Infirmation partielle 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 19 sept. 2023, n° 21/02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 31 mai 2021, N° 20/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C1
N° RG 21/02894
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6CW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00128)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 31 mai 2021
suivant déclaration d’appel du 29 juin 2021
APPELANTE :
Madame [R] [L]
née le 12 Août 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Entreprise Monsieur [N] [U], exploitant sous l’enseigne TAXI [U], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 333 379 949, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas BOURGEY, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 septembre 2023.
Exposé du litige :
Mme [R] [L] a été embauchée par M. [U], exerçant sous l’enseigne TAXI [U] le 10 octobre 2016, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur de taxi.
Le 21 novembre 2016, lors de la visite médicale d’embauche, Mme [L] a été déclarée apte.
Le 27 janvier 2017, Mme [L] a été reconnue travailleuse handicapée (RQTH) par la maison départementale de l’autonomie de l’Isère.
Le 15 mai 2017, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude sous réserve de ne pas conduire de nuit de début novembre à fin février début mars.
Le 08 juin 2017, la médecine du travail a réalisé une étude du poste de Mme [L] et des conditions de travail dans l’entreprise.
Le 28 juin 2017, Mme [L] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 4 juillet 2017, prolongé jusqu’au 7 juillet 2017.
Le 8 septembre 2017, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [L] à son poste.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2017, l’employeur a notifié à Mme [L] l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de la reclasser.
Le 21 septembre 2017, l’employeur a convoqué Mme [L] à un entretien préalable en vue d’un licenciement prévu le 3 octobre 2017, auquel elle s’est présentée.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2017, l’employeur a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 09 février 2018, Mme [L] a adressé un courrier à son employeur, contestant son licenciement, auquel il a répondu par courrier le 26 février 2018.
C’est dans ces conditions que le 24 Octobre 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 31 mai 2021, le Conseil de prud’hommes de Vienne a :
— Dit que le licenciement de Mme [L] pour cause réelle et sérieuse est justifié,
— Dit que Mme [L] est partiellement bien fondée en ses demandes,
— Condamné l’entreprise TAXI [U] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* 367,13 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
* 36,71 € de congés payés afférents ;
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
— Débouté l’entreprise TAXI [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de droit sur tout le jugement.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [L] en a interjeté appel le 29 juin 2021 par deux déclarations d’appel enregistrées sous les numéros RG n° 21/02882 et RG n°21/02894, et M. [U], exploitant sous l’enseigne TAXI [U] en a relevé appel incident.
Une ordonnance de jonction de ces deux affaires a été rendue le 27 juillet 2021.
Par conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, Mme [L] demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger l’appel de Mme [L] recevable et bien fondé,
— Faire sommation à l’entreprise TAXI [U] de transmettre les justificatifs des paiement autoroute et gasoil relatifs au déplacement de Mme [L] pour Monsieur [G],
— Confirmer le jugement du 31 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de VIENNE en ce qu’il a :
* Condamné l’entreprise TAXI [U] à lui verser la somme de 367,13 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires outre 36,71 euros de congés payés afférents ;
* Condamné l’entreprise TAXI [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement du 31 mai 2021 rendu par le Conseil de prud’hommes de VIENNE en ce qu’il a :
* Dit le licenciement de Mme [L] pour cause réelle et sérieuse justifié,
* Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
Statuant de nouveau :
— Constater les heures supplémentaires réalisées par Mme [L] pendant les temps d’attente,
— Constater l’existence des repos compensateurs non pris par Mme [L],
— Constater l’existence de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au préjudice de Mme [L],
— Constaté que l’entreprise TAXI [U] n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement,
— Dire et juger que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner l’entreprise TAXI [U] à lui verser les sommes suivantes :
* 7 076,44 euros à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires relatives au temps d’attente outre 707,64 euros de congés payés afférents,
* 1 513,93 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non effectué,
* 1 780,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 178,09 euros de congés payés afférents,
