Infirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 oct. 2023, n° 21/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Octobre 2023
N° RG 21/01499 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 15 Juin 2021, RG 20/01687
Appelants
M. [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (13),
et
Mme [L] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4] (13), demeurant ensemble [Adresse 5]
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CONNILLE – POZZALLO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 juin 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2016, la SA Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [S] [Z] et à Madame [L] [M] son épouse un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros, au taux de 2,959%, remboursable en 60 mensualités.
En raison d’impayés à compter du mois de mai 2018, la SA Crédit Lyonnais indique avoir prononcé la déchéance du terme du concours le 6 septembre 2019 et mis en demeure les époux [Z] de lui régler la somme de 38 721,68 euros.
Faute de règlement spontané, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner en paiement les époux [Z] par acte du 12 mars 2020.
Par jugement du 15 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres dispositions :
— condamné solidairement les époux [Z] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 35 897,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,959% à compter du 28 novembre 2019,
— condamné solidairement les époux [Z] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum les époux [Z] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [Z] aux dépens.
Par acte du 15 juillet 2021, les époux [Z] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Z] demandent à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé leur appel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 35 897,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,959% à compter du 28 novembre 2019, en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il les a condamnés aux dépens de l’instance.
— annuler le contrat de prêt conclu le 20 novembre 2016 entre eux et le Crédit Lyonnais,
— les condamner au remboursement du seul capital versé, déduction faite des mensualités déjà réglées,
— leur accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du capital,
Pour le cas où le contrat ne serait pas annulé,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Crédit Lyonnais à défaut de consultation du FICP,
— juger en conséquence qu’ils ne pourront être tenus qu’au seul remboursement du capital emprunté, déduction faite des mensualités déjà réglées,
— juger que la déchéance du terme n’est pas acquise et débouter la SA Crédit Lyonnais de toutes ses demandes,
— débouter la SA Crédit Lyonnais de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— les condamner en conséquence à reprendre le règlement des échéances prévues au contrat à compter de l’arrêt à intervenir à charge pour la SA Crédit Lyonnais de leur adresser un tableau d’amortissement actualisé tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ce dont il lui sera fait injonction,
A titre subsidiaire,
— leur accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues,
En tout état de cause,
— dire et juger que la SA Crédit Lyonnais a commis une faute à l’origine d’un préjudice financier pour eux,
— fixer à 31 700 euros ledit préjudice,
— condamner la SA Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 31 700 euros en réparation de leur préjudice,
— réduire la clause pénale à 1 euro,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
— débouter la SA Crédit Lyonnais de toutes ses demandes,
— condamner la SA Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Crédit Lyonnais aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits pour ceux d’appel au profit de Maître Bollonjeon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 12 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement sur l’exigibilité des sommes dues, il est demandé à la cour de :
— prononcer la résiliation du contrat de crédit en date du 20 novembre 2016
En conséquence,
— condamner solidairement les époux [Z] à lui payer au titre du contrat du 20 novembre 2016, la somme de 39 922,39 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 2,959% à compter du 6 septembre 2019,
En tout état de cause :
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître [O].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
En l’espèce, la SA Crédit Lyonnais verse aux débats l’offre de prêt signée par les appelants le 20 novembre 2016 à laquelle sont notamment annexés la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue sur les ressources et charges des emprunteurs, la notice d’information relative à l’assurance, une preuve de consultation du FICP pour chacun des emprunteurs (en date du 18 novembre 2016) ainsi que différentes pièces justificatives communiquées par les candidats emprunteurs au nombre desquelles figurent les derniers bulletins de salaire de chacun des époux [Z].
Concernant la mise à disposition des fonds, la banque démontre au moyen d’un historique de compte, non-contredit par un quelconque élément factuel divergeant étayant une libération effective à une autre date, qu’ils ont été mis à disposition des emprunteurs le 5 décembre 2016 soit postérieurement au délai de rétractation prévu à l’article L.312-25 du code de la consommation.
Il en résulte que la demande de nullité du contrat sollicitée par les appelants ne peut prospérer de ce chef étant au surplus observé, concernant l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, que la preuve de consultation du FICP est versée aux débats par la banque.
S’agissant de la déchéance du terme du concours, le contrat de prêt signé entre les parties prévoit en § 6.5 que 'le prêteur [a] la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du […] prêt, en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire : en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement), malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours'.
A ce titre, la banque produit des copies informatisées de courriers simples (mise en demeure préalable du 6 juin 2019 et avis de déchéance du terme du 6 septembre 2019) qu’elle affirme avoir envoyé mais que les emprunteurs contestent avoir reçu. Or, s’il résulte du contrat qu’aucun formalisme spécifique n’est prévu concernant la délivrance de la mise en demeure préalable, il appartient néanmoins à l’établissement bancaire de démontrer l’envoi effectif d’un tel courrier à ses clients, preuve qui ne saurait être valablement établie au moyen des copies précitées.
