Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 mai 2025, n° 24/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Douai, 25 mars 2024, N° 51-21-0012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/399
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQD7
Jugement (N° 51-21-0012) rendu le 25 Mars 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Douai
APPELANTS
Monsieur [I] [N]
né le 12 Mai 1972 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [R] [F] épouse [N]
née le 11 Décembre 1970 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Laurent Janocka, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉS
Monsieur [K] [V]
né le 28 Mars 1976 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
Madame [G] [E] épouse [M]
née le 25 Janvier 1966 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 20 mars 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte du 4 juin 2021, M. [U] [E] et Mme [G] [E], épouse [M] ont vendu à M. [I] [N] et Mme [R] [F], épouse [N] un terrain situé à [Localité 7], référencé au cadastre sous le numéro D [Cadastre 4].
Par requête du 3 décembre 2021, M. [K] [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Douai aux fins d’obtenir la nullité de la vente, qui aurait été conclue au mépris de l’existence d’un bail rural verbal à son profit sur cette parcelle.
M [U] [E] est décédé le 20 janvier 2023.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal a dit que M. [K] [V] était titutaire d’un bail rural sur la parcelle concernée, en a annulé la vente, a ordonné à M. [I] [N] et Mme [R] [F], épouse [N] de la libérer, d’enlever les clôtures apposées par leurs soins et les a condamnés à payer à M. [K] [V] les sommes de 300 euros en réparation de son préjudice financier, et de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Par lettre recommandée du 18 avril 2024, les époux [N] ont fait appel de ce jugement.
A l’audience du 20 mars 2025, les parties ont sollicité de la cour qu’elle homologue un protocole d’accord transactionnel signé électroniquement, par chacune d’entre elles le 19 mars 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les époux [N], d’une part, M. [V], d’autre part, en présence de Mme [M], ont convenu d’une transaction mettant fin à ce litige, s’agissant de la vente entre elles de la parcelle sur laquelle l’existence d’un bail rural était discutée.
Les dispositions du protocole d’accord transactionnel soumis à la cour ne dérogent pas aux lois qui intéressent l’ordre public et l’acquiescement donné respectivement par les parties porte sur des droits dont elles ont la libre disposition conformément à l’article 408 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties et de lui conférer force exécutoire.
A défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du présent titre exécutoire.
L’instance est éteinte par l’effet de cette transaction et la présente cour en est dessaisie.
L’accord transactionnel entre les parties ne comportant pas de mention sur ce point, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement entre les parties le 19 mars 2025, annexé au présent arrêt,
Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction, emportant le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Cécile MAMELIN
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