Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 18 août 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 18 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJ2
N° MINUTE : 82
APPELANT
M. [G] [Y]
né le 28 Janvier 2001
actuellement hospitalisé à l’EPSM [Localité 4] aglomération lilloise
résidant habituellement – [Adresse 1]
non comparant
représenté par Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE,
INTMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [Localité 5]
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 18 août 2025 à 15 h 00 en audience publique
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2] le lundi 18 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 18 août 2025 à 15 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
Vu l’avis du ministère public transmis aux parties ;
EXPOSE LITIGE
M. [G] [Y] a été admis en hospitalisation complète le 3 août 2025 à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision de la direction selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Au regard des certificats médicaux des 24 et 72 heures, le directeur de l’établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète le 4 août 2025.
Par ordonnance du 11 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] et dit que la mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Par requête réceptionnée au greffe de la cour d’appel le 13 août 2025 à 17H30, M. [Y] a interjeté appel de cette décision et sollicite de déclarer son appel recevable, d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement.
L’appel a été audiencé à la Cour d’appel de DOUAI pour l’audience du 18 août 2025 à 15 heures.
Informé de la date d’audience, comme ayant signé le récépissé de l’avis d’audience, M. [G] [Y] a précisé ne pas souhaiter comparaître à l’audience et se faire représenter par un avocat.
Les débats se sont déroulés en audience publique.
— Vu les réquisitions de madame la Procureure Générale près la Cour d’appel de DOUAI du 14 août 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise considérant qu’elle est parfaitement motivée, que la procédure est régulière et que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sont toujours nécessaires au regard de l’état de santé de la patiente et de son absence de compliance au soins ;
— Vu l’avis psychiatrique motivé en vue de l’audience de première instance du juge des libertés et de la détention, rédigé par le docteur [R] [E] le 7 août 2025 ;
— Vu l’avis psychiatrique motivé en vue de l’audience d’appel rédigé par le docteur [W] [O] le 14 août 2025.
— Vu les observations du conseil de M. [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète sans qu’aucune exception de nullité de la procédure n’est soumise à la cour.
1) Sur le fond :
a – Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du péril imminent :
En application de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2o, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. "
En l’espèce, le premier juge retient qu’il ne peut être soutenu l’absence de caractérisation du péril imminent alors que le Docteur [D] atteste de son existence dans le certificat médical d’admission au regard de ses constatations médicales. Il ajoute qu’il ne saurait être déduit de l’existence de membre de la famille du patient la possibilité au moment de l’hospitalisation que ce même membre accepte de se porter tiers demandeur, ce d’autant qu’il a été attesté par le Docteur [D] l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers au moment nécessaire.
M. [Y] fait valoir en substance que le certificat d’admission se contente d’affirmer l’existence d’une impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers sans indiquer en quoi un tiers intéressé n’a pu être contacté et alors qu’il ne ressort pas du certificat médical qu’il aurait refusé de transmettre les coordonnées de son père et qu’il a sollicité, au regard du relevé d’information à famille, que son père soit avisé de son hospitalisation sans consentement ce qui porte atteinte à ses droits.
Sur ce, la cour constate qu’en dépit du titre qu’il donne à son moyen, à savoir « Sur l’absence de caractérisation du péril imminent », M. [Y] se borne à contester l’impossibilité d’obtenir la demande d’admission par un tiers.
A cet égard, la cour relève que le certificat médical du Docteur [D] établi le 3 août 2025 à 4H34 précise que le patient présente « une désorganisation du cours de la pensée, des hallucinations visuelles et auditives à type d’injonction, une agitation psychomotrice et une anxiété réactionnelle majeure » et que « il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un tiers ».
La cour retient que la mention portée par le Docteur [D] relative à l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers associé à l’état du patient lorsqu’il a été examiné comme par la suite suffisent à considérer cette condition comme remplie alors qu’au demeurant l’existence d’un membre de la famille du patient ne permet pas de considérer que ce même membre accepte de se porter tiers demandeur.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
b – Sur le moyen tiré d’une réalisation anticipée des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures :
En application de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. "
En l’espèce, le premier juge retient que M. [Y] a été admis le 3 août à 4H34 tandis que le certificat médical de 24 heures a été établi le 3 août à 15 heures et celui de 72 heures le 4 août à 10 heures de sorte que les conditions de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique sur les délais d’établissement de ces certificats ont été respectées, ce d’autant qu’il ressort de l’avis motivé du 7 août la persistance de troubles justifiant le maintien en hospitalisation complète.
