Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 27 juin 2025, n° 21/12470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 26 juillet 2021, N° 17/00868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N° 2025/ 140
Rôle N° RG 21/12470 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7XH
S.A.R.L. STANELEC
C/
[C] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/06/2025
à :
Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00868.
APPELANTE
S.A.R.L. STANELEC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 28 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Muriel Guillet, Conseillère, est chargée du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [X] a conclu avec la SARL STANELEC deux contrats successifs de professionnalisation, couvrant la période du 10 octobre 2006 au 31 juillet 2009.
Il a obtenu un BTS management des unités commerciales le 1er juillet 2009.
Il a signé le 21 juillet 2009 avec la SARL STANELEC un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er août 2009, en qualité de vendeur niveau 1 échelon 1.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions d’assistant commercial niveau 2 échelon 1 coefficient 158.
La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Une rupture conventionnelle a été signée par les parties le 24 décembre 2013, le contrat de travail prenant fin le 28 janvier 2014.
Par requête reçue le 8 octobre 2015, Monsieur [C] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, considérant notamment avoir été victime de discrimination salariale. Par décision du 14 mars 2019, le bureau de jugement s’est déclaré en partage des voix.
Par jugement du 26 juillet 2021, le juge départiteur a :
Dit que la discrimination salariale est caractérisée ;
Condamné la SARL STANELEC à payer à [X] [C], les sommes suivantes :
— DIX MILLE EUROS (10 000 €) en réparation du préjudice résultant de la discrimination salariale,
— MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière ;
Ordonné à la SARL STANELEC de délivrer à [X] [C] à sa demande et si il y a lieu, dans le mois suivant la notification de la présente décision, une attestation pôle emploi rectifiée conformément au présent jugement ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné la SARL STANELEC aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 19 août 2021, la SARL STANELEC a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a considéré que la discrimination était établie, l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts et au paiement de frais irrépétibles.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 19 novembre 2021, la SARL STANELEC demande à la cour de :
FIXER le salaire brut de base de Monsieur [X] à la somme de 1 485,21 €
DIRE ET JUGER que l’employeur démontre que la classification des salariés est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination
DIRE qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire ni octroi de dommages et intérêts
DIRE ET JUGER que le salarié n’apporte pas la preuve d’un préjudice
ENJOINDRE le salarié sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, d’avoir à justifier au moyen de pièces probantes de sa situation professionnelle depuis février 2014 à la date du jugement
En conséquence :
DEBOUTER monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions
REFORMER le jugement entrepris :
— En ce qu’il a considéré que la discrimination était établie
— En ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de dommages et intérêts non justifiés
— En ce qu’il l’a également condamnée au paiement de frais irrépétibles
CONFIRMER pour le surplus
FAIRE DROIT aux demandes reconventionnelles suivantes de la SARL STANELEC
CONDAMNER Monsieur [X] au paiement d’une somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER Monsieur [X] au paiement d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 février 2022, Monsieur [C] [X] demande à la cour de :
Débouter la société STANELEC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la discrimination salariale est caractérisée et a condamné l’employeur à réparer le préjudice résultant de la discrimination salariale, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, outre la capitalisation des intérêts
Recevoir Monsieur [C] [X] en son appel incident,
Réformer le jugement dont appel en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts en réparation du préjudice de discrimination salariale,
Statuant à nouveau,
Condamner la société STANELEC à régler à Monsieur [C] [X] la somme de 22.600 € en réparation du préjudice résultant de la discrimination salariale
Réformer le jugement dont appel en ses autres dispositions relatives aux demandes de Monsieur [X],
Condamner la société STANELEC à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Condamner la société STANELEC à rectifier les bulletins de salaire de Mr [X], tant en ce qui concerne la rémunération que la classification, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
Condamner la société STANELEC à remettre à Monsieur [X] les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestations Pole Emploi), conformément au jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et par document
Condamner la société STANELEC à régler à Monsieur [C] [X] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 1er avril 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l’inégalité de traitement
Monsieur [C] [X] soutient qu’il a été victime d’une inégalité de traitement, dès lors qu’aucun élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable ne justifie la différence de rémunération entre lui et Monsieur [T], lequel bénéficiait de l’octroi d’une prime exceptionnelle mensuelle de 300 euros, alors qu’ils étaient titulaires à l’embauche du même diplôme, que lui-même présentait une ancienneté supérieure au sein de l’entreprise et que leurs contrats de travail mentionnaient des missions identiques, le sien stipulant en outre des tâches supplémentaires ; que l’employeur n’a modifié le statut de Monsieur [T] pour qu’il devienne assistant commercial niveau 2 échelon 2 coefficient 180 et n’a augmenté son salaire de base par l’intégration de la prime exceptionnelle qu’après que lui-même a contesté l’inégalité de rémunération en mars 2013.
