Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 mai 2025, n° 23/03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 26 septembre 2023, N° 21/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03214 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I664
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
26 septembre 2023
RG :21/00160
[W] [N]
C/
Association LES AMIS MAISON DE RETRAITE MA MAISON
Grosse délivrée le 27 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 26 Septembre 2023, N°21/00160
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 porogé au 27 mai 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [A] [W] [N]
née le 13 Janvier 1983 à PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Association LES AMIS MAISON DE RETRAITE MA MAISON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’Association Ma Maison, association loi 1901, assure la gestion d’un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (Ehpad) à [Localité 3].
Mme [E] [W] [N] a été engagée par l’Association Ma Maison à compter du 1er novembre 2013 suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps complet poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2013, en qualité d’agent de service, statut non cadre, coefficient 306, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1347,32 euros.
L’association applique la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51).
Faisant valoir qu’elle exerçait des fonctions et tâches correspondant à celles d’une aide-soignante, sans pour autant bénéficier de la classification et de la rémunération y afférentes, Mme [E] [W] a, par courrier du 02 octobre 2020, sollicité une régularisation de sa situation ainsi qu’un rappel de salaire.
En l’absence de réponse de la part de son employeur, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 08 avril 2021, afin de solliciter plusieurs rappels de salaire, la régularisation de sa classification afin d’être qualifiée d’aide-soignante, ainsi que le paiement de plusieurs sommes à titre indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
'- constate que Mme [W] ne dispose pas de diplôme d’aide-soignante ou assimilé ;
— constate que Mme [W], agent de service avec coefficient de métier à 306 points, exécute des fonctions relatives à l’aide aux actes de la vie courante prévu par la convention collective CCN 51 ;
— dit et juge que l’employeur n’a donc pas commis de manquement au regard du principe d’égalité de traitement ;
— constate que Mme [W] bénéficie du coefficient de métier de 15 points ;
En conséquence :
— déboute Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute l’employeur Ma Maison de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [W] aux entiers dépens.'
Par acte du 12 octobre 2023, Mme [E] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2024, Mme [E] [W] demande à la cour de :
'- Recevoir l’appel de Mme [W]
— LE Dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [E] [W] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence :
— JUGER que Mme [E] [W] effectue des missions de faisant fonction d’aide-soignant,
— CONDAMNER l’association MA MAISON à régulariser la qualification de Mme [E] [W] exerçant en qualité d’aide-soignante.
En conséquence,
— CONDAMNER l’EPAHD MA MAISON à régler à Mme [E] [W] les sommes suivantes :
— 17716.04' à titre de rappel de salaires sur coefficient outre 1771.60' au titre des congés payés y afférents.
— 5000 à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— REJETER la demande reconventionnelle présentée par l’Association MA MAISON, au titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— REJETER la demande reconventionnelle présentée par l’Association MA MAISON, au titre de l’article 700 du CPC,
— ORDONNER la condamnation de EPHAD MA MAISON à verser les intérêts de droits sur le fondement de l’article 1153 du code civil et 1231-6 du code civil, sur les rappels de salaires, à compter de la demande introductive, concernant les dommages intérêts sur le fondement de l’article L 1231-7 du code du travail, à compter de la décision à intervenir.
— ORDONNER la remise des bulletins de paie rectifiés et ce sous astreinte de 100' par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
— SE RESERVER la possibilité de liquider l’astreinte.
