Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 23/04559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 21 août 2023, N° 21/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04559 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6N6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 AOUT 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 21/00323
APPELANTE :
S.A.S. SANEC ENSEIGNE 'INTERMARCHE'
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°378 659 510, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric PINET, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [C] [N] veuve [T]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12] (59)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN – COURTY – BOUCLIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Pierre CASSAN, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE (CPAM DE LA HAUTE GARONNE) CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, venant aux droits de la CPAM DES PYRENEES ORIENTALES, prise en la personne de son directeur général
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude NOYER, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me Alexia ROLAND, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude NOYER, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me Alexia ROLAND, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
Le délibéré, intitialement fixé au 27 janvier 2026, a été prorogé au 3 février 2026.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2018, Mme [C] [N], veuve [T], en sortant du magasin Intermarché de [Localité 9] (66), a trébuché sur le pied d’un support publicitaire qui se trouvait devant la porte d’entrée, alors qu’il faisait nuit, subissant une luxation antéro inférieure de l’épaule droite, compliquée par une paralysie plexique, ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2020, le Docteur [D] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2020.
Le 29 janvier 2021 Mme [C] [N], veuve [T], a fait assigner la SAS Sanec, à l’enseigne Intermarché, ainsi que la CPAM des Pyrénées-Orientales, devant le tribunal judiciaire de Perpignan, en indemnisation de ses préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 21 août 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Dit que la SAS Sanec est responsable des conséquences dommageables provoquées par l’accident dont Mme [C] [N], veuve [T], a été victime le 30 novembre 2018 au magasin Intermarché de [Localité 9] ;
Condamne la SAS Sanec à verser à Mme [C] [N], veuve [T], les indemnités suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 :
675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
7 000 euros au titre des souffrances endurées,
7 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la SAS Sanec à verser à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité de 5 519,97 euros au titre de ses débours ;
Condamne la SAS Sanec à verser à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité de 1 098 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la SAS Sanec aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 8 janvier 2020 dans l’instance enregistrée au répertoire général du tribunal judiciaire de Perpignan sous le numéro 19/00954 ;
Condamne la SAS Sanec à verser à Mme [C] [N], veuve [T], une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Sanec à verser à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le premier juge a retenu la responsabilité sans faute de la SAS Sanec, constatant que le panneau litigieux se trouvait dans une situation anormale lors de l’accident. A ce titre, il a relevé que ce panneau avait été installé à proximité immédiate de l’entrée du magasin, ses pieds débordant sur le passage des clients, tandis que son support, de couleur noire, pouvait ne pas être aperçu de nuit par la clientèle, notamment lorsqu’elle s’engageait sur la droite en sortant du magasin.
Il a fait droit aux demandes d’indemnisation de Mme [C] [N], veuve [T], au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément.
Toutefois, il a rejeté la demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice moral, l’estimant injustifiée.
La SAS Sanec, enseigne « Intermarché », prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 11 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions du 8 avril 2024, la SAS Sanec, enseigne « Intermarché », prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SAS Sanec à l’encontre du jugement rendu le 21 août 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Infirmer le jugement rendu le 21 août 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il :
Dit que la SAS Sanec est responsable des conséquences dommageables provoquées par l’accident dont Mme [C] [N] veuve [T] a été victime le 30 novembre 2018 au magasin Intermarché de [Localité 9],
Condamne la SAS Sanec à verser à Mme [C] [N] veuve [T] les indemnités suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 :
675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
7 000 euros au titre des souffrances endurées,
7 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la SAS Sanec à verser à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité de 5 519,97 euros au titre de ses débours,
Condamne la SAS Sanec à verser à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité de 1 098 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne la SAS Sanec aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 8 janvier 2020 dans l’instance enregistrée au répertoire général du tribunal judiciaire de Perpignan sous le numéro 19/00954,
Condamne la SAS Sanec à verser à Mme [C] [N] veuve [T] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Sanec à verser à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre principal,
Débouter Mme [C] [N], veuve [T], de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS Sanec comme injustes et infondées ;
Débouter en conséquence la CPAM de la Haute-Garonne de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS Sanec ;
Dire les dispositions de l’article L. 421-3 du code de la consommation inapplicables au cas d’espèce ;
Condamner Mme [C] [N], veuve [T], à verser à la SAS Sanec la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Allouer à Mme [C] [N], veuve [T], les sommes maximales de :
6 000 euros au titre des souffrances endurées,
6 600 euros au titre de l’AIPP,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a alloué à Mme [C] [N], veuve [T], la somme de 675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et rejeté sa demande formulée en réparation d’un prétendu préjudice moral ;
Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et infondées ;
Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre principal, la SAS Sanec conclut au rejet de sa responsabilité. Sur ce point, elle soutient que la preuve de l’anormalité du panneau litigieux ou de sa position anormale n’est pas établie. En outre, elle fait valoir que la cause exclusive de la chute de Mme [C] [N], veuve [T], réside dans l’inattention de celle-ci.
