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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 23/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 4 janvier 2023, N° 20/767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/085
Rôle N° RG 23/01208 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVEN
Société [1]
[P] [R] [E]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le 27 FEVRIER 2026:
à :
avocat au barreau de TOULON
Me Jean-victor BOREL,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 04 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/767.
APPELANTS
Monsieur [P] [R] [E], disant représenter la Société [1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-victor BOREL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jenna BROWN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’observations datée du 23 mai 2016 ayant pour 'objet du contrôle: recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail’ et faisant état du contrôle de plusieurs entreprises de travail temporaire slovaques travaillant plus particulièrement dans le BTP, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] a notifié à la société [1] un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 191 711 euros au titre des cotisations et contributions afférentes à l’année 2012 en retenant comme chef de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation- mobilité internat.Europe- dissimulation d’emploi salarié- absence de déclaration sociale: taxation forfaitaire'.
L’URSSAF a déclaré au mandataire judiciaire de la société [1] le 10 juin 2016, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 17 mai 2016, une créance de 15 000 euros au titre d’une régularisation outre celle de 300 000 euros en lien avec un contrôle en cours.
L’URSSAF a ensuite adressé à la société [1] une mise en demeure datée du 24 août 2016 portant sur un montant total de 233 504 euros (soit 191 712 euros en cotisations et contributions outre 41 792 euros de majorations de retard), puis lui a notifié une contrainte datée du 13 janvier 2020, portant sur un montant total de 233 504 euros.
Le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon, saisi de la contestation de la déclaration de créance de l’URSSAF pour un montant de 233 504 euros à titre chirographaire, s’étant déclaré le 7 janvier 2020 incompétent pour statuer sur celle-ci, l’URSSAF a saisi le 23 juillet 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* fixé la créance de l’URSSAF au passif de la société [1], représentée par son mandataire liquidateur, à la somme de 233 504 euros,
* débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné la société [1], représentée par son mandataire liquidateur, aux dépens.
M. [P] [R] [E], disant représenter la société [1], en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 janvier 2023.
Par conclusions récapitulatives n°1 remises par voie électronique le 28 janvier 2026, établies aux noms de 'M. [P] [R] [E], intervenant à titre personnel et de la société [1], prise en la personne de M. [P] [R] [E], son ancien représentant légal', dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, il est demandé à la cour de:
* admettre la validité de l’appel formé par M. [P] [R] [E] au nom de la société [1],
* réformer le jugement,
* juger recevable l’intervention de M. [P] [R] [E] à intervenir à la procédure,
* annuler la contrainte du 16 janvier 2020,
* dire en tout état de cause inopposable la contrainte à M. [P] [R] [E],
* juger recevable l’opposition à contrainte de M. [P] [R] [E],
* juger prescrite la créance de l’URSSAF.
A titre subsidiaire, de:
* débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,
* déclarer recevable la demande en dommages et intérêts de M. [P] [R] [E],
* condamner l’URSSAF à payer à M. [P] [R] [E] la somme de 230 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamner l’URSSAF à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 remises par voie électronique le 16 janvier 2026, l’URSSAF soulève la nullité de la déclaration d’appel et demande à la cour de déclarer irrecevables les appels de M. [P] [R] [E] et de la société [1].
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel des appelants.
A titre plus subsidiaire, sur le fond, elle lui demande de:
* juger que la cour n’est saisie que dans les limites du chef de jugement expressément critiqués aux termes de la déclaration d’appel de M. [P] [R] [E] et de la société [1],
* confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de M. [R] [E] irrecevable, et a écarté la fin de non-recevoir tirée des prescriptions de la créance, et plus subsidiairement de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [R] [E] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de fixer sa créance à hauteur de 10 000 euros en vue de son admission au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société [1] et d’en ordonner le paiement prioritaire.
A l’audience du 29 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 21 janvier 2026 aux fins de délivrance par M. [P] [R] [E], appelant, d’une assignation en intervention forcée au liquidateur judiciaire de la société [1].
M. [P] [R] [E] n’a pas déposé au greffe la dite assignation.
MOTIFS
Selon l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Le liquidateur judiciaire de la société [1], qui a seul qualité pour la représenter, n’a pas interjeté appel pour le compte de celle-ci.
Alors que la cour est saisie depuis le 18 mars 2023 de l’appel M. [P] [R] [E] et qu’un renvoi a été ordonné à l’audience du 29 janvier 2025, soit il y a prés d’un an, afin qu’il fasse assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société [1], force est de constater qu’il a manqué de diligence en n’y procédant pas dans le respect du délai fixé par l’article 74 du code de procédure civile et en ne déposant pas cette assignation au greffe.
L’affaire ne pouvant être jugée en l’état, en l’absence de mise en cause régulière du liquidateur judiciaire de la société [1], il y a lieu d’ordonner sa radiation, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de la partie la plus diligence avec dépôt de ses conclusions au greffe, et demande de fixation aux fins de délivrance par elle d’une assignation en intervention forcée pour cette date d’audience du liquidateur judiciaire de la société [1] ou d’un mandataire ad hoc à désigner, en cas de jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie au rôle, sur demande de la partie la plus diligence avec dépôt de ses conclusions au greffe avec demande de fixation aux fins de délivrance par elle d’une assignation en intervention forcée pour cette date d’audience du liquidateur judiciaire de la société [1] ou d’un mandataire ad hoc à désigner, en cas de jugement de clôture de la liquidation judiciaire, et ce avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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