— CONDAMNER L’employeur au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 11 avril 2024 contenant appel incident, l’association Les Amis de la Maison de Retraite 'Ma Maison’ demande à la cour de :
'1. A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER en le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— Constaté que Mme [W] ne dispose pas de diplôme d’aide-soignante ou assimilée ;
— Constaté que Mme [W], Agent de service avec un coefficient de métier à 306 points, exécute des fonctions relatives à l’aide aux actes de la vie courante prévu par la CCN51
— Jugé que l’employeur n’a donc pas commis un manquement au regard du principe d’égalité de traitement
— Constaté que Mme [W] bénéficie du coefficient de 15 points
— Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné Mme [W] aux entiers dépens
— INFIRMER en le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— Débouté l’employeur MA MAISON de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700
En conséquence,
— DECLARER que Mme [W] ne dispose pas d’un diplôme d’aide-soignant ou assimilé
— DECLARER que Mme [W] exécute des missions relevant de l’aide aux actes de la vie quotidienne qui relèvent bien de la compétence des Agents de services coefficient 306
— DECLARER que Mme [W] n’exécute pas de missions de soins infirmiers relevant de la compétence exclusive des aides-soignants diplômées
— STATUER que dans ses conditions l’employeur n’a commis aucun manquement au regard du principe de l’égalité de traitement
En conséquence,
— DEBOUTER Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER MME [W] à :
' 1.000 'uros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' 2.000 'uros au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER MME [W] aux entiers dépens.
2. A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE QUANTUM DES DEMANDES
Si par extraordinaire, la Cour donnait droit à la demande de reclassification de Mme [W] au coefficient 351, il ne pourrait que :
— LIMITER le rappel de salaire à un total de 45 points mensuels
— LIMITER le rappel de salaires à la somme de 9992,64 euros outre 999,25 euros de congés payés y afférents.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre de la classification d’aide-soignante
Mme [E] [W] critique en ces termes le jugement déféré :
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes a estimé qu’elle ne rapportait pas la preuve de la réalisation de missions d’aide-soignante en autonomie et sans discontinuité et ce, alors qu’elle verse aux débats de nombreux témoignages, y compris celui du directeur de l’établissement, sur lequel le conseil de prud’hommes est taisant
— c’est à tort également que le conseil de prud’hommes a considéré qu’elle ne faisait pas la démonstration de la distinction entre les tâches relatives aux fonctions d’aide-soignante diplômée d’Etat et celles relatives aux tâches de la vie courante et ce alors que cette démonstration est faite à l’analyse des témoignages précis versés
— c’est à tort également que le conseil de prud’hommes a considéré que sa demande devait être rejetée en ce qu’elle ne répondait pas aux dispositions de la CCN51 dans son annexe 1et qu’elle ne justifiait pas pouvoir obtenir la rémunération conventionnelle d’aide-soignante indice 376.
L’Association Ma Maison réplique en substance que :
— selon la convention collective, seul le diplôme sanctionnant les acquis au poste d’aide-soignant permet d’en obtenir la classification ainsi que la rémunération afférente
— par ailleurs, la convention collective du 31 octobre 1951 fixe un coefficient de référence pour chaque regroupement de métiers, auquel s’ajoutent d’éventuels compléments de points liés à l’encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même : dans la filière logistique, l’agent de service logistique niveau I, coefficient 291 « assure, selon affectation, des travaux d’hygiène, d’entretien, de restauration, de manutention et autres tâches simples »
— toutefois dans les dispositions spécifiques, il est prévu 15 points métiers lorsque l’ancienneté est portée à 7 ans sur le poste ou lorsque « l’agent exécute pendant au moins la moitié de son temps des tâches au contact des usagers », c’est-à-dire des personnes âgées dépendantes, sans condition d’ancienneté
— ainsi l’agent de service, coefficient 306, travaillant au contact des personnes âgées dépendantes,
effectue pour partie des missions d’aide aux actes de la vie courante
— en outre, au regard de la grille de classification de la CCN 1951, l’agent de service, bénéficiant du coefficient 306 se retrouve par là même au même niveau des agents de soins qui sont coefficient 306.
*
Il est constant qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Ainsi, déterminer la classification dont relève un salarié suppose l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable, les mentions portées sur le bulletin de paie ou les mentions du contrat de travail constituant des indices.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Mme [E] [W] soutient être classée, en tant qu’agent des services logistiques, au coefficient 291 + 15 points de complément métier au titre des tâches effectuées au contact des usagers. L’Association Ma Maison fait valoir que la salariée n’est pas au coefficient 291 mais au coefficient 306, ce qui la plaçait d’emblée au niveau de 'l’agent de soins’ inclus dans la filière soignante dans la CCN 51.
