Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 3 avr. 2026, n° 24/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 22 juillet 2021, N° 21/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE SAVOIE |
|---|
Texte intégral
C8
N° RG 24/01612
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHIY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00101)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 22 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 31 août 2021 sous le N° RG 21/03810
radiation le 19 avril 2022
réinscription le 20 avril 2024
APPELANTE :
Mme [N] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMEE :
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [M] [Q], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [V] a sollicité le versement de l’allocation logement à caractère Social (ALS) pour son logement situé [Adresse 4] qu’elle a occupé d’avril 2012 à juin 2016 puis pour son logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] qu’elle occupe depuis juin 2016.
Mme [V] était connue des services de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie (ci’après, la CAF) comme étant bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) versée par le service pôle emploi depuis 2011, ce revenu annuel servant de référence pour le calcul de l’aide au logement.
Suivant rapport en date du 2 novembre 2017, un contrôle réalisé par la CAF a conclu que Mme [V] s’était absentée du territoire français pour se rendre en Amérique du Sud du 5 octobre 2014 au 1er mai 2015, du 19 octobre 2015 au 16 avril 2016 et du 17 septembre 2016 au 29 mars 2017, qu’elle sous-louait son logement durant ses absences et qu’elle n’avait pas déclaré les revenus qu’elle avait réellement perçus.
Suite à la mise à jour du dossier de Mme [V], la CAF lui a notifié le 7 novembre 2017, un indu d’ALS d’un montant de 7 603,68 euros pour les périodes d’octobre 2014 à mai 2015 et d’octobre 2015 à octobre 2017.
Suite à l’information du 29 novembre 2017 de ce que le logement de Mme [V] était occupé en colocation, la CAF a mis à jour son dossier et lui a notifié le 12 janvier 2018 un indu pour la période de février à décembre 2017 pour un montant de 893 euros.
Le 18 janvier 2018, la CAF a notifié à Mme [V] que l’indu de 7 603,68 euros était qualifié de frauduleux suite à ses omissions répétées de déclarer ses séjours et ses activités professionnelles au Chili et, le 21 février 2018, elle lui a notifié sa décision d’appliquer une pénalité administrative de 495 euros. Le 24 mai 2018, le directeur de la CAF, après avis de la commission des pénalités de son service, a décidé de maintenir la pénalité prononcée, Mme [V] ayant accusé réception de cette décision le 31 mai 2018.
Par courrier reçu le 30 juillet 2018, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester les décisions de la CAF de :
— retenir une fraude concernant un indu d’ALS d’un montant de 7 603,68 euros,
— d’appliquer une pénalité administrative d’un montant de 495 euros,
— de calculer un indu d’ALS d’un montant de 893 euros.
Par jugement en date du 22 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— ordonné la jonction des trois recours,
— débouté Mme [V] de ses demandes visant à :
. constater la prescription partielle (biennale) d’une partie des sommes réclamées,
. prononcer l’annulation de la pénalité pour fraude de 495 euros,
. annuler les indus de 7402,92 euros et 893 euros,
. enjoindre la CAF de lui reverser les sommes retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement,
— débouté Mme [V] de sa demande de condamnation de la CAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] à payer à la CAF les sommes de :
. 7 402,92 euros au titre du solde de l’indu notifié le 7 novembre 2017,
. 893 euros au titre de l’indu notifié le 12 janvier 2018,
— condamné Mme [V] aux dépens.
Le 31 août 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 août 2021.
Le 19 avril 2022, l’affaire a été radiée faute de conclusions de l’appelante (RG n° 21/3810).