— Condamner l’entreprise TAXI [U] à lui verser les sommes suivantes nettes de CSG, CRDS et de toute autre cotisation sociale :
* 10 685,10€ (6 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 685,10 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement,
En tout état de cause,
— Dire et juger que les sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine,
— Condamner l’entreprise TAXI [U] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure d’appel,
— Débouter l’entreprise TAXI [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’intimé n°4 à titre principal, et d’appelant à titre incident, notifiées par le RPVA le 04 mai 2023, M. [U], exploitant sous l’enseigne TAXI [U], demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement rendu 31 mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Vienne en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes de Mme [L] [L] pour :
* la somme de 367,13 euros au titre des heures supplémentaires outre 36,71 euros au titre des congés payés y afférents ;
* la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
— Dire Mme [L] mal fondée dans toutes ses demandes,
— Débouter Mme [L] des demandes suivantes :
* 367,13 euros au titre des heures supplémentaires,
* 36,71 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner la restitution par Mme [L] à M.[U] de la somme de 319,69 euros nets perçus au titre de l’exécution de droit sur le rappel de salaire bruts des heures supplémentaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
— Confirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Vienne pour le restant, en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de Mme [L] pour cause réelle et sérieuse est justifié ;
* dit Mme [L] mal fondée en ses demandes
— Débouter Mme [L] du surplus de ses demandes
— Condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 juin 2023.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
1- Sur l’exécution du contrat de travail :
1-1 Sur les heures supplémentaires :
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Moyens des parties :
Mme [L] expose, au visa des articles L. 3245-1, L. 3121-27 à L. 3121-29, L. 3121-36 du code du travail, que :
— Elle a été licenciée le 06 Octobre 2017, de sorte qu’elle est fondée à demander tout rappel de salaire sur toute la période contractuelle ;
— Elle a fourni ses plannings sur lesquels sont inscrits ses horaires et les fiches de transport qui coïncident, de sorte que ses heures supplémentaires non réglées sont établies.
En réponse, M.[U], exploitant sous l’enseigne TAXI [U] expose, au visa des articles L 3121-1 du code du travail, 6 et 9 du code de procédure civile, que la somme réclamée ne correspond pas au décompte d’heures supplémentaires résultant des tableaux récapitulatifs produits.
Il ajoute que la salariée ne décompte pas les repos compensateurs de remplacement effectivement pris.
Réponse de la cour,
Selon l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L 3121-36 du même code, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
En l’espèce, Mme [L] produit :
— Les fiches navettes hebdomadaires transmises au service exploitation de l’entreprise TAXI [U],
— Deux tableaux récapitulatifs de ses heures de travail,
Elle rappelle, ce qui n’est pas contesté, que les fiches navettes hebdomadaires étaient contrôlées par son employeur.
La comparaison de ces décomptes met en évidence 12,30 heures supplémentaires réalisées (3,25 h entre le 21 et le 27 novembre 2016, 3,15 heures entre le 13 et le 19 mars 2017 et 6,15 heures entre le 10 et le 16 avril 2017), qui n’auraient pas été payées.
Dès lors, la cour constate que Mme [L] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé, permettant à son ex employeur, chargé d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [U] ne conteste pas la réalisation de ces 12,30 heures supplémentaires, mais affirme qu’elles ont été payées conformément à l’accord de la salariée sur le repos compensateur de remplacement.
Il justifie ainsi que :
— Par courrier du 02 janvier 2017, il a été rappelé à Mme [L] les modalités de paiement des heures supplémentaires, et l’option entre une majoration salariale et le repos compensateur équivalent. Or Mme [L] a coché la case : « Heures payées tout en respectant la balance, voici un exemple :
Une semaine de 40 h=5 h sup x 25% = 6h25 à récupérer sur une semaine ou les 35 h n’auraient pas été effectuées »
— Les 12,30 heures supplémentaires réalisées ont été payées comme suit :
* 3 heures la semaine du 19 au 25 décembre 2016 ;
* 11 heures la semaine du 17 au 23 avril 2017.
Or, la cour constate que ces éléments sont effectivement conformes aux tableaux remis par la salariée elle-même, lesquels indiquent :
* semaine du 19 au 25 décembre 2016 : 32 h effectuées pour 35 h payées ;
* semaine du 17 au 23 avril 2017 : 24 h effectuées pour 35 h payées.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [L] a été remplie de ses droits, et que les heures supplémentaires réalisées lui ont été payées.
