Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 5 octobre 2023, n° 21/01499
CA Chambéry
Infirmation 5 octobre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par la banque

    La cour a estimé que le contrat de prêt a été valablement formé et que les époux n'ont pas démontré de manquement de la part de la banque.

  • Rejeté
    Absence de consultation du FICP

    La cour a constaté que la preuve de consultation du FICP a été fournie par la banque, rendant la demande des époux infondée.

  • Rejeté
    Difficultés financières des époux

    La cour a jugé que les époux n'ont pas justifié de leur situation financière ni proposé un échéancier de remboursement.

  • Rejeté
    Faute de la banque

    La cour a estimé que les époux n'ont pas prouvé l'existence d'une faute de la banque, rendant leur demande infondée.

  • Rejeté
    Inadéquation de la clause pénale

    La cour a jugé que la clause pénale était justifiée et proportionnée aux circonstances de l'affaire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 5 oct. 2023, n° 21/01499
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/01499
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 5 octobre 2023, n° 21/01499