La SARL STANELEC répond que Monsieur [C] [X] et Monsieur [D] n’avaient ni les mêmes fonctions, ni les mêmes responsabilités, ni le même statut ; que Monsieur [D] était déjà titulaire depuis 2 ans de son BTS à son embauche alors que Monsieur [C] [X] a d’abord bénéficié d’un contrat aidé et n’a obtenu son BTS que le 1er juillet 2009.
Sur ce :
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L1242-14, L1242-15, L2261-22-9°, L2271-1-8° et L3221-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L 3221-4 du même code, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Monsieur [C] [X] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2009, après deux contrats successifs de professionnalisation du 10 octobre 2006 au 31 juillet 2009, en qualité de vendeur niveau 1 échelon 1. Il était alors titulaire d’un BTS management unités commerciales obtenu le 1er juillet 2009.
Son contrat de travail stipulait un salaire mensuel brut de 1 350 euros, pour un temps de travail de 151,67 heures par mois et précisait « quelques tâches » non-limitatives :
— réception, ventes et accueil des clients
— mise en exposition des marchandises et nettoyage des produits et rayonnage
— gestion, contrôle et tenue des stocks
— ouvertures et fermetures des magasins aux horaires
— enregistrement et prises de contrats [Adresse 3] et gestion des terminaux
— réception et contrôle des marchandises et livraison aux clients
— intervention de réglages hifi, vidéo et satellite
— diverses tâches administratives, SAV suivi clients etc '
Ses bulletins de paie à compter d’août 2009 mentionnent un emploi sous la qualification d’assistant commercial.
Monsieur [T] a été embauché en contrat à durée déterminée le 29 janvier 2008 pour une durée de 6 mois renouvelable, en qualité d’aide assistant technico-commercial, pour une rémunération brute mensuelle de 1 300 euros, puis par contrat à durée indéterminée le 1er février 2009 en qualité d’assistant technico-commercial. Il était titulaire d’un BTS management des unités commerciales depuis le 9 juillet 2007. La liste non-limitative des tâches à exécuter était identique à celle de Monsieur [C] [X], sauf en ce qu’elle ne comportait pas le poste « mise en exposition des marchandises et nettoyage des produits et rayonnage ».
Son contrat de travail signé le 4 février 2009 stipulait une rémunération mensuelle brute de 1 350 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, et mentionnait qu'« une prime mensuelle exceptionnelle de 300 euros pourra être versée en fonction de l’assiduité, la ponctualité et sur la qualité du conseil à clientèle».
Monsieur [C] [X] soumet ainsi au juge des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Monsieur [T], titulaire à l’embauche sous contrat à durée indéterminée d’un BTS depuis 19 mois et ayant précédemment exercé comme aide assistant commercial dans l’entreprise depuis un an alors que le contrat de travail de Monsieur [C] [X] était le premier exécuté depuis l’obtention de son BTS, atteste qu’il était chargé par l’employeur de responsabilités supplémentaires puisqu’il disposait des clés du magasin, dont il assurait l’ouverture et la fermeture, procédait aux commandes et à l’inventaire des règlements et de la caisse. La cour retient la valeur probante de l’attestation de Monsieur [T], qui n’est pas partie à la procédure, et rappelle qu’à l’exception du gérant, seuls deux salariés étaient présents dans le magasin : Monsieur [T] et Monsieur [C] [X], ce qui exclut la possibilité pour l’employeur de disposer d’autres témoins de leur quotidien.
Monsieur [C] [X] reconnaît qu’il ne disposait pas des clés du magasin, et ni ne produit de pièces ni d’ailleurs ne soutient qu’il effectuait des commandes ou procédait aux inventaires de caisse.
