Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 23 mars 2026, n° 24/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°44 DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 24/00402 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à- Pitre – section commerce – du 14 Mars 2024.
APPELANT
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah APPASSAMY (SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. [1] SOCIAL DE [Localité 2] E (TSSM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substitué par Me Ornella PATRICK
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mars 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [H] [X] a été embauché suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier 2005 au 2 janvier 2006 par la SARL [2] ([3]) en qualité d’ambulancier.
Le contrat s’est ensuite poursuivi à durée indéterminée.
Par avenant du 31 juillet 2013, M. [G] [H] [X] a été promu à la fonction de responsable de parc automobile en sus de son emploi d’ambulancier.
Par lettre du 2 mai 2022, M. [G] [H] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par requête du17 octobre 2022, M. [G] [H] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
— Juger que la modification unilatérale de son contrat de travail justifie la prise d’acte de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
— Juger que la déclaration d’embauche tardive justifie la prise d’acte de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
— Juger le fait que son employeur l’a prêté à la société SARL [4] justifie sa prise d’acte aux torts de son employeur ;
— Juger que les man’uvres de la SARL [3] visant à lui porter atteinte justifient sa prise d’acte aux torts de son employeur ;
— Juger qu’il a valablement pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
— Juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixer son ancienneté au 1er décembre 2004 ;
— Fixer son salaire brut de référence à la somme de 3 420,75 euros ;
— Juger qu’il avait droit à un préavis de deux mois ;
— Condamner la SARL [2] ([3]) au paiement des sommes suivantes :
* 6 841,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 15 298,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 49 600,87 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 228,05 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
* 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— Déclaré recevables et fondées les demandes de M. [G] [X] ;
— Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [G] [H] [X] s’analyse en une démission ;
— Débouté M. [G] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [G] [X] à payer à la SARL [2] ([3]) la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné M. [G] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 avril 2024, M. [G] [H] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, M. [G] [H] [X] demande à la cour de :
— Réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 14 mars 2024 en ce qu’il a jugé que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission, en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et en ce qu’il l’a condamné à payer à la SARL [2] ([3]) la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, re-jugeant,
— Juger que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a estimé que les faits découverts après la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne pouvaient pas rentrer dans le champ des griefs soumis au conseil de prud’hommes au titre de la qualification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
— Juger que les faits découverts après la prise d’acte peuvent valablement être soumis au conseil de prud’hommes ;
— Juger que les faits dont il fait état aux termes de ses conclusions par devant le conseil de prud’hommes sont les mêmes que ceux soumis à son employeur dans la lettre portant prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
— Juger qu’il a fait l’objet d’une rétrogradation consistant à revenir sur la mission de chef de parc qui lui avait été dévolue par avenant au contrat de travail ;
— Juger que la modification unilatérale de son contrat de travail par son employeur justifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
— Juger qu’il justifie avoir été embauché par [3] le 5 janvier 2004 mais qu’il n’a été déclaré qu’à compter du 1er janvier 2005 ;
— Juger que la déclaration d’embauche tardivement réalisée par la SARL [2] ([3]) justifie sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— Juger qu’il démontre avoir été envoyé travailler chez [4], autre structure de [W] [A] ;
— Juger que le prêt illicite de salarié à la SARL [4] justifie sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— Juger qu’il justifie de l’absence de prise de congés au point d’avoir cumulé 90 jours de congés payés au 30 avril 2022 ;
— Juger qu’il appartient à l’employeur de justifier des diligences accomplies afin d’assurer l’effectivité du droit à congés payés ;
— Juger que notamment par le prêt de salarié la SARL [5] de [Localité 4] ([3]) ne l’a pas mis en mesure de prendre ses congés ;
— Juger qu’il démontre des man’uvres répétées du gérant de la sarl [5] de [Localité 4] destinées à lui nuire, à le pousser à la démission et ayant pour conséquence une atteinte à sa santé ;
— Juger les fautes de l’employeur constituées ;
— Juger que les man’uvres du gérant de la SARL [3] visant à lui porter atteinte justifient sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— Juger qu’il a valablement pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur la SARL [6] [Localité 4] ([3]) ;
— Juger qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Juger son ancienneté au 5 janvier 2004 ;
— Juger son salaire brut de référence à 3420.75 euros ;
— Juger qu’il avait droit à un préavis de 2 mois ;
— Condamner la SARL [2] ([3]) à lui payer sommes suivantes :
* 6841,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 15963,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 49 600,87 euros au titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 228,05 euros au titre d’indemnités de congés payés sur préavis.