Après réinscription au rôle, demandée par l’appelante le 20 avril 2024, sous le numéro RG 24/1612, les débats ont eu lieu à l’audience du 13 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V], dans ses conclusions du 6 janvier 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour d’annuler le jugement déféré ou, à défaut, de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :
— rejeter toutes les demandes de la CAF et notamment celle visant à sa condamnation à lui payer une somme de 7 402,92 euros,
— dire que Mme [V] est de bonne foi et retirer la qualification de fraude,
— déclarer la nullité du rapport d’enquête de la CAF,
— déclarer que le rapport d’enquête est absent de force probante,
— ordonner la modification du profil CAF de Mme [V] en renseignant [G] depuis le 16 avril 2018 et non depuis 2014,
— ordonner à la CAF de procéder à un nouveau calcul de la dette tenant compte des éléments fournis par Mme [V] (dates d’absences et revenus concernés),
— annuler les indus d’allocation de logement social de 7402,92 euros et de 893 euros ainsi que la pénalité pour fraude de 495 euros,
— enjoindre la CAF de reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement,
— condamner la CAF aux dépens et mettre à la charge de la CAF le montant de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF, dans ses conclusions du 29 décembre 2025, reprises et complétées oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— dire irrecevable, comme étant nouvelle en appel, la demande de Mme [V] tendant à voir ordonner la modification de son profil CAF en renseignant [G] depuis le 16 avril 2018 et non depuis 2014,
— dire et juger le recours de Mme [V] non fondé,
— dire et juger que les agissements de Mme [V] sont constitutifs d’une fraude et la condamner au paiement de la somme de 4 940,48 euros représentant le solde de l’indu de 7 603,68 euros,
— condamner Mme [V] au remboursement du second indu d’ALS d’un solde de 495,85 euros représentant le solde de l’indu de 893 euros,
— condamner Mme [V] au montant de 495 euros au titre de la pénalité fraude,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens, s’il y a lieu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
I. Sur la demande de nullité du jugement entrepris :
Relevant que le jugement déféré mentionne une date d’audience du 3 juin 2021 alors que les débats ont eu lieu le 10 juin 2021, Mme [V] conclut à la nullité du jugement.
La CAF ne conclut pas sur la demande d’annulation du jugement déféré.
Aux termes de l’article 454 du code de procédure civile, le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l’indication : de la juridiction dont il émane, du nom des juges qui ont délibéré, de sa date, du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats, du nom du greffier, des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que leur domicile ou siège social, le cas échéant du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties, en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
Ainsi, l’article précité ne comprend pas dans son énumération la date de l’audience des débats, de sorte que l’erreur matérielle dont est affectée la première page du jugement 22 juillet 2021 qui mentionne de façon erronée que les débats ont eu lieu le 3 juin 2021 et non le 10 juin 2021 comme correctement indiqué en page 3 ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à justifier la nullité du jugement déféré.
Le moyen de Mme [V] tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré sera donc rejeté.
II. Sur la demande d’infirmation du jugement entrepris :
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes de l’appelante tendant à voir « dire que Mme [V] est de bonne foi et retirer la qualification de fraude » ne constituent pas des prétentions mais un moyen auquel la cour répondra infra.
— Sur la demande de l’appelante relative à la modification de son profil CAF :
Prétention et moyens des parties :
La CAF soulève l’irrecevabilité de cette demande de l’appelante comme étant nouvelle en appel.
Mme [V] n’a pas répondu à ce moyen.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mme [V] demande à la cour, pour la première fois en cause d’appel, d’ordonner la modification de son profil CAF, cette demande n’ayant pas été débattue en première instance.
Cette demande nouvelle, étrangère au litige, n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de ses demandes principales qui ont pour objet deux indus et une pénalité financière, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable à ce stade.
— Sur la régularité du contrôle et du rapport d’enquête :
Il sera relevé qu’à hauteur d’appel, l’appelante ne soulève plus les moyens tirés de l’absence d’agrément de l’agent rédacteur et l’absence de signature du rapport.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [V] conclut à la nullité du rapport d’enquête de la CAF (et donc du contrôle) qui ne lui a pas été communiqué avant sa production devant le tribunal et lui a été transmis en septembre 2018. Elle fait valoir que ce rapport comporte plusieurs erreurs sur l’appréciation de sa situation et sur la date et la durée de ses absences du territoire français.
La CAF soutient que la procédure est régulière et contradictoire (le contrôle a été réalisé par un agent agréé et assermenté qui l’a signé électroniquement) et que Mme [V] a été informée de la mise en oeuvre du droit de communication.