Elle sera donc déboutée de sa demande, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur les heures supplémentaires relatives aux temps d’attente :
Moyens des parties :
Mme [L] affirme, au visa des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, qu’elle avait des temps d’attente pendant lesquels elle ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles, puisqu’elle se trouvait à la disposition permanente de son employeur. Or, ces heures qui correspondant à la définition du travail effectif ne lui ont jamais été rémunérées.
Elle ajoute que :
— Lorsqu’elle remplissait les documents préimprimés de son employeur sur ses journées de travail, elle ne pouvait pas faire figurer ses temps d’attente comme temps de travail effectif ;
— Même si ces temps d’attente sont considérés comme des temps d’astreinte, ils doivent faire l’objet d’une contrepartie financière,
En réponse, M. [U], exploitant sous l’enseigne TAXI [U], affirme que :
— Mme [L] a modifié ses décomptes manuscrits pour les besoins de la cause,
— Elle a bénéficié de temps de pause quotidiens, déclarés dans ses feuilles de décompte,
— Elle qualifie des temps de pause et des temps d’attente de temps de travail effectif,
— Les temps de déplacement du domicile au lieu de travail et inversement étaient décomptés de manière manuscrite et payés en temps de travail,
— Les temps d’attente réellement réalisés lui ont été réglés,
Réponse de la cour,
Selon l’article L.3121-2 du même code, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.
Selon l’article L. 3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Selon l’article L. 3121-9 du même code, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
En application de ces dispositions, il est constant que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, alors que constitue au contraire un tems d’astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
En l’espèce, l’examen des pièces produites met en évidence que :
— Mme [L] produit aux débats les décomptes transmis à son employeur qu’elle a modifiés, en ajoutant sur la première colonne les heures de temps d’attente litigieuses,
— Elle qualifie de temps d’attente tous les temps décomptés entre deux courses, qu’ils se soient déroulés à son domicile ou non, pour une durée de plusieurs heures parfois.
Or, en application des dispositions précitées, il apparait nécessaire de rechercher quelle était la situation de Mme [L] durant ces temps d’attente, la distinction s’opérant sur la possibilité ou non, pour elle, de vaquer à ses obligations personnelles lorsqu’elle n’était pas appelée à intervenir.
Sur ce point, la cour relève que l’employeur justifie que le programme des courses était prévu à l’avance et transmis la veille à chaque salarié, comme le confirme M.[W], chauffeur de taxi, qui atteste que : « Je tiens aussi à expliquer que M.[U] nous envoie le planning complet par mail le dimanche soir. Nous avons les premières courses de départ du lundi avec les horaires, pour la suite, M.[U] nous téléphone et nous donne les grands lignes de la journée. Le soir aux environs de 19h, M.[U] nous appelle et nous donne notre horaire et lieu de départ du lendemain avec les modifications de planning, s’il y en a. En ayant le planning de la semaine, on sait toujours comment va se dérouler la journée. »
L’examen des décomptes transmis à son employeur établit en outre que :
— Mme [L] y reportait ses durées de travail en déduisant elle-même ses temps de pause, lesquels apparaissent lorsqu’elle mentionne [Localité 5], ce qui correspond à son domicile,
— Tous les temps de trajet de son domicile à sa première course ou de retour à son domicile, ont été comptabilisés en temps de travail effectif et payés à ce titre par son employeur,
— Lorsque Mme [L] a effectivement attendu le client sur place, ne pouvant alors pas vaquer librement à ses occupations, ce temps d’attente a été comptabilisé et payé, de sorte qu’il a été qualifié de temps de travail effectif, (ex : 02 novembre 2016, 04 novembre 2016, 31 mars 2017).
Dès lors il résulte de l’ensemble de ces éléments que les temps d’attente étaient en réalité connus à l’avance, preuve en est que Mme [L] savait si elle disposait d’un temps suffisant pour retourner et rester à son domicile entre deux courses.
En outre, Mme [L] n’apporte aucun élément démontrant que durant ces temps d’attente, elle devait rester à la disposition de son employeur, ni qu’elle était sollicitée en urgence pour des courses non prévues, ni qu’elle ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations.
Dès lors, les temps d’attente allégués ne peuvent être qualifiés de temps de travail effectif, ni même de temps d’astreinte au sens des dispositions précitées, étant observé sur ce point que la salariée ne formule aucune demande spécifique au titre de temps d’astreinte.
