Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 févr. 2026, n° 26/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/01059 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWLE
Du 19 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [H] [E]
né le 05 Juin 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au LRA de [Localité 4]
Comparant, assisté de Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455, commis d’office, et par monsieur [V] [Z], interprète en langue arabe, assermenté
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocats Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, et par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de Val-de-Marne
DEFENDEURS
Vu l’obligation pour Monsieur [C] [H] [E] de quitter le territoire français prise par le préfet du Haut-Rhin en date du 06 juin 2024 et notifiée le 26 octobre 2025 à 10 H 00 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 février 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le même jour à 13 h 25 ;
Vu l’ordonnance du 18 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre ordonnant mainlevée de la mesure de rétention administrative, notifiée au procureur de la République le même jour à 13 h 07 ;
Le 18 février 2026 à 16 h 25, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 février 2026 à 11 h 45 et qui a :
— déclaré la procédure irrégulière,
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [H] [E],
— ordonné la remise en liberté de Monsieur [C] [H] [E],
— rappelé à Monsieur [C] [H] [E] qu’il devait néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’étranger et à son avocat le 18 février 2026 à 16h38 ;
Le 19 février 2026, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles a fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire accompagnant l’ordonnance du 18 février 2026 et dit qu’il serait statué au fond le 19 février 2026 ;
Le préfet des Hauts-de-Seine et le procureur de [Localité 4] sollicitent l’un et l’autre dans leur déclaration d’appel d’infirmer l’ordonnance du premier juge et, statuant à nouveau, de déclarer recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention et, y faisant droit, d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [H] [E] pour une durée de 26 jours ; A cette fin, ils soulèvent l’un et l’autre que la garde à vue de Monsieur [C] [H] [E] a, contrairement à ce qu’affirme le premier juge, bien été notifiée au procureur de la République dans le strict délai prévu par le code de procédure pénale puisque, avec une présentation de Monsieur [C] [H] [E] à l’officier de police judiciaire (OPJ) le12 février 2026 à 13h55 et un avis au procureur réalisé à 14h13. A l’appui de ce moyen, les appelants produisent, en cause d’appel, le courriel envoyé par l’OPJ au parquet, ce qui démontre que les droits de Monsieur [C] [H] [E] n’ont pas été violés et qu’il convient donc de prolonger sa rétention ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience ;
A l’audience, le procureur général près la cour d’appel de Versailles a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise, faisant siens les éléments contenus dans la déclaration d’appel du procureur de la république de Nanterre et faisant valoir que, ce qui compte tient au respect concret des droits de l’étranger en situation de rétention et que, dans le cas d’espèce, il ne faisait pas de doute que le procureur avait bien été avisé du placement en garde à vue de Monsieur [C] [H] [E] ;
L’avocat de la préfecture s’est également associé aux éléments contenus dans la déclaration d’appel ainsi qu’aux moyens développés par le procureur général, soulignant également que la cour disposait à présent de tous les éléments lui permettant d’exercer son contrôle ;
Le conseil de Monsieur [C] [H] [E] a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée, faisant valoir que la jurisprudence de la cour de cassation était claire et interdisait de compléter a posteriori les pièces justificatives produites par la préfecture à l’appui de sa requête initiale, et ce afin de permettre un bon exercice de ses droits par la défense ;
Monsieur [C] [H] [E] n’a pas souhaité ajouter aux éléments développés par son conseil.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir relative à la production des pièces justificatives utiles par l’administration
L’article R743-2 du CESEDA énonce que, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’article R743-4 du même code énonce que la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française.
Sur ce, il est constant que le procès-verbal avisant le procureur du placement en garde à vue d’un étranger ayant fait ultérieurement l’objet d’un placement en rétention fait partie des pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il est indispensable au juge judiciaire pour apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
S’il est loisible à un service enquêteur, en cas d’absence d’un tel procès-verbal d’avis, d’y substituer le courriel par lequel il a concrètement avisé le procureur, la question de la temporalité de cette substitution se pose dans le cas d’espèce puisque le courriel d’avis n’a pas été consigné dans l’enquête de flagrance, ni même devant le premier juge lorsque le préfet a joint à sa requête les pièces justificatives utiles, ni même devant le premier juge avant son audience, mais ne l’a été qu’en cause d’appel. En effet, devant le premier juge, la préfecture a indiqué que le procureur avait été avisé du placement en garde à vue de Monsieur [C] [H] [E] puisque « la procédure a[vait] été transmise en intégralité au procureur en fin de garde à vue » : une telle justification ne saurait être entendue puisque l’avis au procureur doit être contemporain du placement en garde à vue et ne saurait dès lors attendre la fin de cette mesure privative de liberté.
Ainsi qu’il a été dit, au jour où nous statuons, les moyens mis en avant par la préfecture et le parquet ne sont plus les mêmes que devant le premier juge puisqu’il est désormais justifié de l’avis, en temps voulu, fait au procureur. Mais, dans la mesure où cet avis constitue une « pièce justificative utile », il ne pouvait être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce dans la requête initiale par sa communication à l’audience ' plus encore en cause d’appel – à moins de justifier de l’impossibilité de les joindre à la requête.
Or, dans le cas de Monsieur [C] [H] [E], il n’est pas justifié de cette impossibilité et la régularisation en cours de procédure n’est dès lors pas autorisée, a fortiori en cause d’appel.
Si le premier juge a improprement qualifié cette faute d’irrégularité procédurale en visant l’article 743-12 du CESEDA, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce seul point pour, statuant à nouveau, qualifier la faute de fin de non-recevoir relevant des articles R 743-2 et R 743-4 du CESEDA et déclarer le préfet des Hauts-de-Seine irrecevable en sa requête en prolongation, le reste de l’ordonnance étant confirmé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la procédure irrégulière,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet des Hauts-de-Seine le 17 février 2026,
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le jeudi 19 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Maëva VEFOUR Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Audit ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Intempérie ·
- Déclaration de créance ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Congé ·
- Liquidateur ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Acquéreur ·
- Discothèque ·
- Vendeur ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Taxes foncières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Contrainte ·
- Prestation familiale ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Scolarité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure ·
- Incident
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Erreur ·
- Prix ·
- Faute ·
- Qualités ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Clôture ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Procès-verbal de constat ·
- Préjudice moral ·
- Dénonciation
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Obligation de conseil ·
- Option ·
- Valeur ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Résiliation anticipée ·
- Prestataire ·
- Indemnité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Demande ·
- Don ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Concubinage ·
- Message ·
- Preuve ·
- Remboursement ·
- Chèque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Ministère public ·
- République ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Avocat ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.