Réponse de la cour :
Il résulte du rapport d’enquête que Mme [V] a été informée oralement de son droit à apporter des précisions ou modifications ou de contester le rapport, de même qu’elle a été informée de la mise en oeuvre par la CAF du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, Mme [V] a pu consulter le rapport d’enquête de la CAF dans le cadre de la procédure judiciaire et présenter ses observations sur les constatations de l’agent enquêteur, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
S’agissant de ses griefs quant aux erreurs contenus dans le rapport d’enquête, ils relèvent du fond du litige qui sera examiné infra.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle et du rapport établi à ce titre sera rejeté.
— Sur l’indu d’ALS de 7 603,68 euros :
. sur le bien fondé de la dette :
Prétentions et moyens des parties :
Mme [V] conteste l’appréciation de la CAF quant à ses durées d’absence, indiquant avoir été absente du territoire français du 5 octobre 2014 au 1er mai 2015, du 2 octobre au 25 octobre 2015, du 12 janvier au 13 avril 2016, du 17 septembre au 27 septembre 2016 et du 11 novembre 2016 au 28 mars 2017. Elle ajoute que, s’agissant des périodes excédant 122 jours d’absence par an, elle les justifie par des raisons professionnelles, ce qui fait qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le calcul de l’indu. Elle conteste avoir eu une résidence à l’étranger, sa seule adresse étant en France.
Elle conteste également l’évaluation des revenus d’activité réalisée par la CAF.
Enfin, elle argue d’une sous-location occasionnelle de son logement qui ne concernait pas toute la durée de ses absences, précisant que les dates et les revenus des sous-locations ont été transmis à la CAF pour régularisation de son dossier.
La CAF rappelle que l’aide au logement est versée au bénéficiaire qui occupe, en qualité de locataire, son logement au moins 8 mois par an et les ressources de l’année de référence doivent être inférieures au plafond fixé afin de pouvoir bénéficier de l’ALS.
En l’espèce, elle soutient que Mme [V] a sous loué son logement (d’octobre à décembre 2014) et a résidé à l’étranger durant plusieurs périodes en 2015 et 2016, ce qui a justifié le nouveau calcul de ses droits.
Réponse de la cour :
L’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en [Etablissement 1] métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. […]
L’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale prévoit que le mode de calcul de l’allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l’allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 euros, de la situation de famille de l’allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d’un appartement meublé ou non meublé ou d’accédant à la propriété. […]
L’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale dispose que les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune […].
Aux termes de l’article R. 831- 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. […]
En l’espèce, il résulte de l’enquête diligentée par la CAF, l’agent enquêteur ayant notamment consulté le passeport de Mme [V], son bailleur, le relevé de ses comptes bancaires français et chiliens, les déclarations fiscales française et chilienne, les auditions pôle emploi de 2017, les éléments suivants :
— Mme [V] a séjourné en Amérique du sud d’octobre 2014 à mai 2015, d’octobre 2015 à avril 2016 et de septembre 2016 à mars 2017,
— elle avait une activité professionnelle alors qu’elle se déclarait demandeur d’emploi bénéficiaire de l’ASS,
— elle a tiré des revenus de son activité professionnelle au Chili qui comptent pour le calcul de l’ALS,
— Mme [V] a sous loué son appartement d’octobre 2014 à avril 2015 et de janvier à avril 2016.
Les pièces produites par l’appelante sont insuffisantes à contredire les éléments recueillis par la CAF, s’agissant notamment des dates de ses absences du territoire national, les tampons de sortie du Chili ne démontrant pas sa présence en France durant les périodes litigieuses. De même, elle ne peut affirmer sans se contredire qu’elle n’exerçait pas d’activité professionnelle au Chili mais explorait la possibilité de développer une activité d’organisation de voyages, tout en alléguant, pour bénéficier de l’exception légale à la notion de résidence de résidence principale, que les périodes excédant 122 jours d’absence par an étaient justifiées par des raisons professionnelles.