Ces temps d’attente doivent ainsi être qualifiés de temps de pause, ne donnant pas lieu à contrepartie financière.
Mme [L] sera donc déboutée de l’intégralité de sa demande en paiement d’heures supplémentaires au titre des temps d’attente, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Par suite, les demandes de Mme [L] formulées au titre du repos compensateur non effectué, et du travail dissimulé, lesquelles étaient fondées uniquement sur la requalification des heures d’attente en heures de travail effectif, seront rejetées.
1-2 Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [L] affirme, au visa des articles L. 1222-1, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4, L. 3131-26, L.3121-16, L.3121-18, L.3121-22, L.3121-20, L.3121-47 du contrat de travail, que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail, aux motifs que :
— L’employeur avait connaissance, dès son embauche, de ses problèmes de vue, mais il lui a demandé de ne pas en parler au médecin du travail lors de la visite médicale d’embauche,
— Suite à la visite médicale du 15 mai 2017, il n’a pas adapté son poste alors même que la médecine du travail avait préconisé un aménagement des horaires,
— Suite à l’avis d’inaptitude pour la conduite de nuit rendu par le médecin du Travail, l’employeur a refusé de lui fournir du travail,
— L’employeur ne respectait pas la durée maximale du temps de travail et les temps de pause obligatoires,
— L’employeur ne lui communiquait les plannings de travail que la veille pour le lendemain, et elle devait être immédiatement disponible pour réaliser des courses lorsqu’elle était de permanence,
En réponse, M. [U], exploitant sous l’enseigne TAXI [U], expose qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail, et de son préjudice.
Il soutient ainsi que :
— Lors de son embauche, Mme [L] était déclarée apte au travail, sans réserve, de sorte qu’elle a dissimulé ses problèmes de santé à la médecine du travail et à son employeur,
— Les restrictions médicales préconisées lors de la visite du 15 mai 2017 ne s’appliquaient qu’à compter du 1er novembre 2017,
— Il prévoyait un planning prévisionnel qu’il adressait loyalement aux salariés avant le début de la semaine, et l’horaire de travail était toujours identique le matin,
— Mme [L] intègre dans sa durée de travail effectif ses temps de pause passés à son domicile.
Réponse de la cour,
Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
* Sur la non-adaptation du poste conformément aux recommandations de la médecine du travail
Au soutien de ce grief, Mme [L] produit :
— L’avis d’aptitude médicale au poste délivré le 15 mai 2017 par la médecine du travail, lequel mentionne :
« Apte sous réserve pas de conduite de nuit
Horaires à aménager de début novembre à fin février-début mars
Si cet aménagement n’est pas envisageable, à revoir en septembre-octobre. »
— L’avis d’aptitude médicale délivré le 08 septembre 2017 par la médecine du travail, lequel mentionne :
« Inapte à son poste. (') Des tâches sans conduite nocturne peuvent être proposées. (') »
— Ses plannings desquels il ressort qu’elle commençait fréquemment à 06h30 du matin et qu’elle finissait parfois à 19h45,
— Une attestation de M.[J] [Y], client de l’entreprise, lequel indique que :
« (') Je certifie aussi que Mr [N] [U] était au courant que Madame [L] [R] avait des problèmes pour la conduite de nuit lorsqu’il a embauché Mme [L] [R] a accepté de travailler pour Mr [N] [U] car celui-ci lui avait dit qu’il ne l’a ferait pas conduire de nuit.
C’était un des critères pour lequel Madame [L] [R] a accepté d’être salariée pour les Taxis « [N] [U] »
Etant moi-même client, au début de l’embauche de Madame [L] [R], Mr [N] [U] m’a lui même transporté et justement nous avions parlé du problème de la conduite de nuit de celle-ci. Donc Mr [N] [U] l’avait embauché en tout état de cause. Ce dernier ne l’a donc pas licencié pour ce problème car il était déjà au courant »
— Un échange de SMS en date du 09 septembre 2017, dans lequel M. [U] lui indique qu’il ne lui donne pas de planning pour le lendemain car il ne peut pas la faire travailler en raison de son inaptitude,
La cour observe cependant que Mme [L] a été embauchée le 10 octobre 2016 et qu’elle a fait l’objet d’une visite par la médecine du travail le 21 novembre 2016, laquelle mentionne que :
— La salariée ne fait pas l’objet d’une surveillance médicale renforcée
— La salariée est apte, sans restrictions,
— la salariée devait être revue dans les 24 mois
Mme [L] ne justifie pas avoir informé la médecine du travail de ses démarches alors en cours auprès de la maison départementale de l’autonomie, pour obtenir le statut de travailleur handicapé, alors qu’elle détenait un certificat médical en date du 29 juillet 2016, mentionnant « pas de conduite prolongée de nuit, l’été de 22h à 05h, l’hiver de 20h à 07h ».