Dans ces conditions, la cour constate que le contrat de prêt conclu entre les parties selon offre préalable du 20 novembre 2016 n’a pas été résilié entre les parties, ce dernier étant toutefois arrivé à terme à l’issue de la 60ème échéance soit depuis le 5 octobre 2022.
Aussi, la cour ne saurait prononcer la résiliation judiciaire d’un contrat d’ores et déjà arrivé à son terme, la demande en paiement de la SA Crédit Lyonnais étant dès lors fondée à hauteur de 31 091,88 euros correspondant :
aux échéances échues demeurées impayées : 31 701,32 euros
déduction faite d’un versement partiel : – 609,44 euros
étant précisé, d’une part, que l’indemnité légale de 8% ne saurait s’appliquer en absence de déchéance du terme du contrat et, d’autre part, que chaque échéance produit intérêts au taux contractuel à compter de sa date d’exigibilité.
Par ailleurs, les appelants excipent d’une faute de la banque laquelle aurait manqué à son obligation de conseil qu’elle devait leur fournir. Or, il importe de rappeler qu’un établissement bancaire n’est pas, en raison du devoir de non-immixtion, tenu d’un devoir de conseil général envers ses clients lequel impliquerait d’orienter les décisions de ces derniers. Aussi, sauf à démontrer que la SA Crédit Lyonnais a contracté une obligation spécifique en sens avec les époux [Z], ce qui n’est pas allégué, ou qu’elle a spontanément délivré un conseil inadapté à une situation dont elle a connaissance, la responsabilité de celle-ci ne saurait être mise en cause de ce chef. En outre, la cour observe que la banque s’est faite communiquer les bulletins de salaire des candidats emprunteurs puis leur a fait remplir une fiche de dialogue avant la souscription du concours desquels il s’évince que les échéances mensuelles (957,52 euros assurance comprise) étaient proportionnées (inférieur à 25%) aux revenus et charges déclarées de sorte qu’aucune mise en garde spécifique contre un risque d’endettement excessif n’existait lors de la souscription. En ce sens, les époux [Z], qui échouent à rapporter l’existence d’une faute de la banque, seront déboutés de leur demande indemnitaire et de leur demande subséquente de compensation.
Enfin, les époux [Z] sollicitent le bénéfice de délais de paiement sans faire valoir la consistance de leur patrimoine puis de leurs revenus et charges ni proposer un quelconque échéancier susceptible de parvenir au règlement de leur dette sous 24 mois. Ils ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande et ce d’autant qu’ils versent aux débats une décision d’irrecevabilité (tribunal d’instance de Bonneville – 21 janvier 2019), pour cause de mauvaise foi, de leur requête en surendettement laquelle fait état d’une 'dissimulation mensongère, à de multiples reprises, de la réalité de leur situation financière et de leur passif aux fins délibérées d’obtenir de nouveaux prêts’ laissant ainsi présager de la précarité de leur situation au regard de la nécessité les concernant de rembourser simultanément leurs différents créanciers.
Les appelants, qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître [O] s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Ils sont en outre condamnés in solidum à verser la somme de 1 000 euros à la SA Crédit Lyonnais au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Déboute Monsieur [S] [Z] et Madame [L] [M] épouse [Z] de leur demande d’annulation du contrat de prêt souscrit avec la SA Crédit Lyonnais selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2016,
Déboute Monsieur [S] [Z] et Madame [L] [M] épouse [Z] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
Constate que le prêt souscrit par Monsieur [S] [Z] et Madame [L] [M] épouse [Z] avec la SA Crédit Lyonnais selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2016 n’a pas été valablement résilié,
Constate néanmoins que ce concours s’avère échu en intégralité à la date de la présente décision,
En conséquence, condamne solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [L] [M] épouse [Z] à payer à la SA Crédit Lyonnais, après déduction des règlements effectués par eux, la somme de 31 091,88 euros correspondant aux échéances échues demeurées impayées, étant précisé que chaque échéance produit intérêts au taux contractuel à compter de sa date d’exigibilité,
Dit n’y avoir lieu à application de l’indemnité légale de 8%,
Déboute Monsieur [S] [Z] et Madame [L] [M] épouse [Z] de leur demande indemnitaire puis de compensation,
Déboute Monsieur [S] [Z] et Madame [L] [M] épouse [Z] de leur demande de délais de paiement,
Condamne in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [L] [M] épouse [Z] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître [O] s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [L] [M] épouse [Z] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 05 octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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