Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 janv. 2026, n° 25/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 25 juin 2025, N° r25/00025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 13 Janvier 2026
N° RG 25/01372 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMYY
ChR/NB/NS
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
ordonnance référé, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 juin 2025, enregistrée sous le n° r25/00025
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET
M. [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mars 2025, Monsieur [E] [X], né le 24 juin 1978, a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND afin de voir condamner la SAS [6] (président et représentant légal : Monsieur [I] [X]), désignée comme son employeur, à lui payer des sommes, notamment à titre de provision sur rappel de salaires et dommages-intérêts pour non paiement des salaires dus.
Devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [E] [X] était représenté par son avocat, Maître Guillaume BEAUGY, du barreau de CLERMONT-FERRAND, alors que la SAS [6] était représentée par son président, Monsieur [I] [X].
Par ordonnance (RG 25/00025) rendue contradictoirement en date du 25 juin 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— dit qu’il y a lieu à référé ;
— condamné la SAS [6] à payer à Monsieur [E] [X] les sommes suivantes :
* 2.628,45 euros (brut) à titre de provision sur rappel de salaire dû pour le mois de novembre 2024,
* 2.185,55 euros (brut) à titre de provision sur rappel de salaire dû pour le mois de janvier 2025,
* 1.714,78 euros (brut) à titre de provision sur rappel de salaire dû pour le mois de février 2025,
* 400 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour non-paiement des salaires dus,
* 100 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour non remise de l’attestation [5] conforme ;
— ordonné à la SAS [6] de délivrer à Monsieur [E] [X] des bulletins de salaire rectifiés, et ce sous astreinte ;
— condamné la SAS [6] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit la présente décision exécutoire de droit à titre provisoire;
— condamné la SAS [6] aux dépens.
Cette ordonnance de référé a été notifiée par le greffe du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND à la SAS [6] le 5 juillet 2025 (accusé de réception signé le 5 juillet 2025).
Le 11 juillet 2025, Monsieur [I] [X], en tant que président de la SAS [6], s’est présenté au greffe de la cour d’appel de Riom, sans avocat ni défenseur syndical, pour interjeter appel à l’encontre de l’ordonnance de référé (RG 25/00025) rendue le 25 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, et ce en intimant Monsieur [E] [X]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/01252.
Le 29 juillet 2025, par ordonnance, le magistrat de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, mentionnant que s’agissant d’un appel relevant de la procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire, alors qu’il n’est pas justifié d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure, il échet de relever l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur [I] [X], se présentant comme le président de la SAS [6], sans constitution d’avocat ni de défenseur syndical, a :
— déclaré irrecevable l’appel formé par Monsieur [I] [X], se présentant comme le président de la SAS [6], à l’encontre de l’ordonnance de référé (RG 25/00025) rendue le 25 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— dit que Monsieur [I] [X], se présentant comme le président de la SAS [6], supportera la charge des dépens d’appel.
Le 7 août 2025, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a enregistré la requête en déféré, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le magistrat de la mise en état, présentée le 6 août 2025 par Maître Barbara GUTTON (SELARL LX RIOM-CLERMONT), avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, pour le compte de la SAS [6].
Le déféré a été transmis à la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/01369.
Le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Riom a, vu la requête en déféré déposée le 6 août 2025 par la SAS [6], fixé l’affaire à l’audience du lundi 10 novembre 2025 à 14 heures.
Par arrêt (RG 22/01369) rendu le 16 décembre 2025, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Riom a :
— Déclare la requête en déféré régulière en la forme,
— Au fond l’a rejetée,
— Débouté Monsieur [I] [X] de ses demandes,
— Condamné Monsieur [I] [X] aux dépens.
Suite à l’arrêt sur déféré (RG 22/01369) rendu le 16 décembre 2025 par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Riom, les instances d’appel RG 25/01252 et RG 25/01379 sont définitivement éteintes par dessaisissement de la cour d’appel de Riom.
' Le mercredi 6 août 2025, la SAS [6] (avocat : Maître Barbara GUTTON – SELARL LX RIOM-CLERMONT, du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de l’ordonnance de référé (RG 25/00025) rendue le 25 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, et ce en intimant Monsieur [E] [X]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/01372.
Par ordonnance rendue en date du 28 août 2025, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire à l’audience du 20 avril 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à l’avocat de l’appelante.
Le 28 août 2025, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a demandé à l’avocat de l’appelante ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel encourue pour non respect du délai d’appel.
Le 1er septembre 2025, la SAS [6] a fait signifier à Monsieur [E] [X] sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à l’audience du 20 avril 2026 (signification à personne).
Le 1er septembre 2025, l’avocat de la SAS [6], appelante, a notifié au président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom des observations écrites afin de ne pas prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la SAS [6].
Le 11 septembre 2025, Monsieur [E] [X] a constitué avocat (Maître Guillaume BEAUGY du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la procédure d’appel 25/01372.
Le 9 octobre 2025, la SAS [6] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimé, ses premières conclusions d’appel afin de réformation de l’ordonnance déférée.
Le 3 novembre 2025, Monsieur [E] [X] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, ses premières conclusions afin de confirmation de l’ordonnance déférée.
Le 5 décembre 2025, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a demandé à l’avocat de l’intimé ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel encourue pour non respect du délai d’appel.
Le 11 décembre 2025, l’avocat de Monsieur [E] [X], intimé, a notifié au président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom des observations écrites afin de prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la SAS [6] comme interjeté hors délai.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières observations sur incident, la SAS [6] demande au président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom de ne pas prononcer l’irrecevabilité de l’appel ou de surseoir à statuer sur la question de la recevabilité de l’appel dans l’attente de la décision à venir sur le déféré formé.