L’écrit qu’il communique de Monsieur [K] (pièce 23) indiquant que les deux salariés « occupaient le même poste et effectuaient les mêmes tâches », sans précision, ne suffit pas à contredire les éléments ci-dessus rappelés alors que ce témoin, technicien itinérant, n’était que peu présent au magasin, Monsieur [C] [X] indiquant lui-même dans ses écritures qu’il « repassait régulièrement dans les locaux de la société pour récupérer du matériel en magasin, soit entre midi et deux, soit en fin de journée pour y laisser son véhicule de fonction et en profitait pour discuter avec les autres collègues ». La cour rappelle que les horaires de travail de Monsieur [C] [X] étaient les suivants : 9h30-12h30, 15h-19h, et que Monsieur [K] avait donc peu d’opportunités pour constater les tâches réellement exécutées par ses collègues.
La cour retient en conséquence que Monsieur [T], embauché sous une qualification différente de celle de Monsieur [C] [X], exécutait des travaux et disposait de responsabilités excédant celles de ce dernier, justifiant la différence de traitement par l’octroi d’une prime.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré, en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination salariale et a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 10.000 euros à ce titre et à la rectification des documents de fin de contrat.
II-Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Monsieur [C] [X] soutient une inexécution fautive du contrat de travail par l’employeur, en invoquant les manquements suivants :
— la régularisation tardive de la prime d’ancienneté, une somme de 1 525,34 euros lui ayant été versée en janvier 2013 concernant un rappel sur la période d’octobre 2009 à décembre 2012, et du minimum salarial conventionnel, une somme de 1 809 euros lui ayant été versée à ce titre en décembre 2013
— une inégalité de traitement
— une inégalité de classification, alors qu’il aurait dû bénéficier lors de son embauche en CDI d’une classification identique à celle de Monsieur [T], dès lors qu’il exécutait le même travail et était titulaire du même diplôme.
La SARL STANELEC répond :
— que le salarié a reçu l’intégralité des sommes dues au titre de la prime d’ancienneté et du minimum conventionnel antérieurement à sa demande de rupture du contrat de travail, la régularisation ayant été opérée une fois la situation clarifiée en raison du changement de convention collective applicable, initialement celle des antennes collectives, du fait de l’évolution de l’activité de la société
— qu’il n’a subi aucun préjudice et ne l’invoque même pas
— qu’il n’existe aucune inégalité de traitement ou de classification.
Sur ce :
La cour rappelle qu’elle a écarté une inégalité de traitement.
Monsieur [C] [X] ne soutient pas que sa classification n’est pas conforme à celle fixée conventionnellement.
La classification à l’embauche de Monsieur [T] n’est pas précisée dans son contrat de travail. Il résulte de son bulletin de paie de mars 2013 qu’il bénéficiait, comme Monsieur [C] [X], d’une classification niveau 2 échelon 1 coefficient 158, avant d’être promu à compter d’avril 2013 au coefficient 180. Monsieur [C] [X] n’apporte donc pas d’éléments susceptibles de caractériser une inégalité de classification à l’embauche comme il le soutient.
Il résulte des bulletins de paie communiqués au débat que l’employeur a régularisé en 2013 la prime d’ancienneté et le minimum conventionnel dus au salarié, résultant du changement de convention collective applicable. Monsieur [C] [X] ne caractérise pas le préjudice subi et n’en justifie pas.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [X] de ses demandes au titre d’une exécution fautive du contrat de travail et de rectification des bulletins de salaires.
III-Sur les autres demandes
Le jugement, en dépit de la formule très générale du dispositif rejetant le surplus des demandes, n’a pas statué sur la prétention de la SARL STANELEC aux fins de condamnation de Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur l’ensemble des demandes.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et la condamnation en dommages et intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse ou de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, conditions dont l’employeur ne justifie pas. La cour rejette en conséquence sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [C] [X] succombant dans l’ensemble de ses prétentions, la cour, par infirmation du jugement déféré, le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
La cour le condamne aux dépens d’appel et à payer à la SARL STANELEC la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 26 juillet 2021, en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [X] de sa demande au titre d’une exécution fautive du contrat de travail et de rectification des bulletins de paie;
Rectifiant l’omission de statuer,
Déboute la SARL STANELEC de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 26 juillet 2021, en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [C] [X] de ses demandes au titre d’une discrimination salariale et des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [C] [X] aux dépens d’appel et à payer à la SARL STANELEC la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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