Aucune adaptation du poste n’a ainsi été préconisée par la médecine du travail avant la visite médicale du 15 mai 2017, laquelle prévoit que l’aménagement des horaires doit intervenir uniquement à compter du mois de novembre jusqu’aux mois de février/mars.
La médecine du travail s’est déplacée dans l’entreprise le 30 mai 2017 et une étude de poste a été réalisée le 08 juin 2017.
Suite à l’avis d’inaptitude du 08 septembre 2017, Mme [L] n’a jamais réalisé de conduite de nuit, et ce jusqu’à son licenciement.
Dès lors, il ne saurait être reproché à l’employeur la non adaptation du poste de Mme [L], alors que cette restriction n’a été préconisée par le médecin du travail qu’au mois de mai 2017, pour une mise en 'uvre à compter du mois de novembre 2017.
La seule attestation de M.[Y] ne saurait donc suffire à démontrer la connaissance par M.[U] des problèmes de vue de Mme [L] lors de son embauche, alors que cette affirmation n’est étayée par aucun élément objectif, et qu’elle est contredite par les fiches d’aptitude médicale réalisées durant la période de travail de Mme [L].
Mme [L] est donc défaillante à apporter la preuve, qui lui incombe, de la non-adaptation de son poste par l’employeur, conformément aux recommandations de la médecine du travail.
* Sur la durée maximale du temps de travail et les temps de pause
Selon l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19. »
Selon l’article L. 3121-20 du même code, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Selon l’article L. 3121-22 du même code, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. »
En vertu de l’article L. 3121-2 alinéa 1 du même code, les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles.
Le temps de pause s’analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Ni la brièveté du temps de pause, ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l’établissement à cette occasion ne permettent de considérer que le temps de pause constitue un temps de travail effectif.
L’article L. 3121-33 du même code instaure au profit du salarié un temps de pause minimal de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
En l’espèce, au soutien de ce grief, la cour constate que Mme [L] intègre dans sa durée de travail effectif tous les temps entre deux courses, alors qu’il a été rappelé que pour la majorité, ces temps ne constituaient pas du temps de travail effectif mais des temps de pause, de sorte qu’aucun manquement à la durée maximale du travail n’est relevé à l’examen des décomptes produits.
En revanche, s’agissant des temps de pause, 22 journées ne mettent pas en évidence de pause minimale de vingt minutes après six heures de travail, chacune de ces journées faisant apparaitre des temps de travail allant de 7 heures à 11h en continu, soit les :
— 04, 10 et 23 novembre 2016,
— 21 décembre 2016
— 02, 09,13,16,24 janvier 2017
— 07, 15 février 2017
— 01,06, 15, 21, 31 mars 2017
— 11 et 26 avril 2017
— 19, 24 mai 2017
— 10 et 17 juillet
En outre, la seule production par l’employeur de notes de frais d’achats de nourriture sur les journées des 02, 09 et 13 janvier 2017 ne suffit pas à démontrer la réalité d’une pause minimale prise par Mme [L].
Ce grief est donc établi s’agissant de l’absence de pause minimale, pour les 22 journées susvisées.
* Sur la communication tardive des plannings :
Mme [L] affirme qu’en dehors du dimanche soir, elle ne connaissait pas son planning du lendemain, et elle avait pour seule information les jours où elle travaillait ainsi que des plages horaires indicatives, recevant ensuite au fil de l’eau les courses qui lui étaient affectées.
Or elle ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation, ni planning, ni demande de son employeur la sollicitant pour des courses imprévues.
A l’inverse, la cour a relevé que l’employeur justifiait que le programme des courses était prévu à l’avance, que celui des trois premiers jours de la semaine était transmis à chaque salarié le dimanche soir, et que l’employeur appelait chaque salarié le soir, pour lui préciser son planning du lendemain.