La SAS [6] fait valoir que :
— Dans la notification de l’ordonnance de référé intervenue, il est mentionné en gras le délai d’appel mais les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ne sont aucunement apparentes. Bien au contraire, elles sont complètement invisibles au milieu d’une page qui aborde toutes les voies de recours possible, de l’opposition, à la tierce opposition, au pourvoi en cassation en passant par l’appel d’une décision de sursis à statuer, d’un jugement mixte ' le tout en caractères extrêmement petits. En conséquence, les dispositions de l’article 680 ne sont aucunement respectées;
— En outre, il est constant que ce défaut d’apparence a causé un grief à Monsieur [I] [X], pris en sa qualité de représentant de la SAS [6] dès lors qu’il n’a pas compris qu’il lui appartenait de saisir un avocat pour régulariser cet appel et qu’il a formé appel directement auprès du greffe de la Cour d’appel. L’information insuffisante dont il a fait l’objet lui a incontestablement causé un grief, l’acte de notification du jugement encourt donc la nullité ;
— selon la Cour de cassation du 30 avril 2025, il est désormais admis que tant que l’appel irrégulier n’a pas été jugé irrecevable et dès lors que l’appelant se trouve dans le délai pour former un second appel (Cass civ 2ème 30 avril 2025 n°22-20.064). Dès lors qu’il a été demandé à la Cour, dans le cadre du déféré – de prononcer la nullité de la notification du jugement, – et de prononcer la nullité de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, il pourra être constaté que le délai d’appel n’a pas couru et que le second appel formé le 6 août 2025 est venu régulariser le premier appel.
Dans ses dernières écritures d’incident, Monsieur [E] [X] demande au président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom de prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la SAS [6] comme interjeté hors délai.
MOTIFS
Selon l’article 906 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé.
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile:
'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Aux termes de l’article 680 du code de procédure civile:
'L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.'
Le destinataire de la notification d’une décision de justice doit être informé de la voie de recours ouverte contre la décision notifiée et de son délai, du point de départ de ce délai, et des modalités de la voie de recours.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’une décision de justice de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Aux termes de l’article R. 1451-1 du code du travail : 'Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.'
Selon l’article R. 1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Selon l’article R. 1455-11 du code du travail, en matière de référé prud’homal, le délai d’appel est de quinze jours. Cet appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R.1461-2 du code du travail qui disposent que, à défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat ; l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel ; il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Le délai pour faire appel d’une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes est fixé à 15 jours à compter de sa notification (formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne) ou de sa signification (acte par lequel une partie informe son adversaire d’un acte ou d’une décision de justice par l’intermédiaire d’un commissaire de justice -anciennement huissier de justice- et commissaire-priseur judiciaire).
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une déclaration d’appel irrégulière, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
En l’espèce, l’ordonnance (RG 25/00025) de référé du 25 juin 2025 ayant été notifiée à la personne morale de la SAS [6] le 5 juillet 2025 (accusé de réception signé), il échet de constater que la déclaration d’appel de la SAS [6] du 6 août 2025 est intervenue après l’expiration du délai d’appel de 15 jours prévu par l’article R. 1455-11 du code du travail.
La SAS [6] ne saurait invoquer sa première déclaration d’appel du 11 juillet 2025 puisque celle-ci a été définitivement déclarée irrecevable et que la déclaration d’appel du 6 août 2025 est intervenue après l’expiration du délai d’appel de 15 jours.
Le document de notification de l’ordonnance de référé du 25 juin 2025, dont le représentant légal de la SAS [6] a pu prendre connaissance dès le 5 juillet 2025, mentionne clairement la possibilité d’exercer une voie de recours en effectuant un appel dans un délai de 15 jours devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom à compter de la date de notification de la présente décision. Toutes les dispositions relatives aux modalités de ce recours devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sont clairement indiquées dans le document de notification, notamment le fait que l’appelant doit respecter la procédure d’appel avec représentation obligatoire en constituant un avocat ou un défenseur syndical (rappel des dispositions des articles R. 1455-11, R. 1461-1, R. 1461-2 et R. 1462-2 du code du travail). Ces règles sont certes présentées sur une page mentionnant d’autres modalités de recours mais elles sont balisées spécifiquement par la mention d’un paragraphe 'appel – extraits du code de procédure civile – extraits du code du travail’ clairement distinct des modalités concernant l’opposition, le pourvoi en cassation ou la tierce opposition. Ces mentions sont parfaitement apparentes et lisibles pour un oeil humain. La SAS [6] n’est donc pas fondée à invoquer une violation des dispositions de l’article 680 du code de procédure civile. Pour le surplus, nul n’est censé ignorer la loi.
Il échet en conséquence de déclarer irrecevable, comme hors délai, l’appel interjeté le 6 août 2025 par la SAS [6] à l’encontre de l’ordonnance de référé (RG 25/00025) rendue contradictoirement en date du 25 juin 2025 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
La SAS [6] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Déclarons irrecevable l’appel formé le 6 août 2025 par la SAS [6] à l’encontre de l’ordonnance de référé (RG 25/00025) rendue le 25 juin 2025 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Condamnons la SAS [6] aux dépens d’appel;
— Disons que la présente décision éteint l’instance d’appel RG 25/01372 ;
— Rappelons que cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
N. BELAROUI C. RUIN
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