Il sera relevé à ce titre qu’au cours de l’enquête de la CAF, après l’avoir d’abord nié, Mme [V] a reconnu lors du débat contradictoire avoir eu une activité professionnelle au Chili, la CAF ayant mis en évidence l’existence de revenus chiliens déclarés à l’administration fiscale chilienne (et non au fisc français).
La cour relève que l’appelante n’a déclaré officiellement son activité professionnelle qu’à compter du 16 avril 2018 selon le répertoire SIRENE, ce qui établit que son activité professionnelle était occulte avant cette date, ses revenus n’ayant pas été déclarés à l’administration fiscale avant 2018, ce qui fait qu’elle ne peut bénéficier d’un abattement de 50 % sur ses revenus fonciers comme elle le réclame.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que la CAF a recalculé ses droits à l’ALS en tenant compte des éléments suivants :
— pour les mois d’octobre à décembre 2014 : le logement était sous-loué, de sorte qu’elle ne pouvait pas bénéficier du versement de l’ALS ;
— pour l’année 2015 : elle a été absente du territoire francais de janvier à mai et d’octobre à décembre 2015, soit 213 jours ; elle ne pouvait donc bénéficier de l’ALS que de juin à septembre 2015 ;
— pour l’année 2016 : de janvier à avril et de septembre à décembre 2016, elle se trouvait à l’étranger, soit 182 jours ; son droit doit donc uniquement être étudié pour la période de mai à août 2016 en tenant compte des ressources de l’année 2014 dont l’assiette, après abattement et charges déductibles, est de 8 605 euros soit inférieure au plancher fixé au 1er janvier 2016 (9 673 euros).
La caisse justifie avoir procédé à une évaluation forfaitaire des revenus en qualité de travailleur indépendant conformément à l’article R. 532-8 du code de la sécurité sociale, soit pour 2014, 14 300 euros, supérieur au plafond fixé pour un allocataire sans personne à charge dont le logement est situé en zone III qui est de 12 400 euros à compter de janvier 2016. Ainsi, les ressources annuelles 2014 font obstacle au versement de l’ALS pour les mois de mai à août 2016.
— pour l’année 2017: la prise en compte des ressources réelles perçues au cours de l’année 2015 a permis de déterminer une assiette de 10 200 euros après abattement et charges deductibles ; l’avis d’imposition produit par Mme [V] ne fait pas apparaitre les revenus tirés de son activité professionnelle non déclarée ni ses revenus fanciers ; ces ressources ont permis de déterminer un droit à l’ALS.
Ainsi, elle avait droit à :
— 0 euro par mois d’octobre 2014 à mai 2015,
— 256,24 euros par mois de juin à septembre 2015, soit 1 024,96 euros,
— 0 euro par mois d’octobre 2015 à janvier 2017,
— 82 euros par mois de février à septembre 2017, soit 656 euros,
— 79 euros en octobre 2017, soit un total de 1 759,96 euros,
alors qu’elle a perçu pour ces périodes la somme de 9 363,64 euros, de sorte que l’indu de 7 603,68 euros est justifié.
. Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu :
Prétentions et moyens des parties :
Mme [V] se prévaut de la prescription biennale dans la mesure où elle se dit de bonne foi.
Elle indique que ses auditions ont été réalisées sous la pression de l’enquêteur.
La CAF rappelle que la prescription biennale doit être écartée en cas de fraude et de fausse déclaration comme c’est le cas en l’espèce.
Réponse de la cour :
L’article L. 835-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indument payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Tout paiement indu de l’allocation de logement est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. […]
La fausse déclaration doit s’entendre des inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
En l’espèce, Mme [V] a omis de déclarer son activité professionnelle au Chili et les revenus qui en découle. Elle a nié cette activité professionnelle lors du premier entretien avec l’agent de la CAF et ne l’a reconnue que lors de son entretien dans les locaux de la caisse, de même qu’elle n’a admis travailler au Chili qu’après trois entretiens avec pôle emploi.
Cette attitude démontre son intention d’obtenir indûment des prestations auxquelles elle n’avait pas droit, caractérisant une situation de fraude.