Dès lors, aucun manquement ne saurait être reproché à l’employeur, s’agissant de la communication des plannings.
* Sur le non remboursement des notes de frais :
Mme [L] affirme qu’elle n’a pas été intégralement remboursée de ses notes de frais, et notamment les sommes de 8,25 euros pour ses frais des 10 et 29 novembre 2016 et 45,18 euros pour ses frais des 2, 9, 10 et 13 janvier 2017.
Or sur ce point, la cour relève que ces frais ont été produits par l’employeur et non par Mme [L], et portent la mention « Payé en espèces », ce qu’elle ne conteste pas.
Dès lors, là encore, la cour retient que Mme [L] est défaillante à apporter la preuve, qui lui incombe d’un quelconque manquement de l’employeur s’agissant du remboursement des frais.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seul le grief lié à l’absence de pause minimale peut être retenu à l’encontre de l’employeur.
Il ne saurait être considéré comme le soutient M.[U] qu’il s’agit d’aléas du métier indépendants de sa volonté, dès lors que d’une part il prévoyait les plannings de ses salariés à l’avance, de sorte que le temps de pause devait être prévu, et que d’autre part, cette absence de pause a été constatée lors de 22 journées de travail, pour des amplitudes horaires de travail continue, sans pause, allant de 7 heures à 11 h, ce que l’employeur ne pouvait ignorer.
Ce manquement sera donc indemnisé par l’employeur, à hauteur de 2200 euros, et ce par infirmation du jugement entrepris.
2- Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [L] affirme au visa de l’article L. 1226-2 du code du travail, que l’entreprise TAXI [U] a fait état d’une mauvaise foi manifeste en n’aménageant pas son poste, alors que la seule contre-indication médicale consistait à ce qu’elle ne conduise pas de nuit.
Elle ajoute que l’employeur n’a fait aucune recherche effective de reclassement.
En réponse, M. [U], exploitant sous l’enseigne TAXI [U] affirme que suite à l’avis d’inaptitude, il était impossible d’employer Mme [L] à un poste de chauffeur de taxi, comportant par nature du travail nocturne.
Il affirme en outre qu’il ne disposait d’aucun poste disponible et qu’il n’était pas tenu de réaliser une recherche de reclassement hors de l’entreprise.
Il indique enfin que Mme [L] ne démontre pas son préjudice et qu’elle ne peut en tout état de cause pas cumuler une demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de reclassement et une demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour,
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l’article L. 2331-1 du code du travail.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L 1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En application de ces dispositions, il est constant que la recherche de reclassement ne porte que sur les emplois salariés disponibles et en rapport avec les compétences du salarié, l’employeur n’étant pas tenu d’assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante. L’employeur n’a pas non plus l’obligation de créer un nouveau poste de travail.
En outre, il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un reclassement d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— L’avis d’aptitude délivré le 08 septembre 2017 par la médecine du travail mentionne :
« Inapte à son poste. (') Des tâches sans conduite nocturne peuvent être proposées. (') »
— L’étude de poste réalisée par le médecin du travail le 08 juin 2017, en présence de Mme [U], mentionne :
« Chauffeur taxi
Amplitude horaire variable. Le planning est prévu à la semaine (transports sanitaires : dialyse etc') mais viennent se greffer les courses de dernières minute.
La prise de poste peut se faire dès 5h du matin (conduite de nuit pendant toute la période d’hiver). Beaucoup de transports en région lyonnaise, quand les jours sont courts (période hivernale) il faudrait que Mme [L] parte pour son dernier trajet avant 15h pour être sûre d’être rentrée avant la nuit, ce qui n’est pas organisable même avec une aide SAMETH.
Il peut y avoir des transports aéroports ou gare très tôt le matin ou très tard le soir.
Postes existants dans l’entreprise
5 salariés : 1 secrétaire comptable, 4 chauffeurs.»
— Par courrier recommandé du 20 septembre 2017, l’employeur indique à Mme [L] que :
« Le Docteur [T] conclu à la possibilité de tâches sans conduite nocturne.