* 5000 euros sur le fondement de disposition de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le même aux entiers dépens.
M. [G] [H] [X] expose, en substance, que :
— il est entré au service de la SARL [6] [Localité 4] ([3]) début décembre 2004 mais l’employeur ne l’a déclaré qu’en janvier 2005 ;
— la relation contractuelle s’est poursuivie sans difficulté jusqu’au milieu de l’année 2021, lorsque la fille de l’employeur a rejoint son père ;
— l’employeur l’a alors rétrogradé, lui retirant ses fonctions de responsable de parc automobile, ce qu’il a très mal supporté, n’ayant jamais fait l’objet de quelque sanction que ce soit ;
— lorsque le gérant de la SARL [2] ([3]) s’est porté acquéreur d’une autre société de transport ambulancier à [Localité 5], la SARL [4], il a décidé de l’envoyer là-bas pour relancer l’entreprise ; il s’agissait d’un prêt illégal de salarié au regard des dispositions de l’article 8241-2 du code du travail ;
— de 2017 à 2021 l’employeur l’a empêché de prendre ses congés au motif qu’il y avait trop de travail et personne pour l’exécuter, puis il a mis d’office en congés en fixant lui-même les dates du 21 décembre 2021 au 21 février 2021 ;
— l’employeur a multiplié les mesquineries afin de le déstabiliser et de le pousser à la démission, faits qui ont eu un impact sur sa santé ; l’employeur a ainsi refusé de lui rembourser le carburant qu’il avait payé pour le véhicule de la société ; en juillet 2021, l’employeur ne lui a versé qu’une partie de son salaire et le 12 avril 2022, il n’avait toujours pas reçu sa rémunération ;
— l’employeur refusait de lui accorder des pauses déjeuner.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SARL [2] ([3]) demande à la cour de :
— Confirmer le jugement 14 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [X] à l’encontre de la décision rendue le 12 décembre 2023 par le conseil des prud’hommes de Pointe-à-pitre ;
Par conséquent,
— Débouter M. [X] de toutes ses demandes fines et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes et notamment :
— Juger que la prise d’acte de M. [X] produit les effets d’une démission ;
— Juger de l’absence de harcèlement moral ;
— Juger de l’absence de rétrogradation de M. [X] ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [X] à lui payer somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL [2] ([3]) expose, en substance, que :
— au cours de l’année 2021, le gérant de la société a eu l’occasion de formuler des avertissements oraux à M. [G] [H] [X] portant, d’une part, sur l’absence de délicatesse envers son outil principal de travail, à savoir son véhicule de transport sanitaire, et d’autre part, sur son comportement irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie ;
— M. [G] [H] [X] ne justifie pas de fautes graves de l’employeur justifiant sa prise d’acte de la rupture du contrat ;
— contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas été rétrogradé et a toujours conservé la même rémunération ;
— M. [G] [H] [X] a été recruté en janvier 2005 et ce point n’a jamais été discuté par lui pendant toute l’exécution de son contrat de travail alors que le bulletin de salaire qu’il recevait tous les mois mentionnait comme date d’embauche le 1er janvier 2005 ; le fait qu’une erreur matérielle se soit effectivement glissée sur l’attestation pôle emploi n’est pas de nature à démontrer les propos qu’il avance ;
— le prêt du salarié à la SARL [4] est un fait ancien datant de 2018 et ne peut justifier la prise d’acte de 2022 ;
— M. [G] [H] [X] ne démontre aucun agissement de harcèlement moral ;
— M. [G] [H] [X] gérait seuls ses congés payés ; il a été invité à de nombreuses reprises à prendre ses congés.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié
A / S’agissant de la qualification de la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la lettre de prise d’acte de rupture. Mais les faits à prendre en considération sont ceux sur lesquels le salarié a pu s’appuyer au moment de la prise d’acte. Par suite, ne peuvent être retenus des manquements de l’employeur antérieur à la prise d’acte mais connus du salarié que postérieurement à celle-ci (soc 9 octobre 2013 ' 1124 457).
