Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 nov. 2025, n° 25/06170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06170 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHOE
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 novembre 2025, à 19h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [B] [L]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2]
de nationalité Afghane
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Adriano Mendy, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [Z] (Interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 novembre 2025, à 19h30, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 novembre 2025 à 21h13 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 9 novembre 2025, à 14h49, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 09 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours
— de M. [B] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la forme, il échet d’observer qu’il est toujours loisible au juge de solliciter un nouveau jeu de documents qu’il estime matériellement défectueux, circonstance non dénuée de subjectivité.
Sur le fond, l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation ni de passeport en original et en cours de validité, sans exciper non plus, s’agissant d’une personne se-disant afghane, d’une demande d’asile.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [L] pour une durée de 26 jours supplémentaires dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 10 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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