Selon le contrat de travail, soumis à la CCN 51, Mme [E] [W] est employée en qualité 'd’agent de service', statut non cadre, coefficient 306. Il est mentionné la présence en annexe d’une fiche de poste détaillant les attributions mais aucune des deux parties ne la produit.
Les bulletins de paie mentionnent cependant un coefficient 291 auquel est ajouté un coefficient métier de 15 points. Ils ne mentionnent donc pas le coefficient 306 contrairement à ce qu’affirme l’intimée dans ses écritures.
Si l’employeur a expliqué à plusieurs reprises aux délégués du personnel que 'les agents de service sont réglementairement prévus dans la continuité des soins, ce qui est d’ailleurs acté par la convention collective qui ajoute 15 points métiers, liés au travail au contact direct des personnes dépendantes et qui place ainsi l’agent de service au même niveau que l’agent de soins (306)', aucun élément contractuel ou conventionnel ne confirme cette assimilation, étant précisé que l’article 08.01.1 prévoit que la rémunération est déterminée au moyen d’un coefficient de référence fixé pour chaque regroupement de métiers (291 pour la filière logistique regroupement 4.1) auquel peuvent s’ajouter des compléments de rémunérations liés par exemple au métier lui-même. Surtout, l’existence d’un « complément métier » ou d’un coefficient de même niveau que l’agent de soins ou encore le versement d’une 'indemnité différentielle’ ne sauraient exclure la salariée de la possibilité de revendiquer la classification d’aide-soignante en raison des fonctions réellement exercées.
Se trouvant au coefficient 306 (291 + 15), Mme [E] [W] revendique la requalification de son emploi en poste d’aide-soignante, au coefficient actualisé 376.
Selon l’annexe 1 – classement des salariés par filières – Filière logistique de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 :
« L’agent des services logistiques Niveau 1 est un salarié qui exécute des tâches simples n’exigeant pas de qualification particulière.
Définition du métier : l’agent des services logistiques Niveau 1 assure, selon son affectation, des travaux d’hygiène, d’entretien, de service de restauration, de manutention et autres tâches simples. Il a des tâches d’agent hôtelier spécialisé lorsqu’il exécute ses tâches d’agent de service, d’agent hôtelier ou de serveur, pour plus de la moitié de son temps au contact des usagers de l’établissement ou du service (personnes hospitalisées, handicapées, âgées…) »
Selon la convention collective : 'L’agent des services de soins est un salarié qui exécute, auprès des usagers, des tâches simples.
Définition du métier
L’agent de soins est un salarié qui assiste un professionnel en exécutant des tâches simples (techniques, de surveillance des usagers …).
Le garde malade n’est pas habilité à donner des soins.'
Selon la définition du métier : « l’aide-soignant assure, selon les dispositions réglementaires, les soins d’hygiène corporelle, de confort et de bien-être des usagers.
Quant aux conditions d’accès au métier, il est précisé : « l’aide-soignant est titulaire du diplôme professionnel d’aide-soignant ou remplit les conditions pour exercer en qualité d’aide-soignant non diplômé assimilé ».
Pour justifier exercer les fonctions d’aide-soignante, Mme [E] [W] produit un document dont elle indique qu’il a été établi par le CSE et détaillant les missions et les horaires de l’ASH (agent de service hospitalier), l’ASH faisant fonction et l’AS (aide-soignant).
L’Association Ma Maison explique que Mme [E] [W] a toujours été identifiée en tant qu’ASH (agent de service hospitalier), coefficient 291+15, peu importe qu’elle ait pu 'faire fonction’ ou 'exercer une partie des fonctions', ce qui est très usuel et parfaitement conforme au coefficient 306 correspondant au poste d’agent de soins et que la notion de faisant fonction d’aide-soignante ne saurait être confondue avec celle d’aide-soignante diplômée ou encore d’assimilée au sens des textes.
