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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 sept. 2025, n° 25/02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 954/2025
N° RG 25/02868 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJE5
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 septembre 2025 à 14h40
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par Mme [K] VASSAUX (Substitut placée)
INTIMÉ :
Monsieur [F] [W] [P]
né le 04 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 à 14h40 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [W] [P] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 29 septembre 2025 à 14h50 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 septembre 2025 à 18h54 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 29 septembre 2025 :
— à Monsieur [F] [W] [P] à 18h54,
— à Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS à 18h54,
— et à LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE à 18h54 ;
Vu les observations écrites de Monsieur [F] [W] [P] du 29 septembre 2025 à 19h17 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
— Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 29 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h40, et notifiée au procureur de la République à 15h01, le tribunal judiciaire a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives le 29 septembre 2025 à 18h54, la procureure de la République d'[Localité 4] a relevé appel de cette décision, en sollicitant que son recours soit suspensif.
Cette déclaration d’appel adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L.743-22, R743-10, R743-11 et R743-12 du Ceseda et la décision n°202511-58 QPC du Conseil constitutionnel du 12 septembre 2025, est recevable.
Il y a lieu de statuer sur son caractère suspensif.
— Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [F] [O] les éléments suivants :
M. [F] [O] a été placé en rétention administrative à l’issue de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2] le 29 août 2025.
Il est dépourvu de document d’identité ou de voyage.
Il a fait usage de plusieurs alias mentionnés au bulletin n°2.
Il a refusé d’être entendu par les services de la police des frontières au cours de son incarcération afin de mettre en oeuvre la procédure d’éloignement.
Il s’est déclaré sans adresse auprès du Centre pénitentiaire de [Localité 2] et n’a mentionné aucune connaissance ou personne à prévenir. Il vient d’être libéré après une période d’incarcération d’un an et ne justifie d’aucune adresse pérenne.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que M. [F] [O] ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera, en cas de remise, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [F] [W] [P], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 1er octobre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
INFORMONS Monsieur [F] [W] [P] de ce qu’il sera statué au fond à l’audience du 1er octobre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [F] [W] [P] et son conseil, à LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 4] le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 30
LE PRÉSIDENT,
Laurence DUVALLET
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 30 septembre 2025 :
Monsieur [F] [W] [P], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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