Par lettre du 2 mai 2022, M. [G] [H] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Salarié dans votre entreprise depuis 01 Décembre 2004, en tant qu’ambulancier diplômé d’état, responsable du parc automobile, des plannings mensuels et journaliers depuis Juillet 2013, à [Localité 6]. De novembre 2017 à Juin 2021, collaborateur, responsable parc automobile, responsable des plannings mensuels et journaliers, commercial, superviseur et régulateur 24/24 et 7 jours/7, en plus de mes fonctions d’ambulancier, et, depuis juillet 2021, retour à ma simple fonction d’ambulancier diplômé d’état en Guadeloupe.
Je tiens à porter à votre connaissance les faits suivants, l’absence d’avenant à mon contrat pour ma venu en Guadeloupe, l’absence d’avenant à mon contrat pour le redressement de votre entreprise à [7], du 03/09/2018 au 15/01/2021, le non paiement de mes heures supplémentaire, de mes heures et jours d’astreintes, de mes heures de nuit, mes jours fériés travaillés, le non respect du temps nécessaire selon la convention collective régionale à la restauration du salarié sur une journée de 12 heures consécutif de travail, la mise en danger de ma vie, pour la non divulgation des bonnes informations essentiels sur la prise en charge des patients COVID 19, le manque de respect et le harcèlement moral, qui, me contraignent à vous notifier, la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail. Les faits susmentionnés constituant un manquement grave aux obligations contractuelles et conventionnelles de l’entreprise [8] [E]/[E] [9], il en découle fort logiquement que cette rupture lui est entièrement imputable.
Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent recommandé avec AR.
L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation de [8] [E] [10] devant le conseil de prud’homme afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
Lors de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, qui correspondra au jour de présentation du recommandé avec AR, je vous demanderai de bien vouloir me préparer un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et ainsi qu’une attestation pôle emploi, pour me les transmettre dans les plus bref délais, en vous conseillant d’en faire une priorité. »
M. [G] [H] [X] reproche ainsi à l’employeur de lui avoir retiré ses fonctions de responsable du parc automobile et des plannings à compter de juillet 2021, de l’avoir envoyé travailler pour la SARL [4] du 3 septembre 2018 au 15 janvier 2021 sans avenant à son contrat de travail, de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires, de ne pas avoir respecté les pauses déjeuner, d’avoir mis sa vie en danger, de n’avoir pas communiqué les informations essentielles pour la prise en charge des patients Covid 19, de lui avoir manqué de respect et de l’avoir harcelé moralement.
Aux termes de ses conclusions, M. [G] [H] [X] reproche également à l’employeur de ne l’avoir déclaré qu’à compter du 1er janvier 2005 alors qu’il aurait travaillé en 2004, et une mauvaise gestion des congés payés.
*Sur la rétrogradation
Il est constant que par avenant à son contrat de travail en date du 31 juillet 2013, M. [G] [H] [X] s’est vu confier la fonction de responsable de parc automobile en sus de ses fonctions d’ambulancier et qu’il était considéré comme le bras droit du gérant de la société, M. [A] ainsi qu’il ressort de plusieurs attestations émanant de Mme [L] [D], Mme [R] [J], Mme [O] [P], M.[V] [B], et M. [U] [F] autres salariés de l’entreprise.