Or, il ressort du document émanant du CSE que l’ASH 'faisant fonction’ et l’AS exercent des missions en tous points identiques, dont notamment :
— installation des résidents au lit ou transfert fauteuil/FR
— aide à la prise du petit déjeuner (mixés)
— tournée de toilettes complètes, soins, réfection lits
— remplissage fiche élimination selles
— nettoyage et rangement charriot de soin
— élimination poubelles
— transmissions écrites, réunions d’équipe et transmissions orales
— transfert des résidents en salle à manger et aide à la prise des repas
— aide à la prise des médicaments
— transfert des résidents en chambre
— changes/WC
— préparation du nécessaire pour le coucher
— aide à la prise des médicaments
— gestion d’un secteur seul certains après-midi (environ 20 résidents)
— accueil des nouveaux résidents
— formation des stagiaires ou remplaçants
— projet d’accompagnement personnalisé
— utilisation matériel spécifique de transfert
— pesées liste définie
— accueil retour d’hospitalisation
— surveillance O2, perf, constantes, diurèse,
— nettoyage sonde urinaire et vidange poche urinaire
— changement poche stomie
— soins d’escarre et de mycoses
— soins palliatifs
— toilette mortuaire
— soins BMR et risques contagieux
— mise d’ovules et suppositoires
— fiches MNA, MMS, hydrique et alimentaire.
L’Association Ma Maison fait valoir que rien n’indique que ce document 'aurait été établi par le CSE dans l’exercice de ses fonctions'. Pourtant, ce document porte en pied de page la mention 'CSE Ma Maison décembre 2020". L’intimée ne produit aucun élément qui contredirait cette origine ni aucun document précisant les missions effectuées par chaque catégorie professionnelle de la filière soin ou une quelconque attestation qui contredirait la liste précise figurant dans le document en question. Les difficultés invoquées dans le présent contentieux ont en outre fait l’objet de nombreux échanges entre l’association et cette instance, les délégués du personnel soutenant de manière récurrente lors des réunions du comité d’entreprise que 'les ASH faisant fonction d’AS occupent le même poste qu’une aide-soignante diplômée, accomplissent exactement les mêmes tâches, les mêmes prises en charge et les mêmes responsabilités'.
Il est d’ailleurs significatif de relever que la direction, qui prétend lors de ces mêmes réunions qu’en Ehpad les aides-soignantes n’exploitent que le tiers de leurs compétences, ce qui réduirait selon elle encore le pourcentage de compétence des ASH faisant fonction d’AS, ne produit nullement 'la liste précise et exhaustive des fonctions dévolues, au sein de l’établissement, aux ASH faisant fonction d’AS ainsi qu’aux aide-soignantes', pourtant réclamée par les délégués du personnel.
L’intimée produit uniquement une pièce 16 intitulée 'description poste ASH’ concernant Mme [L] et non Mme [W], décrivant le poste d’ASH et qui ne justifie donc nullement des fonctions de l’ASH 'faisant fonction’ d’AS.
L’association prétend que l’Ephad comporte en permanence la présence d’une infirmière et d’aide-soignantes diplômées d’Etat sans produire aucun élément en ce sens.
Par ailleurs, Mme [E] [W] produit :
— l’attestation établie par M. [V] [M], directeur de l’établissement : 'Je soussignée [V] [M], Directeur de l’EHPAD Ma Maison, atteste par la présente que Mme [E] [W] occupe en CDI depuis 2013 un poste d’aide-soignante. Fait à [Localité 3], le 25 juin 2020 à la demande de l’intéressée pour valoir ce que droit'
— l’attestation de Mme [SO] [Z], médecin généraliste, occupant le poste de médecin coordonnateur : 'J’atteste avoir constaté que Mme [E] [W], exerçant en qualité de faisant fonction d’aide-soignante, travaille seule et en toute autonomie auprès des personnes âgées résidentes de l’Ephad et qu’elle assure seule ses fonctions de maintien de l’autonomie, prévention de risques liés à la vieillesse et soins à la personne. Mme [E] [W] assure correctement les transmissions à l’attention d’autres soignants comme le médecin coordonnateur.'
