Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 avr. 2025, n° 23/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 18 janvier 2023, N° 1122000164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/ 142
Rôle N° RG 23/02352 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZEG
[C] [U]
C/
[J] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 18 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000164.
APPELANT
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Patrice ROMEO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [J] [B]
née le 10 Mai 1961 à [Localité 3] (27), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[C] [U] a remis à Mme [J] [B] un chèque de 2000 euros encaissé le 26 août 2016.
Le 09 novembre 2016, Mme [V] [H], soeur de M.[U], a viré, à la demande de ce dernier, la somme de 6000 euros au bénéfice de Mme [B], après que M.[U] a transféré cette somme sur le compte de sa soeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2020, M.[U] a mis en demeure Mme [B] de lui verser la somme de 8000 euros.
Par exploit du 26 avril 2022, M.[C] [U] a fait assigner Mme [B] devant le Tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, au visa des articles 1231-6, 1353 et 1902 du code civil aux fins principalement de la voir condamner à lui restituer la somme de 8000 euros.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2023, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a:
— jugé recevable l’action en paiement de M.[C] [U] à l’encontre de Mme [J] [B] car non prescrite ;
— rejeté la demande en paiement de M. [C] [U] à l’encontre de Mme [J] [B] ;
— rejeté la demande de M. [C] [U] de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— condamné M.[C] [U] à payer à Mme [J] [B] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné M. [C] [U] au paiement des entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le premier juge a estimé que la demande en paiement formée par M.[U] n’était pas prescrite puisque son action avait été interrompue par l’assignation du 6 octobre 2021 à l’encontre de Mme [B].
Il a analysé la remise de la somme de 8000 euros faite à Mme [B] par M.[U] comme un don et/ou comme une participation dans le cadre d’un concubinage et non comme un prêt.
Par déclaration du 09 février 2023, M.[U] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens.
Mme [B] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer, M.[U] demande à la cour :
— d’infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
— de condamner Mme [B] à rembourser à M. [U] la somme de 8.000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 21 janvier 2021,
— de condamner Mme [B] à verser à M [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile outre les entiers dépens, dont distraction sera faite à la SCP COHEN etGUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ.
Il soutient avoir prêté de l’argent à Mme [B] qui devait le rembourser 'à retour de meilleure fortune’ et au plus tard dans les quatre ans, soit en novembre 2020.
Il expose que sa demande en paiement est recevable en notant que son assignation du 06 octobre 2021, faite devant un juge incompétent territorialement, interrompait la prescription quinquennale.
Il conteste la qualification de don aux sommes versées à Mme [B]. Il indique que cette dernière lui avait d’ailleurs expressément indiqué son intention de le rembourser, par échange de SMS des 11 et 16 septembre 2019. Il ajoute qu’elle lui avait même envoyé des chèques, à hauteur de 3500 euros, qu’il n’avait pas mis à l’encaissement à l’époque, en raison des difficultés financières de cette dernière. Il affirme que Mme [B] s’est reconnue débitrice des sommes qui lui ont été versées.
Il souligne que les sommes versées à Mme [B] ne peuvent être analysées comme une participation aux frais de concubinage. Il ajoute n’avoir jamais vécu en concubinage avec cette dernière.
Il s’oppose à tout délai accordé à Mme [B] pour s’acquitter de sa dette.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2023 auxquelles il convient de se reporter, Mme [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de Monsieur [C] [U],
— de confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a :
*Rejeté la demande en paiement de M. [C] [U] à l’encontre de Mme [J] [B],
*Rejeté la demande de M. [C] [U] de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*Condamné M. [C] [U] à payer à Mme [J] [B] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamné Monsieur [C] [U] au paiement des entiers dépens,
Plus généralement,
— de débouter M. [C] [U] de toutes ses demandes,
Y ajoutant :
— de condamner M.[C] [U] à payer à Mme [J] [B] une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M.[C] [U] aux entiers dépens de l’instance d’appel,
A titre très subsidiaire, si une quelconque somme était mise à la charge de Mme [J] [B] ;
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
— d’accorder à Mme [B] vingt-quatre (24) mois de délais aux fins de régler toute éventuelle somme qui serait due à M. [U] et ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au détriment de Mme [B].
Elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de M.[U], le point de départ étant la remise des fonds. Elle note que si l’assignation du 06 octobre 2021 devait être interruptive de prescription, la demande en paiement de la somme de 2000 euros reste prescrite.
