Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 mars 2025, n° 23/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 7 novembre 2023, N° F22/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02889
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKO4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 07 Novembre 2023 RG n° F 22/00078
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. COUVERTURE D’ANDAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline DUPONT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 janvier 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 avril 2001, M. [S] [H] a été engagé par la Sarl Couverture d’Andaine en qualité de charpentier couvreur.
Cette société emploie six salariés.
M. [H] a été en arrêt de travail à compter du 30 juin 2020.
Il a été déclaré inapte par avis du médecin du travail du 1er mars 2022.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 6 avril 2022.
Contestant la rupture de son contrat et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture du contrat, M. [H] a saisi le 6 septembre 2022 le conseil de prud’hommes d’Argentan, qui, statuant par jugement du 7 novembre 2023, a :
— condamné la société Couverture d’Andaine à payer à M. [H] la somme de 13 746.00 € à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement, et celle de 4 418.46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— ordonné à la société Couverture d’Andaine de lui remettre les documents de fin de contrat (le bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 50 € par jour à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement ;
— fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 209.22 € ;
— dit que les sommes à caractère salarial ou indemnitaires ne produiront pas intérêts ;
— condamné la société Couverture d’Andaine à payer à M. [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société Couverture d’Andaine aux dépens.
Par déclaration au greffe du 15 décembre 2023, M. [H] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 15 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il lui a alloué la somme de 13 746.00 € à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement, celle de 4 418.46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Couverture d’Andaine à lui payer les sommes de 2.060,96 € de rappel de salaire sur heures supplémentaires structurelles, de 206,10 € à titre d’indemnité de congés payés afférent, de 276,79 € à titre d’indemnité pour repos non pris, de 27,68 € à titre d’indemnité de congés payés afférents, de13.255,38 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, de 34.243,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2.500,00 € en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner à la Société Couverture D’Andaine SARL de lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, et un certificat pour la CI BTP portant règlement d’un montant de 206,10 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires structurelles ;
— condamner la société aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 10 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Couverture d’Andaine demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [H] la somme de 13 746.00 € à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement, celle de 4 418.46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société aux dépens ;
— le confirmer pour le surplus ;
— statuant à nouveau :
— dire irrecevable la demande de rappel de salaire et subsidiairement la rejeter ;
— dire irrecevable la demande au titre des indemnités de repas et subsidiairement la rejeter ;
— rejeter la demande d’indemnité spéciale de licenciement et la demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
— rejeter la demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
I- Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires structurelles
Le salarié fait valoir qu’il a été embauché sur la base de 39 heures par semaine mais que l’employeur a dès 2003 cessé de payer les heures majorées à hauteur de 25% (17.33 heures par mois), contestant tout accord pour récupérer ses heures sous forme de repos.
L’employeur estime cette demande irrecevable, et sur le fond, que compte tenu de la réduction du temps de travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés du passage aux 35 heures, mise en place à compter du janvier 2004, le salarié a travaillé 35 heures par semaine sans baisse de rémunération (augmentation du taux horaire et versement d’une indemnité différentielle), aucun avenant n’était nécessaire puisque la rémunération était maintenue, faisant état d’un accord avec le salarié, lequel travaillait en moyenne 35 heures par semaine car il récupérait les heures supplémentaires de 35 à 39 heures sous forme de journée de repos afin d’exercer son activité de chasseur et était absent pendant les cinq mois d’ouverture de la chasse le vendredi et parfois le lundi.
Le salarié ne répond pas sur la recevabilité. Il indique que l’employeur a d’autorité imposé à compter du mois d’octobre 2003 une rémunération sur la base d’un temps de travail de 151h67 par mois au lieu de 169 heures alors même qu’il continuait à travailler 39h par semaine
— sur la recevabilité
Dans sa requête initiale, le salarié a formé une demande d’indemnité pour travail dissimulé, de rappel d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a formé sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires par des conclusions ultérieures en date du 13 mars 2023.
Il sera toutefois relevé que la demande d’indemnité pour travail dissimulé était fondée sur le non-paiement de toutes les heures de travail effectuées ou pour lesquelles il devait contractuellement être rémunéré, ce qui caractérise un lien suffisant avec la demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires impayées.
Les premiers juges qui n’étaient pas saisis de cette irrecevabilité ne se sont pas prononcés. Il n’y a donc pas lieu d’infirmer le jugement à ce titre mais simplement de rejeter la demande d’irrecevabilité formée pour la première fois devant la cour.