— l’attestation de Mme [B] [JH], infirmière : 'J’atteste que Mme [E] [W], faisant fonction d’aide soignante, prodigue des soins nursing qui incombent à une aide-soignante diplômée d’Etat. Cette dernière prend en charge les résidants dans tous les gestes de la vie quotidienne. Elle effectue la toilette totale ou aide partielle, l’installation du résidant (transferts fauteuil, chaise, lit/fauteuil), l’aide aux déplacements, aide aux repas ainsi que la transmission d’informations aux infirmières en cas de soucis avec un résidant De plus, elle prend des températures si elle le juge nécessaire et en réfère à l’infirmière. (…)'
— l’attestation de Mme [U] [EK], infirmière : 'Mme [W] [E], faisant fonction d’aide soignante, prodigue des soins de nursing en toute autonomie avec les mêmes responsabilités qui incombent à une aide-soignante diplômée d’Etat. Elle prend en charge les résidants dans tous les gestes de la vie quotidienne. Elle effectue la toilette totale ou aide partielle, installation du résidant (transferts lit/fauteuil, fauteuil/chaise), aide aux déplacements, aide aux repas ainsi que la transmission d’informations aux infirmières en cas de soucis avec un résidant. De plus, elle prend des températures si elle le juge nécessaire et en réfère à l’infirmière. (…)'
— l’attestation de Mme [J] [F], aide-soignante : 'Je suis aide-soignante à l’Ephad Ma Maison depuis septembre 2018 et j’atteste par la présente que Mme [W] effectue au sein de l’établissement un travail d’aide-soignante. Elle pratique en toute autonomie les soins d’hygiène de confort de sécurité des résidents.'
— l’attestation de Mme [LF] [Y], aide soignante : 'Je confirme que Mme [E] [W] est bien sur 1 poste d’aide soignante depuis janvier 2014. Elle est inscrite sur le planning des aides-soignantes. Elle effectue les mêmes horaires, les mêmes tâches, les mêmes fonctions qu’une aide-soignante diplômée. Elle travaille en tout autonomie et a les mêmes responsabilités qu’une AS diplômée et ce depuis 2014"
— l’attestation de M. [S] [H], aide-soignant, salarié depuis 2019 : 'Mme [W] effectue les tâches qui incombent aux aides-soignants. Elle effectue son travail en toute autonomie, que ce soit les toilettes, les changes ou les transferts'
— l’attestation de Mme [O] [PR], agent de service : 'Mme [E] [W] occupe un poste d’aide soignante depuis janvier 2014. Ceci, en toute autonomie comme peut le faire une AS diplômée. A ce titre, elle effectue les mêmes tâches, les mêmes pratiques. Elle gère les transferts seule, les changes, les toilettes. Elle aide à la prise de médicaments, suppositoires … également. M. [M] ne fait aucune différence en AS diplômées et non diplômées (…)'
— l’attestation de Mme [G] [C], 'ASH faisant fonction d’AS’ : 'Mme [E] [W] exerce la fonction AS en toute autonomie et seule dans le même établissement que moi même. Elle est référencée sur le planning aide-soignante et exerce les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités d’une aide-soignante diplômée'
— l’attestation de Mme [X] [P], 'auxiliaire de vie faisant fonction d’aide soignante’ : 'j’atteste constater chaque jour travaillé que Mme [E] [W] est en poste d’aide-soignante et inscrite comme telle sur nos plannings de travail. Elle occupe les fonctions d’aide-soignante diplômée en toute autonomie, toilettes, transferts de personnes, surveillance de l’état clinique, soins (pansements, soins d’escarres etc.), prise des constantes etc. Elle a suivi toutes les formations internes AS.'