Par ailleurs, l’appelante sollicite le rejet des demandes formulées par Mme [C] [N], veuve [T], sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de la consommation, prétendant que seules les dispositions de l’article 1242 du code civil sont applicables.
A titre subsidiaire, elle soutient que les sommes allouées par le premier juge au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent ne correspondent pas à la jurisprudence en la matière. Elle sollicite également la limitation du montant de l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 600 euros. Enfin, elle conclut au rejet des demandes formulées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice moral, les estimant injustifiées.
Dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2024, Mme [C] [N] veuve [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 21 août 2023, en ce qu’il a dit que la SAS Sanec est responsable des conséquences dommageables provoquées par l’accident dont Mme [C] [N], veuve [T], a été victime le 30 novembre 2018 au magasin Intermarché de [Localité 9] ;
Subsidiairement,
Dire et Juger la SAS Sanec entièrement responsable de l’accident dont a été victime Mme [C] [N] veuve [T] le 30 novembre 2018, au magasin Intermarché de [Localité 9] ;
Condamner en conséquence la SAS Sanec à en réparer les conséquences dommageables ;
Condamner en conséquence la SAS Sanec à payer à Mme [C] [N] veuve [T] les sommes suivantes:
Déficit fonctionnel temporaire total et déficit temporaire partiel : 675 euros,
Souffrances endurées : 7 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 7 800 euros,
Préjudice esthétique : 1 500 euros,
Préjudice d’agrément : 2 000 euros ;
Condamner également la SAS Sanec à payer à Mme [C] [N] veuve [T], la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Dire et juger que les sommes octroyées produiront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande ;
Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à la CPAM des Pyrénées-Orientales ;
Condamner la SAS Sanec à payer à Mme [C] [N], veuve [T], la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Sanec à payer à Mme [C] [N], veuve [T], les entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance de la procédure en référé et les frais d’expertise, ainsi que les dépens d’appel.
Mme [C] [N], veuve [T], conclut à l’engagement de la responsabilité du fait des choses de la SAS Sanec, arguant que le panneau litigieux avait une position anormale, se situant à un endroit dangereux, justifiant son déplacement ultérieur. Elle soutient également qu’elle n’a pas pu voir le pied du support de couleur noir de ce panneau, puisqu’il faisait nuit. Elle ajoute que l’appelante ne démontre pas l’existence d’une autre cause à l’origine de la chute.
Subsidiairement, elle conclut à l’engagement de la responsabilité de la SAS Sanec sur le fondement de l’obligation de sécurité prévue à l’article L. 421-3 du code de la consommation.
S’agissant de la liquidation de ses préjudices, elle conteste le caractère excessif de ses réclamations, soutenant que celles-ci correspondent au barème habituel.
Dans ses dernières conclusions du 5 février 2024, la CPAM de la Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 21 août 2023, en toutes ses dispositions ;
Actualiser le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 191 euros ;
Condamner la partie succombant en appel à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné sur affirmation de son droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Cpam de la Haute-Garonne conclut à la responsabilité de la SAS Sanec sur le fondement de l’article 1242 du code civil, affirmant que le panneau litigieux à l’origine de l’accident se trouvait dans une position anormale et dangereuse.
