Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 avr. 2026, n° 23/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 juillet 2023, N° 20/05846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/03987 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCP6
Jugement (N° 20/05846)
rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
né le 18 mars 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 décembre 2025 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 novembre 2025
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [N] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et d’un terrain attenant situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Souhaitant procéder à la construction d’une maison individuelle sur le terrain issu de la division de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire, Mme [N] a confié à M [W], architecte, une mission complète de maitrise d''uvre relative à ce projet.
Deux contrats ont été conclus :
Le premier le 04 mai 2017, portant sur la faisabilité du projet et la définition d’un budget, la rémunération prévue était de 3 600 euros TTC,
Le second le 10 janvier 2018, portant sur un contrat de construction de maison individuelle pour lequel la rémunération de l’architecte était prévue à 10,62 % du montant hors taxe des travaux de construction, sur un montant de travaux estimé à 186 000 euros HT.
L’architecte a exécuté le premier contrat et commencé à réaliserle second.
Estimant que l’architecte n’avait pas respecté ses engagements notamment quant à l’enveloppe budgétaire, Mme [N] a résilié le contrat, contesté le montant des honoraires et sollicité un remboursement de ceux-ci.
Mme [N] a saisi l’ordre des architectes d’une tentative préalable de résolution amiable du différend qui a échoué.
Par acte d’huissier de justice du 29 septembre 2020, Mme [N] a fait assigner M. [W] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) aux fins de voir constater que le contrat était résilié, de voir condamner M. [W] et son assureur à lui rembourser les honoraires versés ainsi qu’à l’indemniser du préjudice subi.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— Prononcé la résolution du contrat d’architecte régularisé le 10 janvier 2018 entre [B] [N] et [Y] [W] aux torts exclusifs de [Y] [W], à la date du 28 octobre 2019 ;
— Condamné [Y] [W] à rembourser à [B] [N] la somme de 11.500 euros au titre des honoraires d’architectes pour le contrat du 10 janvier 2018 ;
— Condamné [Y] [W] à payer la somme de 3 500 euros à [B] [N] a titre de dommages et intérêts ;
— Débouté [B] [N] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Mutuelle Des Architectes Français ;
— Condamné [Y] [W] aux dépens ;
— Condamné [Y] [W] à payer la somme de 2 000 euros à [B] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la Mutuelle Des Architectes Français de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 août 2003 M. [Y] [W] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions ayant :
Prononcé la résolution du contrat d’architecte régularise le 10 janvier 2018 entre [B] [N] et [Y] [W] aux torts exclusifs de [Y] [W] à la date du 28 octobre 2019 ;
Condamné [Y] [W] à rembourser à [B] [N] la somme de 11.500 euros au titre des honoraires d’architectes pour le contrat du 10 janvier 2018 ;
Condamné [Y] [W] à payer la somme de 3.500 euros à [B] [N] à titre de dommages et intérêts ;
Condamné [Y] [W] aux dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné [Y] [W] à payer la somme de 2.000 euros à [B] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions n° 2 signifiées par RPVA le 20 octobre 2025, M. [W] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 25 juillet 2023 et dire qu’aucun remboursement à hauteur de 3 600 euros ne saurait avoir lieu,
— Débouter Mme [N] de sa demande de remboursement d’honoraires au titre du premier contrat à hauteur de 3 600 euros TTC, qu’elle ne forme d’ailleurs plus au terme de ses conclusions d’intimée.
À titre principal,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 25 juillet 2023
— Débouter Mme [B] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire,
— Retenir que Mme [N] ne justifie qu’un versement d’honoraires de 11 500 euros TTC relativement au contrat du 10/01/2018
— Débouter à tout le moins Mme [B] [N] de ses demandes relatives aux missions, études d’avant-projet et dossier permis de construire pour une valeur de 5 500 euros TTC,
— Débouter en tout état de cause Mme [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, formée désormais à hauteur de 3 500 euros
— Condamner Mme [N] à verser à M. [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [W] fait valoir que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de condamnation au titre des honoraires du contrat du 4 mai 2017, ce contrat ayant été exécuté et la demande de Mme [N] ne portant que sur le deuxième contrat du 10 janvier 2018.
