Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 30 janv. 2025, n° 23/04274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 juin 2023, N° 22/01083 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/04274
N° Portalis DBVM-V-B7H-MDGA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la MDPH de l’Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 22/01083)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 30 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2023
APPELANT :
M. [W] [I]
né le 18 Mars 1965 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004437 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le N° SIRET est le 130 001 027 00015
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne, assistée de M. [E] [Z] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [I] a sollicité le 30 avril 2021, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé, ainsi qu’une reconnaissance de travailleur handicapé et une carte mobilité inclusion mention stationnement et invalidité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
Par décision du 15 mars 2022, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées lui a accordé la reconnaissance de travailleur handicapé et la carte mobilité inclusion mention stationnement et invalidité mais refusé l’octroi de l’allocation adulte handicapé au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Saisie d’un recours gracieux par M. [W] [I], la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande le 18 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2022, M. [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de contester cette décision.
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, après consultation médicale réalisée à l’audience, débouté M. [W] [I] de sa demande au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%. Ce jugement a été notifié à M. [W] [I] le 11 juillet 2023.
Le 21 juillet 2023, M. [W] [I] a interjeté appel d’un jugement rendu le 30 juin 2023 devant la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le président chargé de la mise en état a déclaré l’appel nul faute d’avoir constitué avocat lors du dépôt de l’acte d’appel.
Le 18 décembre 2023, M. [W] [I] a interjeté appel contre le jugement RG 22/01083 rendu le 30 juin 2023 par le pôle social de Grenoble.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [I], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 24 octobre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 30 juin 2023, de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé et de condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que son appel est recevable car son appel initial été formé dans le mois suivant la notification du jugement. Il précise avoir déposé une nouvelle déclaration d’appel à la demande de la première chambre civile qui a déclaré son appel nul, faute de constitution d’avocat, ce qui a rendu nécessaire de déposer une demande d’aide juridictionnelle. La notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle n’emportant pas date certaine, il estime que le délai pour former son appel n’a pas pu commencer à courir et que son appel déposé le 18 décembre 2023 est recevable.
Sur le fond, il soutient qu’il souffre de quatre pathologies différentes, que son périmètre de marche est compris entre 500 et 100 mètres qu’il ne peut plus exercer son emploi, ce qui démontre à ses yeux tant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qu’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50%.
La maison départementale des personnes handicapées, par ses conclusions d’intimée notifiées déposées le 16 septembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Constater l’irrecevabilité de l’appel,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement.
La maison départementale des personnes handicapées expose que la déclaration d’appel contre la décision du pôle social en date du 30 juin 2023 a été formée le 18 décembre 2023 et qu’elle est par conséquent irrecevable, le jugement ayant été notifié le 11 juillet 2023 à M. [W] [I].
Sur le fond, elle rappelle que l’évaluation de l’état de santé de M. [W] [I] doit être faite à la date de sa demande et que ce dernier souffre de gonalgies bilatérales, le certificat médical du 27 janvier 2021 au soutien de sa demande, faisant également état d’une fracture d’une vertèbre, d’une discopathie, d’une tendinopathie, de radiculalgies et de scapulalgies.
Elle relève que M. [W] [I] ne présente pas de troubles associés aux déficiences invoquées, évaluées d’importances modérées sans complication, et qu’il est autonome sur sa mobilité et son entretien personnel. Elle souligne que le certificat médical de son médecin traitant indiquant que l’état de santé du patient serait incompatible avec une reprise de son emploi est non daté et donc inexploitable et que M. [W] [I] ne rapporte pas la preuve que la cessation de son emploi au 31 juillet 2020 est liée à son état de santé. Elle estime donc que l’état de santé et le handicap dont souffre M. [W] [I] ne permet pas de caractériser un taux d’incapacité supérieur à 50%, ce qui a d’ailleurs été confirmé par le Dr [G] lors de la consultation à l’audience.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Ce délai court à compter de la notification de la décision aux parties.
2. En l’espèce, le jugement en date du 30 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a été notifié à M. [W] [I] le 11 juillet 2023. Le délai pour interjeter appel expirait donc le 11 août 2023.
3. M. [W] [I] explique qu’il a interjeté le 25 juillet 2023 mais devant la première chambre civile qui a déclaré son appel nul faute d’avoir constitué avocat.
M. [W] [I] ne produit pas la déclaration d’appel qu’il invoque mais l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 12 septembre 2023 par le président de la mise en état de la première chambre civile, à la suite d’un appel du 21 juillet 2023, qui s’il vise un jugement rendu le 30 juin 2023 ne précise ni la juridiction ayant rendu la décision, ni le numéro de RG attribué au dossier (pièce 16 de l’appelant). Il n’est donc pas possible d’affirmer de manière certaine que l’appel interjeté le 21 juillet est dirigé contre la décision rendue par le pôle social de Grenoble le 30 juin 2023.
4. Par ailleurs, M. [W] [I] n’a pas communiqué au conseiller de la mise en état ses observations comme il le lui avait été demandé par courrier du 1er août 2023 et il n’a pas contesté la décision d’irrecevabilité sous la forme d’un déféré devant la première chambre civile de la cour d’appel.
5. Cette ordonnance d’irrecevabilité relative à l’appel interjeté le 21 juillet 2023 est donc devenue définitive.
6. M. [W] [I] a interjeté appel le 18 décembre 2023 contre le jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle social de Grenoble, en mentionnant clairement la date de la décision critiquée ainsi que la juridiction à l’origine de celle-ci et le numéro de RG.
7. Au regard des délais imposés par l’article 538 du code de procédure civile précité, cette déclaration d’appel réalisée plus de trois mois après l’expiration du délai d’appel est irrecevable.
8. Succombant à l’instance, M. [W] [I] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable la déclaration d’appel de M. [W] [I] formée le 18 décembre 2023 contre le jugement RG n°22/1083 rendu le 30 juin 2023 par le pôle social de Grenoble,
CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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