— sur le fond
Le contrat de travail mentionne que le salarié effectuera « 39 heures par semaine réparties de la façon suivante : du lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30. »
Il résulte des bulletins de salaire qu’à compter du mois d’octobre 2003, le salarié a été payé sur la base non plus de 169 heures mais de 151h67 avec un salaire équivalent voir même supérieur à compter de janvier 2004.
Le salarié produit des agendas de 2019 et 2020 mentionnant des horaires d’arrivée et de départ avec une pause déjeuner d’une heure (du 7 janvier 2019 au 16 mars 2020 inclus) et un décompte hebdomadaire des heures réalisées sur la base d’une semaine de 35 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Les modalités de mise en place de la réduction du temps de travail à 35 heures importent peu puisque le salarié ne demande pas en réalité le paiement des quatre heures supplémentaires structurelles mais le paiement des heures effectuées au delà de 35 heures par semaine.
L’employeur critique le décompte en ce que la pause déjeuner est fixée à une heure alors qu’elle était de 1h30, qu’elle était effectivement d’une heure car il y avait également deux pauses de 15 minutes non déduites par le salarié, que le lundi 22 avril 2019 était férié et que du 27 septembre 2019 au 28 février 2020, il n’a pas travaillé le vendredi en application de l’aménagement convenu.
Concernant cet aménagement, l’employeur produit plusieurs attestations de M. [T] (salarié de 2015 à 2018), M. [P], (salarié), M. [M] (salarié depuis le 4 août 2009) et de M. [X] qui a travaillé sur un chantier avec l’entreprise durant 5 ans qui indiquent que M. [H] était absent tous les vendredis pendant la période de chasse de fin septembre à fin février, une seule attestation indique qu’il était absent certains lundis. lI produit également son propre agenda sur lequel il a mentionné « P. Abs » et le plus souvent « P-4h » ou P.-3h », l’employeur expliquant qu’il déduit 4 h ou 3 h de son « compte ».
Cet aménagement est contesté par le salarié qui indique seulement qu’il lui est arrivé de poser des jours de congés pour se rendre à quelques parties de chasse.
Toutefois au vu des attestations concordantes visées ci-avant et non utilement contredites, il sera considéré que le salarié était absent chaque vendredi de fin septembre à fin février. Il convient de considérer qu’il a été absent 21 vendredis de fin septembre 2019 à fin février 2020.
Le salarié ne répond ni sur les pauses ni sur le lundi de Pâques.
Sur les pauses de 15 minutes le matin et l’après midi, M. [P] salarié en fait état ainsi que M. [X]. Il y a lieu en conséquence de déduire 30 minutes chaque journée travaillée.
Sur le lundi de Pâques, le salarié a effectivement compté une journée de travail le lundi 22 avril 2019 qui correspondait au lundi de Pâques et qui sera donc déduite.
De ce qui vient d’être exposé, et après déduction des vendredis non travaillés, des pauses non déduites et du lundi de Pâques, 74 heures supplémentaires ont été réalisées entre janvier et décembre 2019 et 12 heures supplémentaires ont été réalisées entre janvier et mars 2020. Ces heures sont majorées à 25%, soit pour 2019 une somme de 1150.70 € et pour 2020 une somme de 186.60 €.
Au vu du contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures, le salarié ne peut prétendre à aucun repos compensateur, le contingent n’ayant jamais été dépassé.
Par ailleurs, au vu des bulletins de salaire, une somme de 1742.82 € a été payée au titre des heures supplémentaires réalisées pour l’année 2019, si bien que le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour 2019.
L’employeur sera en conséquence condamné à lui régler une somme de 186.60 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2020 outre celle de 18.66 € au titre des congés payés afférents.
II- Sur indemnité pour travail dissimulé
Au vu de ce qui précède, la grande majorité des heures supplémentaires réalisées a été payée et donc mentionnées sur les bulletins de salaire. Dès lors, compte tenu du faible nombre d’heures supplémentaires impayées, du fait que le salarié travaillait sur des chantiers, l’intention de dissimilation de l’employeur n’est pas établie.
Il convient par confirmation du jugement de rejeter la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
III- Sur les indemnités repas
L’employeur demande de rejeter la demande d’indemnité de repas mais le salarié ne forme aucune demande à ce titre.
IV- Sur le licenciement
Le 19 avril 2021, la CPAM a reconnu la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » comme maladie professionnelle.
