée à une exposition à l’amiante'.
Le médecin conseil a mentionné dans le colloque médico-administratif avoir fixé la date de première constatation médicale de la maladie à la date du 27 mars 2018, qui correspond à la 'date de l’hospitalisation’ de la victime.
La pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle est le certificat du docteur [E], qui figurait dans le dossier mis à la disposition de l’employeur. Dès lors, l’avis favorable du médecin-conseil qui fixe à la date du 27 mars 2018, la première constatation médicale de l’affection déclarée par la victime en se fondant sur ce certificat médical doit être pris en considération.
En effet, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau, et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil, à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès, et aux termes duquel il a notamment retenu que la date de première constatation médicale devait être fixée au 27 mars 2018.
Ainsi, au vu de l’avis du médecin conseil, qui se fonde sur un élément extérieur objectif, soit le certificat médical du docteur [E], la date de première constatation médicale de la pathologie doit être fixée au 27 mars 2018.
En outre, par courrier du 10 octobre 2019, la caisse a informé l’employeur que l’instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision devant intervenir le 30 octobre 2019, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. La société a donc disposé d’un délai de dix jours francs au moins pour consulter le dossier.
Le 15 octobre 2019, la société a demandé à la caisse que les pièces du dossier lui soient adressées par courrier et la caisse a procédé, par courrier du 17 octobre 2019, à leur envoi, à savoir le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, les questionnaires, l’enquête administrative, la fiche colloque.
La caisse justifie ainsi qu’elle a mis à la disposition de la société l’ensemble des pièces du dossier.
La société prétend que le colloque qui lui a été transmis était illisible. Outre le fait que la société ne justifie pas avoir sollicité la transmission d’une nouvelle copie du colloque médico-administratif, la caisse a, en tout état de cause, respecté son obligation d’information, et le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, la société ayant été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations dans un délai suffisant avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie, peu important la communication de la copie des pièces du dossier à la société.
Il résulte de ce qui précède que le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire par la caisse est inopérant et a été justement écarté par les premiers juges.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la désignation de la maladie
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 D des maladies professionnelles, visant les affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :
Le tableau susvisé désigne le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde.
En l’espèce, il est constant que seule est en débat le respect des conditions médicales du tableau, la société ne contestant pas le délai de prise en charge ou la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. La contestation relative à l’exposition au risque, soulevée en première instance, n’est pas reprise par la société dans le cadre de l’appel soumis à la cour.
Il ne sera donc pas statué sur ce point.
L’épouse de la victime a déclaré que cette dernière était atteinte d’un 'cancer du péritoine’ et a transmis le certificat du docteur [E], établi le 16 mai 2018, précisant que la victime est décédée des suites d’un 'mésothéliome péritonéal malin’ en lien avec une exposition à l’amiante.
Le médecin conseil, qui a eu accès au dossier médical de la victime, a affiné le diagnostic en indiquant littéralement, dans le colloque médico-administratif, que la maladie retenue est un 'mésothéliome malin primitif du péritoine', en précisant que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies : ce constat suffit à justifier du respect de la condition médicale énoncée au tableau, quand bien même le certificat médical initial ne préciserait pas le caractère primitif de l’affection.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être exigé, même si ce cancer est rare, que son diagnostic soit confirmé par le réseau [9], cette condition n’étant pas imposée par le tableau n° 30 des maladies professionnelles.
La condition relative à la désignation de la maladie étant remplie, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré opposable, à l’égard de la société, la prise en charge litigieuse, l’expertise demandée ne s’imposant pas au vu des développements qui précèdent.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge du décès de la victime
La société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de la victime au motif que la caisse ne rapporterait pas la preuve de l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle.
Il convient de rappeler que la société ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie à hauteur d’appel.
Par ailleurs, la caisse verse aux débats le certificat médical du docteur [E], établi le 16 mai 2018, qui indique que la victime est décédée le 28 avril 2018 'des suites d’un mésothéliome péritonéal malin dont l’origine peut, en tout ou partie, être liée à une exposition à l’amiante'.
Il est également produit l’avis du médecin conseil de la caisse, le docteur [R], qui a conclu que le décès de la victime est imputable à la maladie professionnelle.
En conséquence, la décision de prise en charge du décès de la victime sera déclarée opposable à la société et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, est condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
Elle sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire ;
Y ajoutant,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [8] à payer à la [6] la somme de 1 500 euros ;
Condamne la société [8] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Résolution du contrat ·
- Honoraires ·
- Courriel ·
- Restitution ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mission ·
- Dommages et intérêts
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Enfant ·
- Caractère ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Juriste ·
- Messages électronique ·
- Mise à jour ·
- Mise à pied ·
- Victime ·
- Logiciel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Épouse
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Amende civile ·
- Cadastre ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Sous astreinte ·
- Parcelle ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Réservation ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Force majeure ·
- Pandémie ·
- Annulation ·
- Taux légal ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Poste ·
- Médecin ·
- Demande
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Option ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Conformité ·
- Système ·
- Mineur ·
- Aide ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Notaire ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Diligences
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Signification ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Frais bancaires ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.