L’appelant fait valoir en substance qu’il a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement le 3 août 2025 à 5H35 ; que le certificat médical de 24 heures a été établi le même jour à 15 heures tandis que celui de 72 heures a été établi le lendemain à 10 heures et qu’il s’est écoulé 28 heures entre son admission et le certificat des 72 heures définissant la forme de sa prise en charge alors que la période de 72 heures a été conçue dans l’intérêt de la personne hospitalisée afin d’obtenir son alliance thérapeutique et d’aboutir, le cas échéant, à une prise en charge alternative à l’hospitalisation complète ; que la période d’observation a été amputée des 2/3 de la durée prévue par les textes de sorte que l’atteinte à ses droits est caractérisée en ce qu’il a été privé du temps nécessaire à la définition d’une prise en charge adaptée et potentiellement alternative à son hospitalisation complète.
Sur ce, la cour constate que les délais de 24 heures et 72 heures ont été respectés, ce qu’indique d’ailleurs M. [Y].
A cet égard, le certificat établi le 3 août 2025 à 15 heures dispose que les soins sous contrainte sont justifiés pour la poursuite de l’observation et de l’adaptation thérapeutique expliquant que le patient présente notamment une tension interne latente avec un contrôle émotionnel qui semble très fragile outre un état de subexcitation psychique avec une tachypsychie notable malgré la sédation. Celui du 4 août 2025 à 10 heures établi par un autre médecin confirme la justification de la poursuite des soins sous contrainte. Le certificat médical du 7 août 2025 établi encore par un autre praticien conclut à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation à temps complet qui décrit notamment des éléments délirants encore prégnants et non critiqués le matin.
Dès lors, la cour considère que c’est par une décision conforme aux textes en vigueur que le premier juge a considéré que les délais d’établissement des certificats médicaux étaient respectés.
Le moyen sera rejeté.
c – Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision de maintien :
En application de l’article L3212-4 du code de la santé publique, lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
En l’espèce, le premier juge retient que tant le certificat de 24 heures que celui de 72 heures concluent au maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète et suffisent à la décision de maintien prise le 4 août sans conséquence de l’absence du visa spécifique du certificat de 24 heures présent au dossier et dont le patient connaissait le contenu.
M. [Y] fait valoir en substance que la décision de maintien ne se réfère qu’au certificat de 72 heures tandis que les termes du certificat de 24 heures, qui n’est pas visé, ne sont pas reproduits et il n’est pas indiqué qu’il aurait été joint à la décision pour notification à M. [Y] alors qu’ils constituent tous deux le support de la décision et qu’en ne s’y référant pas, le directeur l’a privé de la possibilité d’avoir connaissance des motifs médicaux qui fondaient la décision d’hospitalisation complète à son égard et a porté atteinte à ses droits.
Sur ce, la décision de maintien en soins sans consentement sur décision du directeur du 4 août 2025 à 10H10 vise le certificat de 72 heures et indique " Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical joint à la présente décision et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par M. [Y] rendent nécessaires la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ".
S’il est acquis que le certificat médical de 24 heures n’y est pas mentionné, ce certificat médical établi le 3 août 2025 à 15 heures par un autre praticien conclut également à la poursuite des soins sous contrainte de sorte qu’en tout état de cause les deux certificats médicaux sont bien concordants comme le prévoient les dispositions précitées.
Il n’existe dès lors aucun grief résultant de l’absence de mention de ce certificat médical dans la décision de maintien de sorte que ce moyen sera rejeté.
Y ajoutant :
L’actualisation de l’état de santé de M. [Y] par la production d’un avis médical actualisé en vue de l’audience d’appel n’est pas de nature à modifier les appréciations de fait et de droit du juge des libertés et de la détention, le Docteur [O], dans son certificat médical du 14 août 2025 précisant que les soins sans consentement sont justifiés et à poursuivre sous la forme d’une hospitalisation à temps complet pour la poursuite du switch du traitement antipsychotique.
En conséquence la décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège à M. [G] [Y] .
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ;
CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens de l’appel.
Véronique THÉRY, greffière
Christophe BOURGEOIS, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
— M. [G] [Y]
— Maître Coralie FLORES
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [Localité 5]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 18 août 2025
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJ2
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJ2
à l’audience publique du lundi 18 août 2025 à 15 H 00
Magistrat : Christophe BOURGEOIS, conseiller
M. [G] [Y]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE – SITE [Localité 5]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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