Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 mai 2025, n° 23/08767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 juin 2023, N° 18/01479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N°2025/199
Rôle N° RG 23/08767 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRO7
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAFPROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le 16.05.2025:
à :
Me Claire ROUYER, avocat au barreau de TOULON
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 09 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01479.
APPELANTE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire ROUYER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires et sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, au sein de la société SARL [4] [ la cotisante], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [L’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 19 octobre 2017 comportant pour son établissement de [Localité 3]:
chef de redressement n°7 : réduction générale des cotisations ' règle générale avec rappel de cotisations et contributions pour un montant de 7810 euros,
Après échanges d’observations, et maintien dans son principe et son montant du redressement, l’URSSAF lui a notifié une mise en demeure datée du 19 décembre 2017 d’un montant total de 9250 euros, dont 7810 euros au titre des cotisations et 1440 euros de majorations de retard.
En l’état d’une décision explicite de rejet en date du 27 juin 2018 par la commission de recours amiable , la cotisante a saisi le 11 mai 2018 , un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social dans sa décision du 9 juin 2023 a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF,
déclaré bien fondé le chef de redressement n°7
condamné la société SARL [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme totale de 9250 ' au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2017
condamné la société SARL [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 3 juillet 2023, la société SARL [4] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 19/03/2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, la société SARL [4] demande à la cour de :
infirmer le jugement 9 juin 2023 en ce qu’il a déclaré bien fondé le chef de redressement n°7 : réduction générale des cotisations ' règle générale avec rappel de cotisations et contributions pour un montant de 7810 euros, et condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 9250 euros , dont 7 810 euros de cotisations et 1440 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2017, condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
annuler le redressement opéré
condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 19 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
confirmer le jugement du 9 juin 2023,
condamner la société à lui payer la somme totale de 9250 ' dus au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2017 ;
condamner la société à lui payer la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société soutient, que la lettre d’observations qui ne mentionne pas le mode de calcul du redressement et dont il est établi qu’elle n’est pas accompagnée des annexes détaillant ses calculs est irrégulière ; qu’en effet, le mode de calcul des « réductions Fillon » constitue pour la société un élément essentiel de compréhension du redressement envisagé ;
Elle informe la cour, que la cour d’appel de Nîmes dans le cadre de ce litige opposant la cotisante à l’URSSAF Languedoc Roussillon pour son établissement de Garons a jugé dans son arrêt du 13 mars 2025 que :
« En l’espèce les informations données à la SARL [4] pour le calcul du redressement envisagé sont :
la discordance entre le montant de la réduction Fillon calculée par le logiciel de paye est celui déclaré,
la validation du calcul opéré par le logiciel de paye après vérification d’un exhaustive des bulletins de salaire,
le rejet du fichier transmis par la société pour expliquer les réductions qu’elle a pratiquées.
Si ces éléments expliquent le fondement de redressement pratiqué au titre de la réduction générale des cotisations, ils sont en revanche insuffisants pour permettre cotisante d’y répondre dès lors qu’il n’est donné aucune explication tant sur le nombre de bulletins de paie examinés pour valider les calculs opérés par le logiciel que sur les motifs du rejet des explications données à travers le fichier transmis.
Cette absence d’explication est d’autant plus préjudiciable pour le cotisant que l’assiette des cotisations sociales ne se limite pas au salaire proprement dit, que la réduction générale des cotisations sociales dites Fillon était égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé en fonction notamment des effectifs de l’entreprise et qu’il ne lui est donné aucune explication sur le motif du rejet des correctifs qu’il a estimés devoir apporter au calcul de son logiciel de paye.
En conséquence chef de redressement est insuffisamment motivée pour permettre au cotisant d’être informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases de redressement proposé, et pour le mettre en mesure de répondre. »
La société rappelle, que la lettre d’observations se contente d’indiquer que « les fichiers remis par l’employeur ne nous ont pas permis de vérifier les régularisations opérées » ; qu’elle n’a donc pas été en mesure de répondre valablement aux observations des inspecteurs de l’URSSAF dès lors qu’elle n’a pas disposé des éléments lui permettant de se défendre ; qu’elle a fourni un tableau réglementaire présentant, année par année et pour l’ensemble des salariés concernés de manière individuelle le dispositif de la réduction Fillon avec comme information notamment le SMIC calculé pour un an et la rémunération brute individuelle.
