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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 15 mai 2025, n° 25/06691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 25 novembre 2024, N° 202408226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06691 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2024 – Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 202408226
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 avril 2025 à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [K]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [V] [K]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Ahcene BOZETINE de la SELEURL BAH Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[J], prise en la personne de Maître [U] [J], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 852 697 655, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 28 mars 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 5 mai 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS [10], constituée en 2019, avait pour activité les travaux de gros oeuvre dans le bâtiment.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [10], dont le dirigeant de droit était alors M.[W] [R], fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2021 et désigné la SELARL Garnier [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Invoquant l’existence d’une insuffisance d’actif de 837.040,59 euros et des fautes de gestion, le liquidateur judiciaire, ès qualités, a fait assigner en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanction personnelle devant le tribunal de commerce de Meaux, M.[W] [R], dirigeant de droit, et MM. [P] [K] et M. [V] [K], pris en leurs qualités de dirigeant de fait de la société [10].
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a retenu la qualité de dirigeants de fait de MM.[P] [K] et [V] [K] et les a condamnés solidairement à payer au liquidateur, ès qualités, une somme de 837.040,59 euros, ainsi qu’à une faillite personnelle d’une durée de 15 ans. Le tribunal a par ailleurs débouté le liquidateur de sa demande en responsabilité pour insuffisance d’actif dirigée contre M.[R], mais a prononcé à l’encontre de ce dernier une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
MM.[P] [K] et [V] [K] ont relevé appel de cette décision le 12 décembre 2024 en intimant le liquidateur judiciaire ès qualités.
Par deux actes du 3 avril 2025, MM.[P] [K] et [V] [K] ont fait assigner devant le délégataire du premier président, la SELARL Garnier [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], ainsi que le ministère public, pour voir suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel et dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’appel.
A l’audience du 5 mai 2025, la SELARL Garnier [J], en la personne de Maître [J], ès qualités, représentée par son conseil, s’est opposée à la suspension de l’exécution provisoire.
Vu l’article R 661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution provisoire, MM.[P] [K] et [V] [K] contestent avoir été dirigeants de fait de la société [10]. Ils font valoir que le tribunal n’a aucunement démontré qu’ils auraient agi en toute indépendance et accompli des actes précis de nature à caractériser leur immixtion dans la gestion et la direction de la société [10], se bornant à s’appuyer sur le rapport de synthèse d’une enquête pénale au cours de laquelle, contrairement à ce qu’indique le jugement, ils ont toujours contesté avoir été impliqués dans la création et le fonctionnement des sociétés sous-traitantes de la société [13], dont [10]. Ils ajoutent qu’aucune irrégularité ne peut leur être reprochée ni au titre de l’absence de comptabilité dès lors que dans le cadre des relations d’affaires entre les société [13] et [10], cette dernière avait justifié de sa régularité fiscale pour les exercices 2019 et 2020, ni au titre du redressement fiscal correspondant à la gestion de M.[V] [K], le tribunal n’ayant pas fait la distinction entre l’actuel appelant et son cousin homonyme qui a été dirigeant de droit de la société [10] avant M.[R].
La SELARL Garnier [J] expose que M.[V] [K] (né le [Date naissance 9] 1971) et son frère M.[P] [K] ont bien dirigé de fait la société [10], M.[R] n’étant qu’un dirigeant de paille, que l’enquête pénale diligentée en raison d’une suspicion de blanchiment d’argent, a permis d’établir que la société [10] faisait partie d’un vaste réseau de sociétés-écrans conçu par les frères [V] et [P] [K], afin de faire partir les fonds dans des sociétés turques dont MM.[P] et [V] [K] sont les bénéficiaires effectifs, que M.[W] [R] a reconnu être un gérant de paille de plusieurs de ces sociétés, dont [10], que les fonds obtenus par la société [10] en provenance de la société [13], créée par les frères [K], partaient ensuite à destination des sociétés turques [14], [15], elles-mêmes gérées par les MM. [K] et leur père.
Il ressort des pièces aux débats que la SAS [10], dont le dernier dirigeant de droit était M.[W] [R], était précédemment dirigée par M.[V] [K],(né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] en Turquie), qui en a été l’associé unique de la création de la société en 2019 jusqu’au 30 novembre 2020, date à laquelle il a cédé ses parts à M.[R]. Ainsi qu’en conviennent les parties, [V] [K] ( né en 1979) ancien dirigeant de droit de la société [10], ne doit pas être confondu avec son cousin et homonyme, M.[V] [K] né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 12] (Turquie) qui a été condamné en tant que dirigeant de fait par le jugement dont appel et qui est demandeur au présent référé.
Ni M.[V] [K] (1971), ni son frère M.[P] [K] n’ont été dirigeant de droit de la société [10] et il ressort du rapport de synthèse de l’enquête pénale qu’ils ont l’un et l’autre contesté avoir dirigé les sociétés sous-traitantes de la société [13], notamment la société [10]. M.[P] [K] connaissait M.[W] [R], même s’il a indiqué ne pas avoir entretenu de relations avec lui, ainsi qu'[V] [K] (né en 1979) qui est le fils de son oncle. M.[V] [K] (1971) connaissait également son cousin homonyme.