— l’attestation de Mme [R] [T] : 'Directrice adjointe à l’Ehpad Ma Maison jusqu’en décembre 2021. Durant ma période d’activité les aides-soignantes diplômées et les 'faisant fonction’ avaient les mêmes tâches à effectuer tout au long de la journée. Lors de l’embauche, le directeur ne m’a jamais demandé de différencier les consignes si la salariée n’avait pas le diplôme d’aide-soignante. Les 'non diplômées’ avaient leurs entretiens annuels d’évaluation effectués par [I] [D], cadre de santé au même titre que les diplômées. Régulièrement, comme pour Mme [W], les ASH pouvaient prendre un poste et les tâches d’une aide-soignante et devenaient ainsi 'aide-soignante’ sur les plannings. Je devais recruter une ASH pour pallier à son passage en poste d’aide-soignante. Lors de ce changement de poste, si besoin la salariée avait une petite formation par la cadre de santé pour effectuer les soins aux résidents (toilettes, accompagnements repas, aide IDE lors des soins, transferts…).', qui n’a pas à être écartée du seul fait qu’elle est en contentieux avec l’association.
L’employeur produit en regard une unique attestation, celle de Mme [K] infirmière diplômée d’Etat, qui déclare 'j’atteste que lors de la prise en charge des résidents sur mes différents secteurs, ne pas avoir délégué des soins et activités liés à ma fonction d’infirmière. En ce qui concerne le rôle propre infirmier et celui qui est délégué aux aides-soignants et faisant fonction selon les compétences de chacun et dans un esprit de cohésion, cela concerne les actes de la vie quotidienne soins d’hygiène et de conforts indispensables à la meilleure prise en charge de nos résidents. Et dans l’éventualité ou l’un des soins cités sur le document en annexe ci-joint se dérouleraient dans l’Ehpad ceux-ci ne se feraient qu’en collaboration infirmier aide soignant diplômé'. Cependant, cette attestation d’une infirmière en fonction depuis seulement octobre 2020, qui n’est nullement précise (l’annexe visée n’est d’ailleurs pas versée au débat) et n’évoque pas Mme [W], ne saurait utilement contredire les éléments suffisamment circonstanciés produits par l’appelante.
Si, comme le soutient l’employeur, faisant référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2017 (n° 15-26.077), les dispositions de la convention collective n’excluent pas que soient confiés aux agents des services logistiques des travaux d’hygiène corporelle simples, en revanche, relèvent de la qualification supérieure revendiquée le fait d’assurer, hors binôme ou surveillance d’un aide-soignant, des tâches relevant de cette dernière qualification. Or, outre le fait que plusieurs des attestations produites, dont celle d’un médecin coordonnateur, mentionnent que Mme [E] [W] effectue les tâches d’une 'faisant fonction d’aide-soignante’ en toute autonomie, il ressort des éléments produits qu’elle n’accomplit pas simplement des soins d’hygiène et de confort simples mais réalise également des soins préventifs et curatifs.
La direction de l’Ehpad considère d’ailleurs elle-même que 'les agents de service à Ma Maison (…) sont des soignants à part entière’ et l’employeur ne saurait sérieusement écarter la reclassification sollicitée en invoquant l’attribution d’un coefficient équivalent à l’agent de soins, dont les attributions telles que définies par la convention collective ne correspondent pas à celles exercées par Mme [E] [W] ( 'L’agent de soins est un salarié qui assiste un professionnel en exécutant des tâches simples (techniques, de surveillance des usagers …). Le garde malade n’est pas habilité à donner des soins.').
L’Association Ma Maison fait valoir que l’article 08.04.03 de la convention collective disposant que ' Lorsqu’un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d’un métier affecté d’un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur.' a été sciemment abrogé depuis 2012, ce qui signifie que seul le diplôme sanctionnant les acquis au poste d’aide-soignant permet d’en obtenir la classification ainsi que la rémunération afférente.
Or, au contraire, l’abrogation de ce texte signifie qu’il n’est pas nécessaire qu’un agent de services effectue pendant plus de la moitié de son temps de travail des fonctions relevant du coefficient d’aide-soignant et qu’il peut y prétendre dès lors qu’il est amené à effectuer des tâches relevant de ce métier.
