Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 24 avr. 2025, n° 24/04883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 27 septembre 2024, N° 2024003744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/04883 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2GE
Ordonnance (N° 2024003744) rendue le 27 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes
GRACIEUX
APPELANTE
SAS Conditionnement d’Eau Minérale Guillaume 'CEMG'
ayant adresse administrative et commerciale [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims, avocat constitué,
En présence de :
Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 11 mars 2025, tenue par Nadia Cordier, magistrat chargé d’instruire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée le 27 juin 2024, la société Conditionnement d’eau minérale Guillaume (la société CEMG) a sollicité, en application de l’article L. 611-4 du code de commerce, du président du tribunal de commerce de Valenciennes l’ouverture d’une procédure de conciliation pour traiter sa dette à l’égard de la société BPCE, en précisant ne pas être en état de cessation des paiements et avoir un retard de paiement de loyers à hauteur de 66 250, 36 euros.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a rejeté cette demande et a refusé, par ordonnance du 9 octobre 2024, de rétracter l’ordonnance rejetant la demande de désignation d’un conciliateur.
A la suite de la demande de rétractation et à défaut d’appel effectuée le 4 octobre 2024 par la société CEMG, les ordonnances précitées ainsi que le dossier et la déclaration d’appel ont été transmis, à par les soins du greffe de ce tribunal à la cour d’appel, qui a convoqué la société CEMG par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2024, à l’audience du 11 mars 2025.
La présente procédure a été communiquée pour avis au ministère public.
Par avis du 31 décembre 2024, transmis par les soins du greffe le 2 janvier 2025, le ministère public a indiqué être favorable à une confirmation de la décision querellée, soulignant l’existence d’un passif exigible de plus de 45 jours et a minima de 104 672, 49 euros, la reconnaissance, par le dirigeant de la société CEMG, d’une somme due au titre du précompte salarial auprès de l’Urssaf, constitutive d’une infraction pénale, l’absence de transmission d’éléments comptables nouveaux pour permettre une rétractation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société CEMG demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— ordonner, au visa de l’article L. 611-4 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de conciliation à l’égard du seul créancier BPCE Lease ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle souligne :
— l’existence d’encours fournisseurs à hauteur de 24 421,13 euros en septembre 2024, qui ne constituent pas « des dettes échues » et se trouvent résorbés désormais ;
— l’existence d’un moratoire au titre de l’arriéré existant à l’égard de Urssaf, qui est parfaitement respecté ;
— l’arriéré de loyers échus, raison de la demande d’ouverture d’une procédure de conciliation, à hauteur de 66 250, 36 euros.
Elle conteste que son passif exigible soit de 104 672, 49 euros.
Par un message RPVA du 10 mars 2025, la société CEMG a sollicité le renvoi de l’audience du 11 mars 2025, compte tenu des « discussions constructives instaurées avec la société Financière BVPE lease », un accord étant sur le point d’être obtenu.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 611-4 du code de commerce, il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
L’article R. 611-26 du même code précise que s’il n’est pas fait droit à la demande de désignation d’un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l’avocat.
Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel, modifier ou rétracter sa décision.
En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur.
Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l’affaire avec la déclaration d’appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission.
L’appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
Au préalable, la société CEMG a déposé le 27 juin 2024 une requête sollicitant l’ouverture d’une conciliation, demande qui se doit d’être examinée par la juridiction de première instance et, sur recours, par la cour d’appel, rapidement, puisque l’une des conditions de ladite demande est la justification d’une absence de tout état de cessation des paiements voire d’une cessation des paiements de moins de 45 jours, cette demande ne suspendant pour autant ni l’exigibilité de la créance ni le cours du délai précité de 45 jours.
Il est dès lors de l’intérêt même de la société débitrice de voir rapidement statuer sur sa demande et sur le recours ensuite formé contre la décision l’ayant rejetée, ce qui commande de rejeter sa demande de renvoi de l’audience. En outre, cette demande n’est nullement étayée, la débitrice se contenant d’alléguer des pourparlers sans produire la moindre pièce justificative en ce sens, alors même qu’elle a disposé d’un délai de plus de 6 mois, entre le dépôt de sa demande de procédure de conciliation et la présente audience, pour les mener à leurs termes.
Ensuite, sur le fond, il appartient au débiteur qui sollicite une procédure de conciliation de démontrer, d’une part, qu’il est confronté à « une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible », d’autre part, qu’il n’est pas, et ce depuis plus de 45 jours, en état de cessation des paiements, lequel se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Si l’une des conditions fait défaut, la demande ne peut qu’être rejetée.
Arguant d’une mise en demeure adressée par son bailleur, la société BPCE, au titre de loyers impayés pour un montant conséquent qu’elle ne conteste pas, la société CEMG se contente d’affirmer ne pas se trouver en état de cessation des paiements, sans nullement l’établir.
Les pièces listées au bordereau de communication de pièces sont insusceptibles de le démontrer, étant précisé qu’elles ne permettent aucunement d’établir l’actif de la société CEMG lui permettant de faire face à tout le moins au passif non contesté de plus de 65 000 euros, existant envers la société BPCE.
Les pièces produites aux débats visent, pour l’essentiel, à démontrer, de manière prospective, les capacités financières de la société CEMG, ce qui est étranger au présent débat. Il en va ainsi du business plan, des prévisionnels 2025 à 2026, des graphiques sur la répartition des remboursements ou sur la répartition des crédits.
La société CEMG n’établit donc pas avoir un actif lui permettant de faire face au passif exigible qu’elle reconnaît, et encore moins qu’elle ne serait pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, la créance de la société BPCE étant constituée de loyers exigibles depuis février 2023, comme en atteste la mise en demeure délivrée en juin 2024 par cet organisme, tant lors du dépôt de la requête qu’au jour où la cour statue.
En effet, en cause d’appel, la société CEMG ne justifie pas disposer d’un actif lui permettant de couvrir ce passif exigible qui, depuis le dépôt de la requête, n’a pu qu’augmenter, dès lors que la société CEMG n’allègue et ne démontre encore moins qu’elle aurait repris le paiement des loyers en cours et de l’arriéré, au moins partiellement.
Ainsi, faute d’établir l’une des conditions permettant l’ouverture d’une procédure de conciliation, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de conciliation présentée par la société CEMG.
La décision entreprise est donc confirmée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CEMG succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Valenciennes 27 septembre 2024 ayant rejeté la demande de la société Conditionnement d’eau minérale Guillaume tendant à l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Conditionnement d’eau minérale Guillaume aux dépens d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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