Sur le deuxième contrat il soutient un défaut de preuve, il ajoute qu’il justifie de ses diligences et qu’un permis de construire a été obtenu, il affirme qu’on ne peut lui reprocher un dépassement de budget dès lors que les demandes du maître d’ouvrage étaient fluctuantes. Il indique qu’aucune faute ne peut lui être reprochée du fait de l’absence de déclaration du chantier à la MAF de même que Mme [N] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice dès lors que lui-même démontre avoir accompli toutes les diligences prévues à son contrat.
Par conclusions d’intimée signifiée par RPVA le 19 décembre 2023, Mme [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 25 juillet 2023
Condamner en cause d’appel M. [Y] [W] à payer à Mme [B] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Elle rappelle que M. [W] a commis une faute justifiant la résolution judiciaire du contrat. Elle explique que le contrat passé avec l’architecte le 10 janvier 2018, spécifiait que le projet devait tenir compte d’une enveloppe budgétaire de 220 000 euros TTC, qu’elle a tout au long des échanges avec l’architecte rappelé ses contraintes budgétaires. Elle fait état d’un échange au cours duquel M. [W] aurait admis sa responsabilité. Elle soutient qu’en ne déclarant pas le chantier à la MAF, M. [W] a encore manqué à ses obligations et a commis une faute professionnelle. Elle sollicite la confirmation du jugement sur le montant des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour n’est saisie que de l’appel interjeté contre les dispositions du jugement relatives à la résolution du contrat du 10 janvier 2018, de la restitution des honoraires et des demandes de dommages et intérêts, elle n’est pas saisie de l’exécution du contrat du 10 mai 2017.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée l’architecte est tenu à une obligation de conseil pour établir le budget des travaux, il doit renseigner le maître d’ouvrage sur le coût prévisionnel des travaux et se renseigner sur les possibilités financières du maître d’ouvrage.
En l’espèce, aux termes d’un contrat du 4 mai 2017, Mme [N] a confié à M. [W] des études préliminaires à la conception et réalisation d’une maison.
Dans le cadre de la mission portant sur la faisabilité de l’opération, l’architecte devait aux termes de l’article 5 du contrat « estimer le budget global des travaux avec les éléments du programme ci-dessus défini. »
Il est acquis aux débats que cette mission a été réalisée Mme [N] a réglé à M. [W] une somme de 3 600 euros à titre d’honoraire.
Aux termes du contrat passé le 10 janvier 2018, M. [W] s’est vu confier une mission complète de maîtrise d''uvre, il est précisé à l’article 4 du contrat que « au jour de la signature du contrat, le maître d’ouvrage déclare disposer d’une enveloppe financière pour les travaux de 220 000 euros TTC (y compris les VRD et réseaux divers, excepté le revêtement final de l’allée desservant la maison à construire).
Il est informé qu’à ce montant s’ajoutera le montant des honoraires de l’architecte, et que d’autres dépenses dont la liste figure en annexe dans le programme, seront à sa charge. »
Les termes de cette clause sont clairs sur le montant du budget et ce d’autant plus que le contrat a été rédigé alors que l’architecte avait pu estimer l’enveloppe budgétaire dans le cadre du contrat préliminaire.
Il ressort des échanges de courriels produits en copie, qui ne sont pas des retranscription comme le soutient l’appelant, et dont la teneur n’est pas contestée, que Mme [N] s’est inquiétée des dépassements de budget apparus au moment de l’établissement du programme par l’architecte, dès le mois d’octobre 2018.
Mme [N] a ainsi adressé le 17 octobre 2018 un courriel indiquant
« je voudrais partager votre optimisme '.et éviter les nuits blanches !!!
Il manque la moitié des lots. Même avec des écarts, je doute fort qu’on puisse arriver à tout inclure dans mon budget »
A ce courriel M. [W] a répondu le même jour « j’ai bien conscience du budget à ne pas dépasser, aussi nous ne le dépasserons pas. »
Ce à quoi Mme [N] a également répondu le même jour « je comprends bien M. [W] mais je n’ai jamais caché l’enveloppe budgétaire dont je disposais pour ce projet. Je ne pourrais pas obtenir plus de 250 000 euros en prêt relais (') l’estimation que vous m’avez transmise dernièrement pour la demande de prêt n’avait pas changé … je pensais donc en conclure que compte tenu de tout ce qui avait été choisi, ça restait possible »
Le 23 avril 2019, Mme [N] rappelait par courriel à M. [W] que l’enveloppe prévue au contrat était de 220 000 euros. Elle indiquait : « rien de ce qui a été annoncé n’a été respecté et ce n’est pas faute d’avoir attiré votre attention sur le coût ».