L’absence du diplôme d’aide-soignant n’est pas un obstacle au bénéfice de la rémunération revendiquée, dès lors que la salariée exécute les mêmes tâches qu’une aide-soignante et quand bien même l’accès à la profession d’aide-soignante est réglementé.
L’employeur ne peut sérieusement faire valoir, au visa de l’article L. 4391-1 du code de la santé publique, que la qualification d’aide-soignant est nécessairement conditionnée par l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat, alors que dans l’organisation mise en place par lui, l’agent de service logistique exerce les fonctions d’aide-soignant sans diplôme.
L’Association Ma Maison ne saurait non plus invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la détention du diplôme requis par la convention collective pour l’exercice des fonctions attribuées à un salarié constitue un élément objectif et pertinent justifiant une différence de rémunération comme l’autorisant, y compris au regard du but non lucratif poursuivi, à mettre en place un système, bien décrit par Mme [R] [T], directrice adjointe jusqu’en décembre 2021, dans lequel notamment un agent de service est recruté sans diplôme pour occuper un poste d’aide-soignant.
La référence à la circulaire DGS-5 n° 2001-388 du 4 mai 2001 et à l’instruction ministérielle du 6 janvier 2021 est sans emport puisqu’il est démontré que Mme [E] [W] n’effectue pas simplement des gestes d’aide aux actes de la vie quotidienne et correspondant au tronc commun des missions entre AS, ASH et auxiliaires de vie. Le fait que l’intéressée puisse travailler seule, en toute autonomie, auprès des personnes âgées, comme le relève notamment le docteur [SO] [Z], n’est de plus nullement conforme à l’instruction ministérielle citée par l’employeur. L’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles devant être interprété dans le même sens.
L’organigramme fonctionnel produit par l’association mentionnant que l’ASH se trouve sous la responsabilité des AS en VAE/AVS en poste AS, elles-mêmes sous celle des AS/AES/AMP diplômées d’état qui le sont sous celle de l’IDE puis de l’IDEC ne permettant pas de contredire la réalité de l’exercice des fonctions telle que ressortant des éléments produits par la salariée.
Le fait que Mme [E] [W] se soit inscrite dans un dispositif de validation des acquis (VAE) qui permet d’accéder au diplôme d’aide-soignant, accompagnée en cela par l’association, n’est en rien contradictoire avec le fait de se considérer comme exerçant les fonctions d’aide soignante et d’en revendiquer la rémunération. L’Association Ma Maison ne saurait d’ailleurs sérieusement soutenir que l’attestation de son directeur ne constitue pas un aveu quant à la qualification d’aide-soignante, peu important qu’elle ait été rédigée dans le cadre de la VAE de Mme [E] [W].
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] [W] de ses demandes au titre de la reclassification.
Sur les conséquences de la reclassification
Se fondant sur l’annexe n° 2017-02 du 15 mars 2017 relative à la valeur du point, Mme [E] [W] fait valoir qu’elle bénéficie du coefficient 306 et qu’elle aurait dû bénéficier du coefficient 359 au titre de la période non prescrite du 1er avril au 31 juillet 2018 puis du coefficient 367 du 1er au 31 décembre 2018 et du 1er au 31 juillet 2019, enfin du coefficient 376 à partir du 1er août 2019 et jusqu’en décembre 2022.
L’Association Ma Maison soutient au subsidiaire que Mme [E] [W] invoque l’application d’un avenant FEHAP prévoyant la réévaluation des aides-soignants en trois étapes :
— au 1er août 2017 : le coefficient est porté à 359
— au 1er août 2018 : le coefficient est porté à 367
— au 1er août 2019 : le coefficient est porté à 376
Elle explique ne dépendre d’aucune convention collective nationale étendue, appliquer volontairement celle de l’hospitalisation privée à but non lucratif non étendue du 31 octobre 1951 dans sa version figée au 3 novembre 2017, avoir dénoncé son adhésion à la FEHAP à compter de cette date et être aujourd’hui en conformité avec le dernier état de la convention collective avant cette date. Elle indique, concernant l’application des avenants FEHAP prévoyant des réévaluations des points postérieurs à la dénonciation de la convention, que selon la jurisprudence l’application dans une entreprise des clauses d’une convention collective non obligatoire n’implique pas nécessairement l’engagement d’appliquer également à l’avenir les dispositions de ses avenants, de sorte que la salariée ne pourrait bénéficier que du coefficient 351.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les calculs de la salariée sont erronés.