L’avis d’inaptitude est libellé comme suit : « pas de travail bras en l’air, pas de montée d’échelle, pas de travail sur les toits en pente, pas de port obligatoire de charge de plus de 15 kg. Peut conduire un engin peut travailler en bureau ».
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 mars 2022, l’employeur a proposé au salarié un poste d’ouvrier polyvalent : classification : ouvrier niveau III position 2 coefficient 230, temps de travail 35 heures, rémunération 12.7456 €/H avec les missions suivantes :
« -fabrication de charpentes et ossature bois en atelier (moyen de levage, manutention')
— pose et soudure de gouttière, larmier, bavette (sur échafaudage) accès par escalier Altrad ou nacelle
— pose de bardage, isolant en bardage
— travail sur toit plat, poste isolant sous membrane, pose zinc sur faible pente
— conduite élévateur d’atelier (réception marchandises, préparation chantier')
— conduite d’engin et véhicule
— façonnage du zinc (du nouveau matériel de pliage est commandé, ainsi qu’un appareil de manutention)
— tous travaux bras bas. »
Le salarié a refusé ce poste le 11 mars suivant en indiquant que « psychologiquement et mentalement cela sera très difficile ».
Le salarié conteste la comptabilité du poste à l’avis du médecin du travail indiquant qu’il n’est pas justifié que le médecin du travail ait validé ce poste, que le médecin du travail doit être à nouveau consulté pour envisager un autre poste ;
L’employeur estime qu’il a satisfait à son obligation de reclassement en faisant une proposition qui prend en compte l’avis et les indications du médecin du travail, précisant qu’il a adressé cette proposition en copie au médecin du travail qui l’a validée téléphoniquement.
En l’espèce, l’employeur justifie avoir communiqué par courriel le 8 mars 2022 au médecin du travail la proposition de poste. Si la validation téléphonique du médecin du travail n’est pas établie, force est toutefois de constater que le refus, par courrier du 11 mars 2022 par le salarié du poste proposé n’était pas fondé par son incompatibilité avec l’avis d’inaptitude de sorte que l’employeur n’avait pas à solliciter à nouveau le médecin du travail.
Par ailleurs, le libellé des missions du seul poste proposé est conforme aux restrictions de tâches mentionnées dans l’avis d’inaptitude, et le salarié ne dit pas en quoi cette proposition de poste n’est pas compatible avec l’avis d’inaptitude.
Dès lors, en proposant au salarié un poste conforme à l’avis du médecin du travail qu’il a refusé, l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
V- Sur le paiement des indemnités spéciales
L’employeur conteste ces demandes au motif que le refus du reclassement est abusif, faisant valoir que les tâches énumérées sont compatibles avec son état de santé, que la durée du travail, la rémunération et la classification sont maintenues.
Mais, même si le coefficient est identique à celui mentionné dans son contrat de travail, le nouveau poste proposé impliquait une modification de son emploi de charpentier couvreur compte tenu de la modification de ses tâches. Dès lors son refus ne peut être considéré comme abusif.
Il peut donc prétendre aux indemnités spéciales prévues par l’article L1226-14 du code du travail.
Le montant des sommes allouées à ce titre par les premiers juges n’est pas discuté y compris subsidiairement et le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société Couverture d’Andaine réglera à M. [H] en équité une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande de ce chef et sera condamnée aux dépens d’appel.
La remise des documents de fin de contrat sera confirmée sauf en ce qu’elle a été assortie d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Le salarié sollicite la remise d’un certificat pour la « CI BTP portant règlement d’un montant de 206.10 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires structurelles ». L’employeur ne forme aucune critique sur cette demande. Au vu de ce qui a été précédemment jugée, il y sera fait droit, sauf à dire à ce qu’il ne s’agit pas d’heures supplémentaires «structurelles » en limitant l’indemnité de congés payés à la somme de 18.66 € et sans l’assortir d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit la demande de rappel de salaire recevable ;
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Argentan sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents ordonnée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Couverture d’Andaine à payer à M. [H] la somme de 186.60 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en 2020 outre celle de 18.66 € au titre des congés payés afférents ;
Constate que M. [H] a formé aucune demande d’indemnité de repas ;
Condamne la société Couverture d’Andaine à payer à M. [H] à payer à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Ordonne à la société Couverture d’Andaine de remettre à M. [H] la remise d’un certificat pour la « CI BTP » portant règlement d’un montant de 18.66 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la remise des documents ordonnés ;
Condamne la société Couverture d’Andaine aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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