M. [G] [H] [X], qui reproche à l’employeur de lui avoir retiré ses fonctions de responsable, sans raison, en 2021, produit au soutien de ses dires une attestation émanant de M. [M] [Z] [N] rédigée dans les termes suivants : « Au début de ma prise de poste en décembre 2017 au sein de l’entreprise [3] ambulance en Guadeloupe, j’ai été mis en relation avec 2 interlocuteurs, à savoir le patron M. [A] et M. [X] qui a été présenté par lui comme son bras droit. Dans l’entreprise M. [X] s’occupait de tout ce qui était d’ordre administratif sauf le pécunier. Ces fonctions étaient : *chef d’équipe, *régulateur, il avait un téléphone de fonction 24/24 et 7 jours/76* il s’occupait aussi du parc automobile, de tout ce qui était d’ordre mécanique et autre. En plus de tout ça, il était dans l’ambulance aussi tous les jours selon le planning comme tous les autres. J’appelle ça du dépassement de fonction mais pour lui c’était un challenge de voir l’entreprise au haut niveau. Avec son fonctionnement nous étions considérés comme la meilleure entreprise d’ambulance sur le secteur. À un moment donné il a été obligé d’aller sur une autre entreprise du patron [11] ambulance à [Localité 5]. Avant son départ il m’a donné des conseils d’un point de vue du management, de coordination en tant que chef d’équipe pour le remplacer. Tout a changé au niveau de ses fonctions, de ses responsabilités au retour de vacances imposées. La gestion a été donnée à la fille et au fils du patron M. [A]. Cette situation a été mal vécue par M. [X] car il n’y a eu à ma connaissance aucune communication à ce sujet au préalable (') Tout ça pour voir que du jour au lendemain M. [X] qui gérait tout est passé à simple ambulancier à ne plus rien faire sans explication. Je tiens à préciser que M. [X] devait me former pour lui permettre de prendre des congés c’était la condition sine qua non. Ça faisait environ 9 mois qu’il me formait car toutes ses demandes de congés étaient toujours refusées, pour voir au final qu’on lui impose des congés et moi par la même occasion j’ai été écarté. C’est Mme [T] et sa fille Mme [A] qui ont pris le relais pour couvrir toutes les tâches occupées par M. [X]. ».
Il s’ensuit que le grief est bien fondé.
* Sur le prêt du salarié à la SARL [4]
M. [G] [H] [X] reproche à l’employeur de l’avoir envoyé travailler pour la SARL [4] du 3 septembre 2018 au 15 janvier 2021 sans avenant à son contrat de travail.
Ce fait n’est pas contesté.
Il s’ensuit que le grief est bien fondé.
* Sur le non-paiement des heures supplémentaires
L’article L.3171-4 du code du travail dispose qu’ « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
En l’espèce, M. [G] [H] [X] ne produit pas d’éléments préalables de nature à étayer sa demande et qui peuvent être discutés par l’employeur.
Il s’ensuit que le bien-fondé du grief n’est pas établi.
* Sur la mise en danger et la gestion de l’entreprise lors de la crise sanitaire liée au Covid 19
En l’absence de précisions concernant ce grief, celui-ci sera écarté.
* Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du code du travail prévoit lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner tour à tour chacun des manquements que M. [G] [H] [X] impute à son employeur et de vérifier dans un premier temps, si le salarié établit la matérialité des faits qu’elle invoque, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, puis dans un second temps, d’analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
M. [G] [H] [X] reproche à la SARL [6] [Localité 4] ([3]) :
1- d’avoir refusé de lui rembourser le carburant qu’il avait payé pour le véhicule de la société
2 – de ne lui avoir versé qu’une partie de son salaire en juillet 2021
3 – d’avoir payé son salaire en retard
4 – d’avoir refusé de lui accorder sa pause déjeuner
5 – de ne pas lui avoir permis de prendre de congés puis de lui avoir imposé d’en prendre du 21 décembre 2021 au 21 février 2022.
Si M. [G] [H] [X] ne prouve pas que l’employeur ait refusé de lui accorder sa pause déjeuner ou ses congés, il établit par contre le refus de remboursement du carburant, le versement tardif du salaire en avril 2022 et le fait que des congés lui ont été imposés du 21 décembre 2021 au 21 février 2022.