Elle conteste l’existence d’un prêt et souligne qu’il existe une présomption de don manuel, présomption qui n’est pas écartée par les pièces produites au débat. Elle soutient que M. [U] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il avance. Elle ajoute avoir vécu en concubinage avec ce dernier qui résidait chez elle de juin 2017 à juillet 2019 et note que ce dernier n’avait que très peu participé aux charges.
Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 février 2025.
MOTIVATION
Sur la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [B] a encaissé une somme de 2000 euros le 26 août 2016.
Le point de départ de la demande de remboursement doit être fixé au 26 août 2016, en l’absence de démonstration par M.[U] d’un point de départ différent.
L’action de M.[U] concernant la demande de remboursement de cette somme est donc prescrite, l’assignation du 06 octobre 2021 étant intervenue postérieurement. La demande formée par M.[U] tendant à obtenir le remboursement de la somme de 2000 euros est ainsi prescrite. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Mme [B] a ensuite encaissé une somme de 6000 euros le 09 novembre 2016.
Aux termes de l’article 2241 du code de procédure civile, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Selon l’article 2243 du code de procédure civile, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Le désistement ne permet de regarder l’interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu’il s’agit d’un désistement d’instance pur et simple.
Comme l’indique avec pertinence le premier juge, M.[U], qui avait assigné Mme [B] le 06 octobre 2021 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir le remboursement de la somme de 8000 euros, s’est désisté de sa demande en vue de la saisine du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer ; il ne s’agit donc pas d’un désistement pur et simple. L’assignation du 06 octobre 2021 a donc interrompu le délai de prescription. La demande en paiement de la somme de 6000 euros n’est pas prescrite et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement de la somme de 6000 euros
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du même code dispose que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 du même code énonce qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du même code stipule que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Il résulte de ces textes que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et qu’il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace.
La preuve de la précarité, c’est-à-dire du contrat en exécution duquel la chose détenue à titre précaire doit être restituée, relève des règles de droit commun.
La proximité affective liant M.[U] et Mme [B] empêchait ce dernier d’obtenir un écrit.
Il ressort des échanges de SMS de Mme [B] que cette dernière a envoyé des chèques à M. [U] et qu’elle lui demandait de les encaisser (16 septembre 2019). Elle indiquait 'ton insulte d’hier était beaucoup trop violente pour que je puisse accepter un cadeau', ce à quoi répondait M.[U] 'ce n’est pas un cadeau', message auquel Mme [B] relevait 'oui, excuse moi, une dette'.
Dès lors, le caractère précaire de la détention des fonds par Mme [B] est démontré par ses propres messages qui constituent un commencement de preuve par écrit tout comme les chèques qu’elle a envoyés pour un montant non contesté de 3500 euros.
Quel que soit le contexte dans lequel ces messages ont été rédigés, et même si M.[U] a pu indiquer, sans que l’on connaisse la teneur des messages précédents et suivants de Mme [B] :
'je t’interdis de parler de cet argent et je n’accepterais absolument rien en ce sens. Et je l’ai dit à de multiples reprises… Je t’appelle dans un petit moment (…) ( 13 mai 2019)
'je ne veux aucun argent de ta part… tu m’as mis hier dans une grosse colère c’est tout. Merci de ne plus revenir sur cette question’ (10 septembre 2019), la preuve de la précarité de la détention est démontrée.
Mme [B] ne démontre pas que la somme de 6000 euros, versée par M.[U], via la soeur de ce dernier, serait une contribution à des charges de concubinage.
En conséquence, il convient de condamner Mme [B] à restituer à M.[U] la somme de 6000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, date de la mise en demeure. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [B] ne fournit à la cour aucune pièce relative à la situation patrimoniale. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Chaque partie est partiellement succombante. Dès lors, Mme [B] et M. [U] seront condamnés à prendre en charge les dépens qu’ils ont exposés dans le cadre de la première instance et de l’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné M.[U] aux dépens et au versement de la somme de 1200 euros sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande en restitution de la somme de 6000 euros formée par M.[C] [U] ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DÉCLARE irrecevable pour être prescrite la demande formée par M.[C] [U] de remboursement de la somme de 2000 euros encaissée le 26 août 2016 par Mme [J] [B] ;
CONDAMNE Mme [J] [B] à verser à M.[C] [U] la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [J] [B] ;
REJETTE les demandes des parties faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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