Ainsi, la prescription biennale invoquée par Mme [V] ne s’applique pas s’agissant d’une situation de fraude et de fausse déclaration avérées, seule la prescription quinquennale de droit commun étant alors applicable.
En notifiant le 7 novembre 2017, un indu d’ALS d’un montant de 7 603,68 euros pour la période d’octobre 2014 à mai 2015 et d’octobre 2015 à octobre 2017, la CAF n’est donc pas prescrite en son action en recouvrement de l’indu.
— Sur la pénalité de 495 euros :
Prétentions et moyens des parties :
Mme [V] qui ne soutient plus l’irrégularité de la procédure de pénalité, demande à la cour de retirer la qualification de fraude et d’annuler la pénalité.
La CAF soutient que la procédure a été respectée pour le prononcé de cette pénalité administrative qu’elle estime justifiée tant dans son prononcé, compte tenu des manoeuvres visant à cacher sa situation réelle, que dans son montant.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […] »
Comme développé précédemment, les omissions et fausses déclarations de Mme [V] caractérisent son absence de bonne foi, de sorte que la pénalité appliquée par la CAF est justifiée dans son principe comme dans son montant.
— Sur l’indu d’ALS de 893 euros :
Prétentions et moyens des parties :
Mme [V] soutient que la CAF a eu connaissance de son déménagement en colocation, de sorte que l’indu résulte du manque de diligence de la CAF et engage sa responsabilité, ce qui justifie d’annuler la dette de 893 euros.
La CAF soutient que Mme [V] vit en colocation suite à son déménagement en juin 2016, ce qui modifie les plafonds applicables et ses droits à compter de juillet 2016.
Elle indique qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l’ALS pour le logement occupé à compter de juin 2016 conformément à la législation.
Réponse de la cour :
En application de l’article 140 de la loi de finances pour 2016, une mesure dénommée « dégressivité » des aides au logement s’applique à compter du 1er juillet 2016 aux aides au logement en secteur locatif.
La mesure s’applique à l’ensemble des bénéficiaires d’aide au logement occupant un logement en qualité de locataire.
Un double seuil est prévu consistant à appliquer une dégressivité de l’aide jusqu’à sa possible suppression : l’aide au logement est réduite jusqu’à devenir nulle en fonction de seuils définis en multiple des loyers plafonds applicables par zone et en fonction de la taille des ménages.
— Lorsque le loyer est supérieur au premier seuil : diminution de l’aide proportionnelle au dépassement ;
— Lorsque le loyer est supérieur au second seuil : suppression de l’aide.
Le plafond de loyer pour une personne vivant en colocation dont le logement est situé en zone III est de 179,41 euros de juillet 2016 à septembre 2017 et de 180,75 euros à compter d’octobre 2017.
En l’espèce, Mme [V] vit en colocation suite à son déménagement en juin 2016.
Son logement est situé en zone III et son loyer mensuel est de 595 euros, soit au-delà du second seuil de dégressivité, ce qui fait qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l’ALS pour le logement occupé à compter de juin 2016.
Or, elle a perçu 82 euros par mois de février à septembre 2017, soit 656 euros et 79 euros par mois d’octobre à décembre 2017, soit 237 euros, d’où l’existence d’un indu de 893 euros.
Mme [V] ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la CAF qui justifierait d’annuler l’indu.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf à actualiser le montant des sommes dues conformément aux demandes de la CAF.
Mme [V] qui succombe, sera déboutée de sa demande de reversement des sommes retenues et de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande d’annulation du jugement rendu le 22 juillet 2021 sous le RG n° 21/00101 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [N] [V] tendant à voir ordonner la modification de son profil CAF,
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le dit jugement,
Y ajoutant, actualisant les sommes dues :
CONDAMNE Mme [N] [V] à payer à la caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie les sommes suivantes :
— 4 940,48 euros représentant le solde de l’indu de 7 603,68 euros
— 495,85 euros représentant le solde de l’indu de 893,00 euros
— 495 euros au titre de la pénalité,
DÉBOUTE Mme [N] [V] de sa demande de reversement des sommes retenues et de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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