Dans le courant de l’année 2019, Mme [N] a continué à faire part de ses craintes concernant le budget, c’est ainsi que le 25 avril 2019, Mme [N] a écrit à M. [W] pour lui indiquer « pourquoi ne pas avoir réagi plus et modifié le projet plus en profondeur dès les retours de devis dépassant largement les estimations initiales ' (') »
Malgré ces mises en garde et rappels l’architecte a poursuivi et proposé une enveloppe budgétaire de 320 000 dépassant de 100 000 euros l’enveloppe fixée au contrat.
Le 12 novembre 2019, Mme [N] a indiqué à l’architecte ' je prends note de votre assentiment pour la résiliation de notre contrat d’un commun accord et je vous en remercie. (')'
Elle lui rappelait alors qu’il était de son devoir de l’alerter si le projet n’était pas réalisable.
M. [W] ne saurait soutenir valablement que les dépassements de budget seraient imputables à Mme [N] qui aurait changé d’avis sur ces projets, les échanges de courriels montrant au contraire qu’elle s’est alarmée sur les coûts et que c’est M. [W] , qui malgré les alertes a persévéré dans un courriel du 25 avril 2019 il a ainsi admis « je n’ai effectivement pas été assez directif pour cadrer avec rigueur ce projet et éviter de se perdre à en étudier les multiples possibilités(') »
Enfin dans un courriel du 07 mai 2019 M. [W] a clairement affirmé : « quand bien même je reconnaisse une faute professionnelle, ce que vous tenterez certainement de prouver et je le comprends, j’admettrai seulement un manque de rigueur dans l’étude de votre projet’ »
M. [W] a commis une faute dans l’exécution de ses obligations, alors qu’il connaissait parfaitement les conditions du projet, il a poursuivi sa mission malgré les alertes de sa cliente, alors que manifestement son projet ne pouvait correspondre à l’enveloppe budgétaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur la résolution du contrat aux torts de l’architecte à la date du 28 octobre 2019, date du courrier par lequel Mme [N] demandait à M. [W] de mettre fin au contrat.
Sur les restitutions et dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1229 du code civil « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles art. 1352 à 1352-9 du code civil »
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut outre la résolution du contrat solliciter réparation.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la restitution de l’intégralité des sommes versées, le contrat d’architecte ayant pour objet la construction d’une maison qui n’a pu être réalisée, si M. [W] justifie avoir accompli un certain travail, il n’en reste pas moins, que dès l’engagement du contrat, il devait savoir que le projet envisagé ne pouvait être réalisé aux conditions financières arrêtées au contrat.
Il résulte des pièces versées que Mme [N] a versé à M. [W] une somme de 11 500 euros, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution de cette somme.
La faute de M. [W] est établie, il résulte des pièces de procédure que Mme [N] âgée de 70 ans avait entrepris ce projet pour elle-même et faire construire une maison adaptée à ses besoins, en persévérant malgré les alertes de sa cliente en lui faisant croire qu’une réduction des coûts était possible en maintenant le même projet, M. [W] a fait perdre du temps à sa cliente et lui a causé un préjudice moral dont il est justifié notamment par les échanges de courriels nombreux dans lesquels, Mme [N] pouvait indiquer « je suis épuisée ».
Le jugement sera confirmé sur le montant des dommages et intérêts, Mme [N] n’ayant pas formé d’appel incident de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [W] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Y] [W] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [Y] [W] à payer à Mme [B] [N] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Appel ·
- Représentation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Gérant ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Rentabilité ·
- Dol ·
- Information ·
- Nullité du contrat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Fondation ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Copie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Position tarifaire ·
- Audiovisuel ·
- Fret ·
- Conversion ·
- Administration ·
- Machine ·
- Assistance ·
- Nomenclature combinée ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Amende civile ·
- Cadastre ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Sous astreinte ·
- Parcelle ·
- Astreinte
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Résidence ·
- Voie de communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Communication électronique ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solidarité familiale ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Enfant ·
- Caractère ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Juriste ·
- Messages électronique ·
- Mise à jour ·
- Mise à pied ·
- Victime ·
- Logiciel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.