Infirmation partielle 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 20 sept. 2024, n° 23/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 10 novembre 2022, N° 21/01850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01062 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXMU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS – N° RG 21/01850
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Manon CLAISE de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Jean-Charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIMEE :
Madame [B] [L] [V] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 14 mai 2024 révoquée par le prononcé d’une nouvelle clôture le 9 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [Z] et Mme [B] [A] se sont mariés le [Date mariage 3] 1986 à [Localité 12].
De leur union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs.
Par jugement du 24 mai 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers prononçait le divorce aux torts partagés des époux.
Par requête acte en date du 25 septembre 2013, Mme [B] [A] saisissait le tribunal judiciaire de Béziers d’une demande en partage judiciaire.
Par jugement du 23 juin 2014, le tribunal judiciaire de Béziers ordonnait le partage judiciaire de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre les ex-époux, désignait Me [U] [H] pour y procéder, et ordonnait une mesure d’expertise.
L’expert judiciaire déposait son rapport le 5 juin 2018.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 30 novembre 2020 puis réinscrite sur demande de Mme [A].
Le 17 juin 2021, Me [U] [H] adressait à chaque partie un projet d’état liquidatif par lettre recommandée avec avis de réception.
M. [T] [Z] ne s’étant pas présenté suite à la sommation délivrée par huissier le 21 juillet 2021 de comparaître à l’étude du notaire le 5 août 2021, celui-ci a dressé un procès-verbal de carence.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2022, dont la cour est saisie, le tribunal judiciaire de Béziers :
homologuait l’état liquidatif après divorce dressé le 5 août 2021 par Me [U] [H]
donnait force exécutoire à l’état liquidatif
disait que l’état liquidatif homologué serait renvoyé devant le notaire aux fins de publication de l’acte de partage
condamnait M. [Z] à régler à Mme [A] la somme de 419 039,94 euros
condamnait chaque partie aux dépens qui seront considérés comme frais privilégiés de partage
condamnait M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonnait l’exécution provisoire du jugement.
M. [T] [Z] avait constitué avocat mais n’avait pas conclu en première instance.
*****
M. [T] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22 février 2023 des chefs de l’homologation de l’état liquidatif, de la condamnation au règlement de la soulte, des dépens et des frais irrépétibles.
Par ordonnance sur incident du 15 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état déclarait irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée au conseiller de la mise en état par M. [Z] et rejetait la demande de Mme [A] tendant à la radiation de l’affaire du rôle.
Les dernières écritures de M. [T] [Z] ont été déposées le 7 juillet 2023.
Mme [B] [A] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 mai 2024.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré afin d’informer la cour d’un éventuel accord ou transaction ou mesure de médiation intervenu entre elles en cours de délibéré ou de leur désistement.
Elles ont déposé le 9 août 2024 des conclusions aux fins d’homologation de l’accord transactionnel intervenu entre elles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [Z], dans le dispositif de ses dernières écritures du 9 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile et 2044 et 2052 du code civil de :
homologuer purement et simplement le protocole transactionnel daté du 8 août 2024 intervenu entre lui et Mme [B] [A] épouse [E]
prendre acte qu’il ne sollicite plus la condamnation de Mme [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [B] [A] dans le dispositif de ses dernières écritures du 9 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, 2025, 2044 et suivants du code civil de :
homologuer purement et simplement le protocole transactionnel daté du 8 août 2024 intervenu entre elle et M. [T] [Z]
prendre acte qu’elle ne forme aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* clôture
En application de l’article 798 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les deux parties ayant conclu postérieurement à l’ordonnance de clôture et s’accordant dans leurs dernières conclusions respectives sur l’homologation d’un protocole transactionnel, il convient dans leur intérêt de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’admettre leurs conclusions et la production du protocole conclu.
* homologation de l’accord
En application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le juge fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
En application de l’article 1375 du même code, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, les parties se sont accordées par protocole transactionnel du 8 août 2024 notamment pour désigner Me [R] [M], Notaire à [Localité 13], afin de régulariser l’acte d’état liquidatif, ont convenu d’une soulte due à l’intimée par l’appelant d’un montant de 230 000 euros et des modalités de règlement ce celle-ci, rappelant que cette soulte venait en sus de l’attribution en pleine propriété à l’intimée du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 9].
Ce protocole d’accord préservant les intérêts des parties, il y a lieu de l’homologuer et de renvoyer les parties devant le notaire qu’elles ont choisi afin de finaliser les opérations liquidatives.
* frais irrépétibles et dépens
Les parties ont convenu, dans leur accord transactionnel, que chacune d’elle conserverait la charge des dépens par elles engagés, et qu’elles ne réclameraient aucune condamnation au titre des dépens de l’instance d’appel et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la nature du litige, de la désignation d’un notaire et d’un expert par décision du 23 juin 2014, l’expert ayant déposé son rapport le 5 juin 2018, le premier juge a condamné à juste titre les parties aux dépens en les déclarant frais privilégiés de partage. Par conséquent, la décision est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et les parties sont condamnées aux dépens d’appel qui seront également déclarés frais privilégiés de partage au vu de la nature du litige.
Au regard de l’accord transactionnel des parties et pour des motifs tenant à l’équité, la décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance et Mme [A] déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mai 2024 et ordonne la clôture de l’instruction au 9 août 2024,
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et à l’homologation de l’état liquidatif dressé le 5 août 2021 par Me [U] [H].
Statuant à nouveau,
Homologue le protocole transactionnel daté du 8 août 2024 intervenu entre M. [T] [Z] et Mme [B] [A] épouse [E]
Renvoie les parties devant Me [R] [M], Notaire à [Localité 13], afin qu’elle procède aux opérations finales de liquidation
Déboute Mme [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens.
Y AJOUTANT
Dit que les parties sont condamnées aux dépens d’appel lesquels seront considérés comme frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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