*
Une entreprise qui applique volontairement une convention collective ne s’engage pas obligatoirement à appliquer les éventuels avenants ultérieurs. Il est nécessaire que l’employeur manifeste sa volonté claire et non équivoque d’appliquer ces avenants.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier du 3 novembre 2017 le président de l’Association Ma Maison a notifié à la FEHAP la 'désadhésion’ de l’association.
Il ressort des comptes rendus du comité d’entreprise produits par Mme [E] [W] que la question de l’application de l’avenant du 15 mars 2017 a été évoquée à plusieurs reprises et que la position clairement exprimée par l’employeur est la suivante : il applique la convention collective jusqu’à la date de désadhésion et n’est pas tenu par les évolutions au-delà de cette date.
Dans ces conditions, la salariée peut bénéficier du coefficient 359 constituant la première étape de réévaluation du coefficient des aides-soignantes au 1er août 2017.
Ainsi, Mme [E] [W] a droit à un différentiel de 53 points entre le coefficient 306 et le coefficient 359.
A la date de la désadhésion, la valeur du point s’élevait à 4,425 euros.
Mme [E] [W] a donc droit à :
53 X 4,425 euros X 57 mois = 13 367,92 euros outre les congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts tenant la rupture d’égalité de traitement dont elle a été victime
Mme [E] [W] fait valoir qu’elle n’a pas été loyalement traitée par l’employeur, l’étant défavorablement par rapport à des salariés effectuant des missions identiques à celles qu’elle effectuait, de sorte qu’elle est fondée, compte tenu du préjudice moral et financier subi, à solliciter la somme de 5000 euros tenant la rupture d’égalité de traitement dont elle était victime, lui causant un préjudice lié à une impression de déconsidération.
L’Association Ma Maison réplique qu’elle a toujours agi en toute loyauté, en accord avec ses valeurs associatives, afin de valoriser le travail et l’évolution des salariés, de concert avec le souci de l’amélioration constante de la qualité de soin des personnes âgées dépendantes. Elle précise avoir très largement formé Mme [E] [W], appliqué dès l’embauche les 15 points de complément métier sans condition d’ancienneté, l’avoir incitée et soutenue à la VAE en lui permettant de surcroît de bénéficier d’une indemnité différentielle mise en place par décision unilatérale de l’employeur.
*
Mme [E] [W] qui bénéficie d’un rappel de salaires sur plusieurs années n’apporte aucun élément justifiant le préjudice moral et financier invoqué, étant relevé que l’association a effectivement accompagné la salariée dans un parcours de VAE.
Le jugement étant, par motifs substitués, confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Compte tenu de l’issue du litige, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les intérêts sont dus dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu d’ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés ou d’un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’Association Ma Maison et l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [E] [W].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rupture d’égalité de traitement,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que Mme [E] [W] exerce ses fonctions en qualité d’aide-soignante et doit bénéficier du coefficient de rémunération 359 depuis le mois d’avril 2018,
— Condamne l’Association Ma Maison à payer à Mme [E] [W] la somme de 13 367,92 euros de rappel de salaires, outre celle de 1336,79 euros de congés payés afférents,
— Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à l’Association Ma Maison de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
— Ordonne la délivrance par l’Association Ma Maison à Mme [E] [W] de bulletins de salaire rectifiés ou d’un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
— Condamne l’Association Ma Maison à payer à Mme [E] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne l’Association Ma Maison aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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