Le lien, non capitalistique, entre MM.[P] et [V] [K] et la société [10] se fait par le biais de la SARL [13], donneur d’ordre, avec laquelle la société [10], comme d’autres entités éphémères, travaillait en sous-traitance.La SARL [13], société du bâtiment, a été créée en 2014 et est dirigée par M.[P] [K]. Son frère M.[V] [K] (1971) y était également associé jusqu’en 2022, date à laquelle il a cédé ses parts à son neveu.
Lors de l’enquêté pénale, M.[W] [R] a admis être gérant de paille, ayant accepté moyennant rétribution, de prêter son nom pour la gérance de plusieurs sociétés successives exerçant dans le BTP, dont la société [10], à la demande d’une personne turque rencontrée dans un café, dont il ne se souvient pas du nom, précisant qu’il n’a géré aucun document et qu’il s’est borné à accompagner deux fois une personne pour acheter du matériel de BTP car il fallait sa pièce d’identité.
Si M.[R] n’a pas indiqué que ces demandes émanaient de M.[V] et [P] [K], ces derniers ont en revanche été mentionnés par d’autres dirigeants de paille de sociétés travaillant en sous-traitance avec la société [13] pour des agissements semblables; M.[Z] et M.[X] ont selon le procès-verbal de synthèse, reconnu avoir accepté moyennant finances d’être gérant de paille d’autres sociétés sous-traitantes, avoir accepté de signer les papiers pour la création de la société et l’ouverture d’un compte, puis chaque mois les chéques vierges que MM.[V] et [P] [K] venaient leur faire signer.
Toujours selon le procès-verbal de synthèse de l’enquête pénale, la ligne téléphonique d’AEL active principalement des relais à proximité du domicile de MM.[P] et [V] [K] ainsi que du siège de la société [13], que six boitiers de téléphones ont été retrouvés dans le bureau de M.[P] [K] au siège de la société [13], ces lignes de téléphone ayant margé en Turquie aux mêmes périodes que les déplacements de ce dernier en Turquie, ce qui permet de penser que M.[P] [K] était le réel utilisateur de la ligne de téléphone de la société [10], d’autant qu’à l’inverse aucun flux téléphonique sur cette ligne n’existe avec M.[R], pourtant officiellement dirigeant de droit de la société [10].
Si la direction de fait suppose d’établir que la personne dont la responsabilité est recherchée a accompli en toute indépendance une activité positive de gestion et direction de la société, un tel constat peut résulter d’un faisceau d’éléments. En l’espèce, M.[R] apparait comme un gérant de paille et les éléments de contexte recueillis par les enquêteurs permettent, tout au moins en l’état de l’enquête pénale portée à la connaissance du délégataire du premier président, de considérer qu’un tel faisceau d’indices existe en l’espèce et est susceptible de caractériser le fait que MM.[P] et [V] [K] (1971) géraient sous couvert de divers gérants de paille, en toute indépendance, des sociétés sous-traitantes, dont [10], de la société [13], dans laquelle ils étaient associés, les relations ne se résumant pas à de simples relations commerciales avec un sous-traitant.
En cet état, la contestation par MM.[P] et [V] [K] de leur qualité de dirigeant de fait de la société [10] n’apparait pas suffisamment sérieuse pour justifier la suspension de l’exécution provisoire.
MM.[K] soutiennent également qu’il ne peut leur être reproché de faute de gestion tenant à l’absence de tenue de comptabilité, la société [10] ayant fourni une comptabilité, et que s’agissant du manquement aux obligations fiscales, le tribunal a retenu que le redressement fiscal était intervenu sous la gestion de M.[V] [K] sans préciser duquel il s’agissait et n’a pas retenu de grief de ce chef à l’égard de M.[P] [K]. S’agissant des sanctions personnelles, leur contestation ne porte que sur leur qualité de dirigeant de fait, moyen dont le sérieux n’a pas été retenu.
Il ressort de la proposition de vérification adressée le 8 septembre 2022 à la société [10], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, laquelle faisait suite à la vérification de comptabilité de la société [10] sur la période du 10 juillet 2019 au 31 décembre 2020, qu’en l’absence de fichier des écritures comptables concernant la période vérifiée, l’administration fiscale a dressé le 25 avril 2022 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, le liquidateur ne s’étant vu remettre aucun document compatble à la suite de l’ouverture de la procédure collective.
Il n’est pas davantage justifié à date de la tenue d’une comptabilité, cette faute de gestion, qui constitue également un grief passible de faillite personnelle, est imputable à des dirigeants de fait comme de droit.
En cet état, MM.[K] seront déboutés de leur demande de suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M.[P] [K] et M.[V] [K] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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