Le salarié établit ainsi des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La SARL [5] de [Localité 4] ([3]) explique cependant que :
— ses salariés sont tenus de prendre de l’essence auprès de la station-service Vito située à [Localité 7], auprès de laquelle elle a un compte client entreprise ; que les salariés font de l’essence dès que nécessaire et elle paye la station-service chaque mois ; que M. [G] [H] [X] ne s’est pas conformé au process interne en matière de carburant ;
— le paiement tardif des salaires n’est arrivé qu’une fois en avril 2022, en raison de problèmes de trésorerie ;
— il a été rappelé à plusieurs reprises au salarié qu’il devait prendre des congés ; la gestion des congés payés relève des prérogatives de l’employeur.
La SARL [2] ([3]) pose ainsi des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, le certificat médical établi par le docteur [Q] [S], s’il fait état d’un processus anxieux réactionnel et d’un environnement professionnel assez difficile, ne mentionne pas d’agissements de harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, le grief de harcèlement moral sera écarté.
* S’agissant de la déclaration d’embauche tardive
M. [G] [H] [X] reproche également à l’employeur de ne l’avoir déclaré qu’à compter du 1er janvier 2005 alors qu’il aurait travaillé en 2004.
Le salarié soutient tantôt qu’il a commencé à travailler en décembre 2004 tantôt qu’il a commencé à travailler en janvier 2004.
En tout état de cause, il ne produit aucun commencement de preuve de ce qu’il aurait travaillé en 2004.
Il s’ensuit que le grief n’est pas établi.
Conclusion
Il ressort des développements qui précèdent que les griefs relatifs à la rétrogradation et au prêt du salarié sans avenant au contrat de travail.
Si le prêt du salarié sans avenant à son contrat de travail du 3 septembre 2018 au 15 janvier 2021 ne peut justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la cour considère que la rétrogradation du salarié à compter de 2021 présente une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail
Il convient, dans ces conditions, de juger que la prise d’acte de M. [G] [H] [X] a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué en sens contraire.
B / S’agissant des conséquences financières de la prise d’acte
Le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de fautes suffisamment graves commises par l’employeur, a droit à l’indemnité légale ou éventuellement conventionnelle de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur la fixation du salaire de référence
Pour le calcul du salaire de référence, le code du travail en son article R.1234-4 prévoit :
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1 Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2 Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. ».
En l’espèce, le salaire de référence sera fixé à la somme de 3420,75 euros sur la base de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat.
*Sur l’ancienneté du salarié
Au regard des développements qui précèdent, la cour fixe l’ancienneté du salarié à compter du 1er janvier 2005 notée sur les bulletins de salaire.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienne de service continu d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d’ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».
L’article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce il convient d’allouer à M. [G] [H] [X] la somme de 6841,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 228,05 euros au titre des congés payés afférents, comme demandé.
* Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’article R. 1234-2 du même code précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, auquel s’ajoute un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En l’espèce il convient d’allouer à M. [G] [H] [X] la somme de 14'823,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement [(3420,75/5 x10) + (3420,75/3 x 7)].
*Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de la taille de l’entreprise, de l’ancienneté du salarié de 17 ans et 7 mois, incluant la durée du préavis, de son âge au moment de la rupture du contrat (51 ans), de son salaire brut mensuel et de l’absence de justification de sa situation à l’issue de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 34'207,50 euros (soit 10 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II / Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] [H] [X] aux dépens et à payer à la SARL [2] ([3]) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL [2] ([3]), partie perdante du procès, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [G] [H] [X] la somme de 3000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte par M. [G] [H] [X] de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 mai 2022 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL [2] ([3]) à payer à M. [G] [H] [X] les sommes suivantes :
6841,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
228,0 5 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
14'823,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement 34'207,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SARL [2] ([3]) à payer à M. [G] [H] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [2] ([3]) aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
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