Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00097 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG23/00718
APPELANTE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Mme [W] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] [R], titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 3 décembre 2016, a interrompu son activité professionnelle pour cause de maladie à compter du 30 décembre 2020 et a été indemnisée à ce titre par le versement d’indemnités journalières par la [7]. Par courrier du 19 janvier 2023, la [7] l’a informée de l’arrêt du versement de ses indemnités journalières au 31 janvier 2023, son médecin conseil ayant estimé que son état de santé était stabilisé à cette date. Madame [R] ayant effectué un recours le 3 février 2023 devant la commission médicale de recours amiable ( [5] ) de la [6] à l’encontre de cette décision, la [5] a, par décision du 24 juillet 2023, confirmé la décision initiale de la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mai 2023, reçue au greffe le 17 mai 2023, madame [H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [5].
Selon jugement n° RG 23/00718 du 7 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu le recours de madame [H] [R]
— dit n’y avoir lieu à expertise
— dit que l’état de santé de madame [H] [R] n’était pas stabilisé au 31 janvier 2023
— renvoyé madame [R] devant la [6] pour faire valoir les droits en résultant
— débouté madame [R] de sa demande de dommages et intérêts
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la [6] supportera les dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2023, reçue au greffe le 5 janvier 2024, la [7] a relevé appel du jugement rendu le 7 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
Suivant ses conclusions en date du 12 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [7] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement n° RG/23/00718 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 7 décembre 2023 en ce qu’il a dit que l’état de santé de madame [H] [R] n’était pas stabilisé au 31 janvier 2023
Statuant à nouveau,
— de juger que l’état de madame [H] [R] était stabilisé à la date du 31 janvier 2023.
Suivant les conclusions de son avocat déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2025, madame [H] [R] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son état de santé n’était pas stabilisé au 31 janvier 2023
— de juger que son état de santé était stabilisé à la date du 31 janvier 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Tant madame [R] que la [7] indiquent que la situation de madame [R] a évolué depuis l’introduction de son recours devant le pôle social et la caisse et madame [R] sollicitent désormais l’infirmation du jugement entrepris. Les parties s’accordent sur la fixation de la date de stabilisation de l’ état de santé de madame [H] [R] au 31 janvier 2023. Il convient donc compte tenu de l’accord des parties d’infirmer le jugement entrepris et de dire que l’état de santé de madame [H] [R] était stabilisé à la date du 31 janvier 2023.
Eu égard à la nature de l’affaire, la [7] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement N°RG 23/00718 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
DIT que l’état de santé de madame [H] [R] était stabilisé à la date du 31 janvier 2023
CONDAMNE la [7] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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