L’URSSAF soutient, que le contenu de la lettre d’observation, indépendamment de ses annexes, suffit à assurer l’information de l’employeur dès lors qu’elle mentionne la nature, le mode de calcul et le montant des cotisations par chef de redressement ; qu’en l’espèce, il est mentionné les règles de droit correspondant aux textes législatifs et/ou réglementaire appliqués, les constats des inspecteurs de recouvrement selon lesquels la réduction Fillon issue des états de paye ne concorde pas avec la réduction déclarée sur les tableaux récapitulatifs annuels, et enfin l’indication des assiettes, des modalités de calcul qui découle de la qualification juridique des faits ainsi que les taux appliqués aux dites assiettes ;
sur ce,
En application de l’article R.243- 59 dans sa rédaction applicable au litige ,
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci […]
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
La lettre d’observations du 19 octobre 2017 indique :
« Faits :
La comparaison des états de paye et des tableaux récapitulatifs annuels des 3 années contrôlées révèlent des écarts entre la réduction générale des cotisations, dite réduction Fillon, calculée par le logiciel de paye et celle déclarée par l’employeur.
En effet, la réduction Fillon des états de paye et de :
— 27 241 ' en 2014, or il a été déduit la somme de 29 745 ',
— 7 408 ' en 2015, or il a été déduit la somme de 12 271 ',
— 6 033 ' en 2016, or il a été déduit la somme de 6 476 '.
Afin de justifier ces déductions, l’employeur a fourni un fichier Excel par an mentionnant le nom du salarié, son matricule, le salaire brut, la valeur du SMIC retenue et le montant appliqué de la réduction Fillon. »
La lettre d’observations cite les textes applicables, la formule de la réduction Fillon pour la période du 1/1/2013 au 31/12/2014 puis à compter du 1/1/2015.
Elle conclut :
« Après vérification et à partir des éléments en notre possession, il a été constaté que les réductions Fillon calculées par le logiciel de paye sont justes sur la période contrôlée.
Les fichiers remis par l’employeur ne nous ont pas permis de vérifier les régularisations opérées.
Par conséquent le montant de la réduction Fillon doit être égal à celui figurant sur les états de paye, soit une régularisation de :
' 2 504 ' en 2014,
' 4 863 ' en 2015,
' 443 ' en 2016. »
La lettre ne mentionne pas qu’elle serait accompagnée d’annexes.
Dans sa lettre de réponse aux observations en date du 24 novembre 2017, la cotisante indique n’être pas en mesure de comprendre les éléments de fait et de droit ayant conduit l’URSSAF à envisager un redressement au titre de la réduction Fillon.
La réponse des inspecteurs du recouvrement en date du 12 décembre 2017 reprend in extenso les éléments mentionnés dans la lettre d’observation sans apporter de précisions supplémentaires et met fin ainsi à la période dite contradictoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’URSSAF n’a à aucun moment explicité en quoi les calculs opérés par l’employeur ne sont pas conformes, alors que ce dernier a bien fourni un fichier Excel précis puisque reprenant par année le nom du salarié, son matricule, le salaire brut, la valeur du SMIC retenue et le montant appliqué de la réduction Fillon.
Les inspecteurs se contentent d’affirmer qu’il existe des discordances entre le montant de la réduction Fillon calculé par le logiciel de paye et celui calculé et déclaré par l’employeur et n’expliquent pas en quoi le fichier Excel remis par la cotisante serait erroné et n’a pas permis de vérifier les régularisations opérées.
La lettre d’observations n’a pas permis à la cotisante de répondre utilement et de comprendre en quoi sa méthode de calcul de la réduction Fillon est erronée, ne serait ce que pour se mettre en conformité pour l’avenir.
Si la cotisante a bien été informée de la nature du redressement, des textes applicables et des circonstances de fait (discordance entre deux types de calcul), la motivation de ce chef de redressement qui ne précise pas en quoi consiste cette discordance et les erreurs de calcul allégués est manifestement insuffisante et il y a lieu de considérer ce chef de redressement infondé et d’infirmer le jugement du 9 juin 2023 de ce chef .
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en cause d’appel.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la société SARL [4] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l’ URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 9 juin 2023 en ce qu’il a déclaré bien fondé le chef de redressement n°7 : réduction générale des cotisations ' règle générale avec rappel de cotisations et contributions pour un montant de 7810 euros, condamné la société SARL [4] à payer à l’URSSAF la somme de 9250 euros dont 7 810 euros de cotisations et 1440 euros de majorations de retard, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le chef de redressement n°7 : réduction générale des cotisations ' règle générale avec rappel de cotisations et contributions pour un montant de 7810 euros et la mise en demeure subséquente du 19/12/2017 concernant la somme de 9250 euros dont 7 810 euros de cotisations et 1440 euros de majorations de retard ;
Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à payer à la société SARL [4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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