Elle soutient qu’elle est bien fondée à exercer, en lieu et place de la Cpam des Pyrénées-Orientales, un recours subrogatoire à l’encontre de la SAS Sanec, en vue d’obtenir le remboursement des prestations servies à Mme [C] [N], veuve [T].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la question de la position anormale du support publicitaire
En cause d’appel, afin d’apporter une critique aux motifs pris par le premier juge, la SAS Sanec soutient que l’attestation de Mme [J] n’est pas de nature à démontrer l’anormalité du support publicitaire ou de sa position, puisqu’elle ne ferait, selon elle, qu’affirmer avoir vu « (') Madame [C] [T] chuter en sortant de l’Intermarché en s’étant pris les pieds dans le support d’un panneau publicitaire placé devant la porte du magasin », sans plus de précision, et que l’attestation du fils de Mme [C] [N], veuve [T], M. [G], dont elle entend souligner la subjectivité, n’apporterait pas plus de précision puisqu’il indiquerait seulement que « (') nous avons obliqué sur la droite en sortant et c’est là que ma mère a chuté en se prenant les pieds dans le support d’un panneau publicitaire qui dépassait sur la sortie ». Ainsi, selon la SAS Sanec, ces deux attestations ne feraient aucunement mention de la position anormale du support publicitaire, de sa prétendue dangerosité ou d’un quelconque défaut, ayant pu être à l’origine de l’accident. Au contraire, ces pièces seraient plutôt de nature à démontrer que l’inattention de Mme [C] [N], veuve [T], serait la cause exclusive de sa chute, au motif qu’elle ne pourrait prétendre ne pas avoir vu le support publicitaire ou n’avoir pu le contourner et emprunter un autre chemin pour sortir du magasin, alors qu’elle portait deux sacs de courses ; ce qui tendrait à corroborer, selon l’appelante, que seule son inattention ou sa précipitation aurait été la cause de sa chute.
La cour retient ainsi que la SAS Sanec ne conteste pas le fait que Mme [C] [N], veuve [T], a chuté à la sortie du magasin, alors qu’il faisait nuit, après s’être pris les pieds dans le support publicitaire, l’appelante se limitant à soutenir qu’il ne se trouvait pas dans une position anormale et que Mme [C] [N], veuve [T], ne devrait sa chute qu’à son inattention.
Or, peu importe que Mme [C] [N], veuve [T], ait obliqué sur la droite en sortant du magasin, c’est bien à cette occasion, alors qu’elle était chargée de deux sacs de courses et qu’il faisait nuit, qu’elle s’est heurtée au support publicitaire. Ainsi, il doit être considéré que celui-ci se trouvait dans une position anormale dès lors qu’il a entravé son cheminement et que la SAS Sanec, qui exploite un supermarché, se doit, surtout de nuit, de veiller à ce que le cheminement de ses clients, au sortir du magasin, ne soit entravé par aucun objet susceptible de présenter un obstacle et donc un danger.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS Sanec.
2. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [C] [N], veuve [T], et sur l’actualisation de l’indemnité forfaitaire de gestion de la Cpam
En considération des faits de l’espèce, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des sommes allouées à Mme [C] [N], veuve [T], en indemnisation de ses différents préjudices, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
L’indemnité forfaitaire de gestion de la Cpam, prévue à l’article L. 376-l du code de la sécurité sociale, sera actualisée à la somme de 1 191 euros.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sanec sera condamnée aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
La SAS Sanec, qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer à Mme [C] [N], veuve [T], la somme de 2 500 euros et à la Cpam de la Haute-Garonne, la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 21 août 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
ACTUALISE le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion revenant à la Cpam de la Haute-Garonne à la somme de 1 191 euros ;
CONDAMNE la SAS Sanec à payer à Mme [C] [N], veuve [T], la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE la SAS Sanec à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 500 euros sur le même fondement ;
DEBOUTE la SAS Sanec de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SAS Sanec aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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