Comme vous le savez, nous avons uniquement des postes de chauffeur de véhicules dans l’entreprise. Les courses effectuées requièrent une disponibilité de jour comme de nuit ; il est parfois imprévisible de prévoir des plages horaires qui ne débordent pas sur des périodes où la visibilité est insuffisante. Cela est vrai en toutes saisons, et particulièrement durant les mois d’hiver et de demi saison. En conséquence, il apparait que nous n’avons pas de poste à vous proposer. Nous en somme sincèrement désolés. »
— Le rapport d’intervention de la Sameth du 25 septembre 2017, sollicitée par le médecin du travail afin de trouver des solutions d’accompagnement pour permettre le maintien du salarié au sein de l’entreprise, conclut que :
« (')
Le médecin du travail préconisait un aménagement des horaires de travail pendant la période hivernale mais selon l’employeur, au vu de la taille de la structure cela n’était pas possible.
Il a été proposé un accompagnement PRP (Préparation à la Reconversion Professionnelle) à Mme [L] qui a refusé, préférant être d’abord licenciée.
Mme [L] a été licenciée pour inaptitude médicale le 08 septembre 2017, il n’y avait pas de poste compatible avec les restrictions médicales au sein de l’établissement. (')
— Dans la lettre de licenciement du 06 Octobre 2017, l’employeur indique que : « Comme vous le savez, nous avons uniquement des postes de chauffeur dans l’entreprise.
Les courses effectuées requièrent une disponibilité de jours comme de nuit ; il est parfois imprévisible de prévoir des plages horaires qui ne débordent pas sur des périodes dont la visibilité est insuffisante.
Cela est vrai en toutes saisons, et particulièrement durant les mois d’hiver et de mi saison.
En conséquence, il apparaît que nous n’avons pas de poste à vous proposer.
Nous en sommes sincèrement désolés.
Du fait de cette impossibilité de reclassement, nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement. »
L’employeur produit enfin son registre du personnel, lequel établit que seuls des emplois de chauffeur de taxis étaient disponibles dans l’entreprise.
Dès lors, il résulte de ces éléments que :
— Mme [L] ne pouvait plus occuper l’emploi pour lequel elle avait été embauchée, seule des tâches sans conduite nocturne pouvant lui être confiées,
— Compte tenu de la petite taille de son entreprise, et des contraintes inhérentes à l’activité de taxi, (conditions de circulation aléatoires, temps d’attente de patients lors d’examens médicaux, transports scolaires en début et fin de journée), M. [U] ne pouvait aménager les horaires de Mme [L] en hiver et durant la mi saison, l’aménagement imposant notamment d’arrêter ses dernières courses à 15 h,
— L’entreprise de M.[U] ne disposait que d’emplois de chauffeur et ne pouvait proposer à Mme [L] un autre emploi compatible avec les contre-indications médicales,
— L’employeur n’était pas tenu d’entreprendre une recherche en dehors de son entreprise en application des dispositions précitées.
Ainsi, il est établi que l’employeur a appliqué les recommandations du médecin du travail pour rechercher le reclassement du salarié, lequel n’a pas été possible.
Le licenciement de Mme [L] est donc intervenu conformément aux dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail.
Dès lors, il y a lieu de constater que le licenciement pour impossibilité de reclassement prononcé à l’encontre de Mme [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et ce par confirmation du jugement entrepris.
Les demandes indemnitaires seront donc rejetées, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens, et de l’infirmer s’agissant des frais irrépétibles.
Chaque partie ayant été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l’instance d’appel, l’équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu’elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme [L] pour cause réelle et sérieuse est justifié,
— Débouté Mme [L] de sa demande au titre des temps d’attente,
— Débouté Mme [L] de sa demande au titre des repos compensateurs non pris,
— Débouté Mme [L] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— Débouté Mme [L] de sa demande au titre du manquement à l’obligation de reclassement,
— Débouté l’entreprise TAXI [U] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de droit sur tout le jugement.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [L] de ses demandes en paiement des sommes de :
* 367,13 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
* 36,71 € de congés payés afférents ;
CONDAMNE M. [U] exerçant sous l’enseigne TAXI [U], à payer à Mme [L] la somme de 2200 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
LAISSE à chacune des parties les dépens exposés par elles en cause d’appel,
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Gwenaëlle Terrieux, Conseillère, en remplacement de Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère,
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